PE20.009251
CREP 396 2025-05-28
28 mai 2025Français32 min
TRIBUNAL CANTONAL 396 PE20.009251-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mai 2025 __________________ Composition: Mme B Y R D E, juge unique Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 d...
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TRIBUNAL CANTONAL
396
PE20.009251-FJL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 mai 2025 __________________
Composition: Mme B Y R D E, juge unique Greffière: Mme Kaufmann
*****
Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2024 par A.X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.009251-FJL, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 20 avril 2020, A.X.________ a déposé plainte contre L.________, son locataire, avec lequel il entretenait une relation conflictuelle. Il reprochait en substance à L.________ de l’avoir, le jour même, alors qu’il effectuait une visite des lieux dans le contexte de la vente de sa propriété, sauté dessus en le ceinturant avec les bras, 352 déclarant qu’il n’avait rien à faire là, de l’avoir agrippé et de lui avoir déchiré son t-shirt.
Entendu le 5 mai 2020, L.________ a expliqué que ses relations avec A.X.________ s’étaient dégradées environ une année auparavant, à la suite d’une affaire touchant au divorce houleux de ce dernier. A.X.________ se serait mis à lui faire des doigts d’honneur à chaque fois qu’il le voyait. Le 25 novembre 2019, L.________ avait déposé une plainte contre A.X.________ pour diffamation et calomnie. Cela avait apaisé la situation jusqu’en février 2020. A ce moment-là, la situation avait à nouveau dégénéré en raison de conflits de parcages. A.X.________ se serait mis à l’injurier, le traitant de « connard », de « connard d’arabe », de « profiteur » et à déclarer qu’il allait l’expulser de l’appartement. Il avait également pénétré à plusieurs reprises dans son logement sans son autorisation. Le 7 avril 2020, A.X.________ l’avait traité de « connard », « sale arabe », « sale merde » et lui avait dit qu’il allait l’expulser. Cette altercation avait été enregistrée par L.________. Le 20 avril 2020, A.X.________ lui aurait répété qu’il allait être expulsé et l’aurait à nouveau traité de « sale merde », « sale arabe » et « profiteur ». L.________ a nié avoir agressé A.X.________ ce jour-là. Il a porté plainte pour les faits reprochés à ce dernier.
Entendu le 28 mai 2020, A.X.________ a admis avoir traité L.________ de « profiteur de trou du cul », de « sale merde » et de « connard ». Il a dit ne pas se souvenir de lui avoir dit qu’il souhaitait son expulsion. Il a nié l’avoir traité de « connard d’arabe », mais a admis lui avoir dit « c’est très dommage en Suisse, tu péjores les gens de ta communauté et ton comportement amène à des amalgames ». Il a expliqué que ces injures avaient été prononcées dans le cadre de l’agression du 20 avril 2020; il était hors de lui. Il a complété sa plainte en ce sens que L.________ l’avait également, ce jour-là, traité de « connard » et de « pervers narcissique manipulateur ». Il a précisé être à bout et qu’à chaque fois qu’il s’énervait avec L.________, sa tension montait.
b) L’affaire a été confiée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) le 15 juin
2020.
c) Le 8 juillet 2020, A.X.________ a déposé une nouvelle plainte contre L.________. Il a précisé que L.________ devait quitter l’appartement et qu’une procédure civile était en cours. Il reprochait en substance à ce dernier de s’être, le 2 juillet 2020, approché à deux centimètres de son visage et de lui avoir dit « bats-toi » ou « je vais te frapper » après que luimême eut dit à l’amie de L.________ qu’elle ne pouvait pas se garer devant le logement. A.X.________ n’avait pas bougé et L.________ s’était éloigné. A.X.________ a admis avoir ensuite traité L.________ de « connard ». Dans la soirée, L.________ aurait sauté sur A.X.________ et tenté de l’agripper par le haut du corps. Ce dernier l’aurait esquivé, aurait pris une branche d’olivier et placé celle-ci entre eux pour maintenir une distance. L.________ aurait tenté de revenir, mais aurait buté contre la branche. B.X.________, fils de A.X.________, aurait ensuite poussé L.________ dans les buissons. Ce dernier se serait relevé et aurait saisi une trottinette par le guidon en la brandissant en l’air en direction du fils. Père et fils auraient reculé, puis ce dernier aurait mis fin à l’altercation en appelant la police. Le lendemain, L.________ aurait fait à A.X.________ un signe de décapitation avec son doigt en montrant son cou et en le regardant fixement dans les yeux.
Le 8 juillet 2020 toujours, B.X.________ a déposé plainte contre L.________. Il a expliqué avoir croisé ce dernier le 2 juillet 2020 et lui avoir demandé ce qu’il avait encore fait à son père. L.________ lui aurait dit « tu veux te battre, ben, viens ». B.X.________ a admis lui avoir répondu en le traitant de « trou du cul », tout en restant à distance. A.X.________ serait alors arrivé et L.________ aurait traité ce dernier de « sale merde, connard ». L.________ aurait poussé A.X.________ en disant cela. En réaction, B.X.________ a expliqué avoir poussé L.________, ce qui l’avait fait tomber. En se relevant, ce dernier avait pris une trottinette et l’avait maintenue en l’air en menaçant le père et le fils, la faisant tourner avant de la lancer dans leur direction; elle avait atterri à leurs pieds. A.X.________ aurait lâché l’« arbre mort d’environ un mètre » qu’il avait pris afin de se protéger et de garder L.________ à distance. Ce dernier aurait alors pris un bâton qui se trouvait au sol et aurait donné un coup à B.X.________, qui l’aurait paré avec le bras. Chacun serait ensuite rentré chez lui et B.X.________ aurait immédiatement appelé la police.
Entendu à nouveau le 10 juillet 2020, L.________ a confirmé qu’il y avait eu une bagarre entre lui, A.X.________ et B.X.________ le
2 juillet 2020. Il a contesté s’être approché tout près de A.X.________ et l’avoir menacé de se battre, tout comme il a contesté lui avoir fait un signe de décapitation le lendemain. Il a déposé plainte contre A.X.________ pour avoir dit à H.________, qui s’était garée devant son logement, que L.________ avait des problèmes avec la justice, qu’il était un menteur et qu’elle devait faire attention à lui. Le même jour, ils avaient échangé des messages écrits et vocaux sur Whatsapp, A.X.________ le traitant de « pauvre type au social » et L.________ lui répondant qu’il était un « trou du cul », un mauvais père qui se faisait payer pour en être un et qu’il pouvait « aller se masturber ». Le soir-même, B.X.________ l’aurait traité de « trou du cul ». A.X.________ serait arrivé « fou enragé » et aurait dit à son fils « viens, on va lui casser la gueule ». Alors que L.________ s’était détourné et ouvrait la porte de chez lui, A.X.________ aurait donné un coup sur l’arrière de sa tête avec un tronc d’olivier qu’il venait d’arracher d’un pot, le faisant trébucher. B.X.________ lui aurait ensuite donné un coup de pied ou de poing sur la tête. A.X.________ l’aurait à nouveau frappé avec le tronc, sur la cuisse gauche, cassant son téléphone qui était dans sa poche. L.________ aurait alors saisi une trottinette pour se protéger, sans jamais la faire tourner en l’air. Père et fils seraient alors partis et L.________ aurait appelé la police.
Le 14 août 2020, L.________ a complété sa plainte en produisant un constat médical établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 7 juillet 2020 (P. 5/4).
Le 2 septembre 2020, L.________ a encore complété sa plainte, reprochant à A.X.________ d’avoir, le 1er septembre 2020, pénétré dans son
domicile alors qu’il n’y était pas autorisé et emporté un tableau (une affiche de Keith Haring encadrée) suspendu au mur (P. 6/1).
d) Le 30 septembre 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour avoir, à [...], le 20 avril 2020, sauté sur A.X.________, l’avoir ceinturé, lui avoir déchiré son t-shirt, ainsi que pour l’avoir traité de « connard », pour avoir, au même endroit, le 2 juillet 2020, placé son visage très proche de celui de A.X.________ en lui disant « Bats-toi », « Je vais te frapper » et lui avoir sauté dessus, et pour avoir, au même endroit et le même jour, apeuré B.X.________ en brandissant contre lui puis en lançant une trottinette dans sa direction et pour l’avoir frappé avec un bâton au niveau du bras; enfin, pour avoir, toujours au même endroit, le 3 juillet 2020, adressé un signe de décapitation avec son doigt en montrant son cou à A.X.________.
Le même jour, la Procureure a également ouvert une instruction pénale contre A.X.________ pour avoir, toujours à [...], le 7 avril 2020, traité L.________ de « connard » et, le 20 avril 2020, de « sale merde » et de « sale arabe », ainsi que pour avoir dit à H.________, le 2 juillet 2020, que L.________ avait des problèmes avec la justice, qu’il était un menteur et qu’elle devait faire attention à lui. L’instruction pénale était aussi ouverte en raison du fait que A.X.________ aurait adressé un message Whatsapp à L.________ en déclarant qu’il était un pauvre type au social et qu’il allait lui casser la gueule, ainsi que pour l’avoir frappé avec un tronc d’olivier derrière la tête et sur la cuisse gauche. Enfin, il était reproché à A.X.________ d’avoir, le 1er septembre 2020, pénétré sans droit dans le logement loué à L.________ et d’avoir quitté les lieux en emportant un tableau.
Le même jour toujours, la Procureure a ouvert une instruction contre B.X.________ pour avoir, le 2 juillet 2020, traité L.________ de « trou du cul » ainsi que pour l’avoir frappé au niveau de la tête.
e) Les 14 et 18 octobre 2021, le Ministère public a cité L.________, A.X.________ et B.X.________ à une audience de conciliation
appointée le 20 janvier 2022. Les citations à comparaître précisaient que si le plaignant faisait défaut, la plainte était considérée comme retirée.
Seul L.________ s’est présenté à l’audience en question, A.X.________ et B.X.________ faisant défaut sans s’être valablement excusés. L.________ a dit souhaiter maintenir ses plaintes contre A.X.________, mais retirer celle qu’il avait déposée contre B.X.________.
f) Le 5 octobre 2022, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour voies de fait, dommages à la propriété d’importance mineure, injure et menace, refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat. Elle a considéré que les plaintes de A.X.________ et de son fils, des 20 avril, 28 mai et 8 juillet 2020 étaient considérées comme retirées en application de l’art. 316 al. 1 CPP, les plaignants ayant fait défaut sans être valablement excusés lors de l’audience de conciliation appointée le 20 janvier 2022, à laquelle ils avaient été dûment cités.
Le même jour, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.X.________ et A.X.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces, considérant que les infractions en question n’étaient poursuivies que sur plainte et que L.________, en vertu du principe de l’indivisibilité de la plainte, avait retiré – tant contre B.X.________ que contre A.X.________ – le 20 janvier 2022 la plainte qu’il avait déposée le 10 juillet 2020. Le Ministère public a en outre refusé d’allouer aux prévenus des indemnités au sens de l’art. 429 CPP et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat.
Par ordonnance pénale du même jour encore, la Procureure a dit que A.X.________ s’était rendu coupable de vol d’importance mineure, diffamation, injure et violation de domicile, l’a condamné à une peine de
45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec un sursis de deux ans, et à une amende de 300 francs. Elle a précisé qu’une partie des frais de la
procédure, par 900 fr., était mise à la charge de A.X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Les faits pour lesquels A.X.________ était condamné étaient les suivants:
« 1) A [...], [...], le 7 avril 2020, vers 15h00, au cours d’une altercation verbale, JeanA.X.________ a traité son locataire, L.________, de « connard, sale arabe, sale merde ».
L.________ a déposé plainte le 5 mai 2020.
2) A [...], [...], le 20 avril 2020, au cours d’une altercation verbale, A.X.________ a déclaré à son locataire, L.________, « tu vas être expulsé, tu dois accepter les visites, sale merde, sale arabe, tu n’as rien à faire ici, profiteur, c’est le social qui paie ton loyer ».
L.________ a déposé plainte le 5 mai 2020.
3) A [...], [...], le 2 juillet 2020, vers 18h20, A.X.________ a porté préjudice à L.________ en affirmant à H.________ que L.________ avait des problèmes avec la justice, qu’il était un menteur et qu’elle devait faire attention à lui. Par la suite, A.X.________ a envoyé un message audio WhatsApp à L.________, en lui déclarant qu’il était un « pauvre type au social ».
L.________ a déposé plainte le 10 juillet 2020.
4) A [...], [...], le 1er septembre 2020, A.X.________ aurait dérobé un cadre contenant une affiche du Montreux Jazz Festival au préjudice de L.________.
L.________ a déposé plainte le 2 septembre 2020. »
A.X.________, par l’intermédiaire de Me Jérôme Campart, a formé opposition à cette ordonnance.
g) Le 16 février 2023, la Procureure a tenu une audience de conciliation, à laquelle étaient cités et présents A.X.________ et L.________. Lors de celle-ci, L.________ a confirmé que l’affiche du Montreux Jazz Festival de Keith Haring (cas no 4) ne lui appartenait pas, mais a dit que c’était lui qui l’avait fait encadrer. A.X.________ a contesté ce dernier fait, précisant qu’il s’agissait d’une affiche originale de 1983 et que celle-ci était dès le départ placée dans un cadre en aluminium noir, ce que son fils pourrait confirmer. A.X.________ a quant à lui admis avoir parlé avec H.________ (cas no 3), mais contesté lui avoir tenu les propos litigieux. Il ne la connaissait pas et lui aurait seulement indiqué qu’elle ne devait pas se parquer à l’endroit en cause. L.________ a précisé que cette personne était une amie, et qu’il ne savait pas si elle était accompagnée lors de ces faits. S’agissant des cas nos 1 et 2, A.X.________ a contesté avoir tenu les propos litigieux le 7 avril 2020. Il a déclaré qu’il ne s’était rien passé à cette date. En revanche, il a admis avoir tenu des propos injurieux envers L.________ le
20 avril 2020, et ce dans le cadre de l’agression physique qu’il aurait subie de la part de celui-ci le jour même. Il a cependant relevé que les termes qu’il avait employés n’étaient « fondamentalement pas racistes » et qu’il n’aurait jamais traité le plaignant de « sale arabe », son ex-épouse à lui étant étrangère, ses enfants ayant des prénoms étrangers et son amie actuelle étant ressortissante d’Algérie.
h) Par ordonnance pénale du 26 novembre 2024, la Procureure a dit que A.X.________ s’était rendu coupable de violation de domicile (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (II et IV), et à une amende de 300 fr. (III) et dit qu’une partie des frais de procédure, par 825 fr., était mise à la charge de A.X.________ (IV).
Elle a retenu que, alors qu’il savait que L.________ s’opposait à sa présence dans le logement qu’il lui louait, A.X.________ y avait pénétré sans droit avec W.________, agent immobilier qui était autorisé par L.________ à entrer chez lui dans le cadre de la vente du bien immobilier de A.X.________. Elle a rejeté l’argument de A.X.________, tiré de l’art. 257h al. 2 CO (Code des obligations; RS 220) (disposition qui prévoit que le locataire doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l’entretien, à la vente ou à une location ultérieure), en considérant que cette disposition ne permettait pas au propriétaire de passer en force, dès lors que son locataire refusait qu’il pénètre dans l’objet loué, et qu’il aurait dû agir, cas échéant, par les voies civiles afin de pénétrer de manière licite dans le logement.
Le 6 décembre 2024, le condamné a formé opposition à cette ordonnance.
B. Le 26 novembre 2024 également, la Procureure – pour les faits relatifs aux cas nos 1 à 4 exposés plus haut – a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.X.________ pour vol d’importance mineure, diffamation, et injure (I), dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), alloué à L.________ un montant de
840 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III), dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à L.________ une indemnité d’un montant de 5'250 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 septembre 2020 (IV) et mis une partie des frais, par 2'250 fr., à la charge de A.X.________, le solde des frais étant réglé dans l’ordonnance pénale rendue séparément (V).
Elle a considéré que les infractions contre l’honneur des cas nos 1 à 3 étaient prescrites car, les infractions reprochées ayant été commises entre les 7 avril et 2 juillet 2020, le délai de quatre ans prévu par l’art. 178 al. 1 CP pour de telles infractions était échu. L’infraction de vol d’importance mineure du cas no 4 était également prescrite, le délai de trois ans étant échu; sur ce point, elle a retenu qu’il ne pouvait pas être exclu que le tableau appartenait à A.X.________. Elle a donc ordonné le classement en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP.
S’agissant des effets accessoires, La Procureure a retenu ce qui suit:
« Sous réserve des événements décrits sous chiffre 4, il est patent que le comportement de A.X.________ est à l’origine de l’ouverture des faits de la présente ordonnance. En effet, le Parquet est convaincu que le prévenu a effectivement tenu les propos attentatoires à l’honneur objets des plaintes de L.________. A ce titre, l’écoute de l’enregistrement audio versé sous fiche de pièce à conviction n°51568/22 atteste que A.X.________ a adressé de nombreuses insultes à L.________ le 7 avril 2020 (« sale merde », « tu es un débile », « viens là que je te foute une claque, espèce de connard », « le social paie le loyer pour une merde comme toi », « au Maroc, tu serais en taule, pauvre con », « tu enregistres? Enregistre comme ça les flics de Grandson, ils te connaitront », « bientôt, une merde comme ça, elle va être renvoyée dans son pays d’origine », etc.). Les faits décrits sous chiffre 1 sont donc avérés. Dans ces circonstances, il n’est pas arbitraire de considérer que A.X.________ a tenu le même genre de propos les 20 avril et 2 juillet 2020.
Dès lors, le prévenu supportera les frais de procédure relatifs à l’instruction des faits de la présente ordonnance (art. 426 al. 2 CPP). L’on précisera que l’instruction des faits décrits sous chiffre 4 n’a pas engendré de frais supplémentaires par rapport à ceux mentionnés sous chiffres 1 à 3.
Les frais de procédure étant mis à la charge du prévenu, aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP ne peut lui être accordée (art. 430 al. 1 let. a CPP).
L.________ a requis, par courrier de Me Philippe OGUEY du 10 octobre 2024, le versement de la somme de CHF 840.- à titre de conclusions civiles, montant correspondant à une participation aux dépenses occasionnées pour l’exercice de ses droits de procédure. Dès lors que cette demande est justifiée par la liste d’opérations produite par Me Philippe OGUEY et que A.X.________ est astreint au paiement des frais de procédure, dite indemnité sera allouée à la partie plaignante, conformément à l’art. 433 al. 1 let. c CPP.
Au surplus, les prétentions civiles réclamées à titre de tort moral, par CHF 5'000.(avec intérêts à 5% l’an dès le 2 septembre 2020) et à titre de dommage matériel par CHF 250.- (avec intérêts à 5% l’an dès le 2 septembre 2020), n’étant pas justifiées par pièces, la Parquet n’entre pas en matière sur cette demande (art. 433 al. 2 CPP). »
C. Par acte du 9 décembre 2024, A.X.________, par son conseil Me Jérôme Campart, a recouru contre l’ordonnance de classement du
24 novembre 2024 en concluant à la réforme de son chiffre V en ce sens qu’il est renoncé à mettre une partie des frais de la cause, par 2'250 fr., à sa charge.
Par avis du 8 mai 2025, la Chambre des recours a octroyé au Ministère public un délai au 19 mai 2025 pour consulter le dossier et déposer ses déterminations sur le recours. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP), dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours – qui ne porte que sur le chiffre V de l’ordonnance querellée – est recevable.
2.
2.1
L'art. 395 al. 1 let. b CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.2
En l’espèce, le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement du 26 novembre 2024, à savoir la mise à charge du prévenu des frais de procédure, par 2'250 francs. Partant, on se trouve dans la compétence d’un juge unique.
3.
3.1
Le recourant conteste être à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale. Il relève que c’est d’abord lui-même qui a dénoncé auprès de la police, le 20 avril 2020, les voies de fait dont il aurait été
victime le même jour de la part de L.________. Ce ne serait donc que dans un second temps, lorsqu’il a été entendu en qualité de prévenu, que L.________ se serait plaint d’avoir eu les 7 et 20 avril 2020 une altercation verbale avec lui. Il fait valoir que, comme il l’avait déclaré lors de son audition du 28 mai 2020, les faits intervenus le 7 avril 2020 selon L.________ se seraient en réalité déroulés le 20 avril 2020, en réponse à l’agression qu’il avait subie.
S’agissant des propos reprochés au recourant le 2 juillet 2020, ce dernier explique qu’ils étaient tenus en réaction aux menaces de L.________ qu’il a dénoncées et correspondraient de toute manière à la vérité, l’assertion « pauvre type » se référant à la condition d’un individu qui émarge effectivement à l’aide sociale, ce que l’intéressé n’avait – à raison – jamais contesté, et l’assertion « menteur » se référant aux revendications de L.________, qui prétendait à des droits sur une place de parc qu’il n’avait pas, selon le recourant.
Quant au prétendu vol d’une affiche de Keith Haring, le recourant prétend qu’il était seul propriétaire de cette affiche, qui garnissait les locaux remis à bail à L.________, lesquels étaient auparavant ceux dans lesquels son épouse exerçait son activité professionnelle. Au demeurant, L.________ n’aurait jamais prétendu que cette affiche lui appartenait.
Selon le recourant, si sa réaction – confronté à l’attitude de son voisin – apparaît blâmable, il en est tout autant de l’agression qu’il aurait subie de la part de ce dernier le 20 avril 2020. Les faits dénoncés par lui et son fils démontreraient que l’attitude de L.________ était constitutive d’infractions, le classement de la procédure pour ces faits ayant uniquement été prononcé en raison de leur défaut à l’audience de conciliation. Il en déduit que c’est le comportement de L.________ du 20 avril 2020 qui avait un aspect pénal, et donc causal.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il considère que c’est à tort que l’ordonnance examine uniquement son comportement, alors que
l’ensemble des faits du dossier démontrerait que c’est sa version des faits qui aurait dû être retenue, notamment parce que c’est lui-même qui a d’abord été agressé physiquement et menacé par L.________. Il en déduit que c’est à tort que la totalité des frais de la procédure ont été mis à sa charge. Les art. 426 et 427 CPP auraient donc été violés.
En outre, il invoque une violation de son droit d’être entendu aux motifs que sa situation financière n’a pas été mise à jour depuis 2022 et que l’avis de prochaine clôture n’annonçait pas que les frais seraient mis à sa charge. Enfin, il fait valoir que ces frais seraient « manifestement exagérés compte tenu des opérations entreprises ».
3.2
Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit.).
Le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.4; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit.).
La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP, ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; TF 6B_365/2024 et 6B_375/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2).
3.3
En l’espèce, c’est à juste titre que le Ministère public a constaté que les faits reprochés au recourant – qui auraient été commis entre le 7 avril et le 1er septembre 2020 et qui auraient été constitutifs de vol d’importance mineure, diffamation et injure – étaient atteints par la prescription (art. 98, 106 et 178 al. 1 CP), et qu’un classement s’imposait en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP en raison de l’empêchement de procéder qui en résultait. Ce point n’est du reste pas contesté.
Comme on vient de le voir, la jurisprudence souligne que, lorsqu'il est question de retenir une faute civile – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO – susceptible de justifier la mise des frais à la charge du prévenu bénéficiant d'un acquittement en application de l'art. 426 al. 2 CPP, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (cf. supra consid. 2.2).
Or, en l’occurrence, la procédure pénale a duré quatre ans et demi sans qu’aucune mesure d’instruction ne soit mise en œuvre. Le dossier renferme les procès-verbaux de quatre auditions-plaintes auprès de la police (PV aud. 1 (A.X.________, du 20 avril 2020), PV aud. 2 (L.________, du 5 mai 2020), PV aud. 5 (A.X.________, 8 juillet 2020), et PV aud. 6 (B.X.________, 8 juillet 2020), de deux auditions de L.________ et A.X.________ par la police en tant que prévenus (respectivement PV aud. 3 et 7 L.________ des 5 mai et 10 juillet 2020; et PV aud. 4 A.X.________ du 28 mai 2020) ainsi que de deux auditions de conciliation tenues devant le Ministère public les 20 janvier 2022 et 16 février 2023 (PV aud. 8 et 9). Enfin, le dossier contient une audition de L.________ du 5 mai 2020 sur les mesures de renvoi de Suisse dont il pouvait faire l’objet (P. 4). Il ressort de ce qui précède que, hormis le tableau de Keith Haring dont L.________ admet ne pas être le propriétaire (il prétend uniquement qu’il a acquis le cadre) et certaines injures qui sont admises, tous les faits objets des diverses plaintes pénales déposées sont contestés.
Il ressort d’un enregistrement audio effectué par L.________ de propos que A.X.________ a tenus envers celui-ci le 7 avril 2020 (cas no 1), – dont le retranchement n’a pas été requis, l’intéressé ayant expressément donné son accord au moment de l’enregistrement – que le recourant insulte L.________ à plusieurs reprises (« sale merde », « connard », etc.), et ce sans qu’il ait été provoqué, ou pris à partie physiquement, ou menacé d’une quelconque manière par son interlocuteur, lequel est resté calme et stoïque. La déduction du Ministère public selon laquelle il est incontestable que les faits objets de ce premier cas se sont produits ne peut donc qu’être confirmée. Le Ministère public n’indique pas quelle norme de comportement au sens de l’art. 41 CO aurait été violée par le recourant, ni quelle faute en lien avec cette transgression pourrait être retenue à sa charge. La Cour de céans peut toutefois pallier cette carence, étant donné que des injures constituent une violation des droits de la personnalité de la personne visée, au sens de l’art. 28 CC. L’audition de l’enregistrement permet en outre clairement de déduire que cette violation est non seulement illicite, mais également fautive, le plaignant n’ayant pas provoqué le recourant, et étant au contraire resté calme alors qu’il était injurié à de multiples reprises.
En revanche, à défaut d’audition des personnes présentes lors des faits s’étant déroulés les 20 avril et 2 juillet 2020 – notamment du courtier immobilier et de H.________ –, et à défaut de preuve matérielle telle qu’un enregistrement des propos alors tenus, c’est à tort que le Ministère public a retenu – si l’on comprend bien – qu’il n’est « pas arbitraire de déduire » de l’enregistrement produit que les faits reprochés à A.X.________ en relation avec les cas nos 2 à 3 se seraient produits et qu’ils seraient à l’origine de l’ouverture de la procédure. Pour ceux-ci, on ne saurait donc arriver à la conclusion que les faits sont clairement établis, comme l’exige la jurisprudence, ni a fortiori qu’ils seraient fautifs, puisque le recourant a prétendu avoir été auparavant agressé et provoqué.
Dans ces conditions, une violation de la personnalité du plaignant par le recourant, au sens de l’art. 28 CC, ne peut être retenue que pour l’un des quatre cas qui étaient reprochés au recourant. Force est dès lors de conclure que c’est à tort que le Ministère public a considéré que le recourant devait se voir imputer la totalité des frais relatifs à l’instruction des faits de l’ordonnance querellée, étant précisé qu’il a retenu que le cas no 4 n’avait engendré aucuns frais supplémentaires par rapport aux cas nos 1 à 3. Le grief de violation de l’art. 426 al. 2 CPP est donc bien fondé.
Le recourant obtient gain de cause sur les deux tiers de ses conclusions. Dans la mesure où l’ordonnance querellée ne permet pas de déterminer avec certitude si l’indemnité de 840 fr. allouée à L.________ en application de l’art. 433 al. 1 CPP à son chiffre III mais sans préciser qui la supporte – ou une partie de celle-ci – a été comprise dans les frais de procédure chiffrés à 2'250 fr., la Juge de céans n’est toutefois pas en mesure de réformer le chiffre V de l’ordonnance. Ce chiffre sera dès lors annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle statue dans le sens des considérants. Puisque le recourant fait grief à la décision de ne pas préciser en quoi consiste le montant de 2'250 fr., que le chiffre V du dispositif mentionnait qu’il s’agissait d’une « partie des frais » et que les motifs mentionnaient qu’il s’agissait des frais relatifs à cette ordonnance, le Ministère public fournira des éclaircissements à cet égard. Toutefois, dès lors que le recourant a contesté formellement la mise à sa charge des frais de procédure, mais pas le montant arrêté par le Ministère public à 2'250 fr., ce montant ne pourra plus être remis en cause.
Le recourant obtient gain de cause sur les deux tiers de ses conclusions. Dans la mesure où l’ordonnance querellée ne permet pas de déterminer avec certitude si l’indemnité de 840 fr. allouée à L.________ en application de l’art. 433 al. 1 CPP à son chiffre III mais sans préciser qui la supporte – ou une partie de celle-ci – a été comprise dans les frais de procédure chiffrés à 2'250 fr., la Juge de céans n’est toutefois pas en mesure de réformer le chiffre V de l’ordonnance. Ce chiffre sera dès lors annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle statue dans le sens des considérants. Puisque le recourant fait grief à la décision de ne pas préciser en quoi consiste le montant de 2'250 fr., que le chiffre V du dispositif mentionnait qu’il s’agissait d’une « partie des frais » et que les motifs mentionnaient qu’il s’agissait des frais relatifs à cette ordonnance, le Ministère public fournira des éclaircissements à cet égard. Toutefois, dès lors que le recourant a contesté formellement la mise à sa charge des frais de procédure, mais pas le montant arrêté par le Ministère public à 2'250 fr., ce montant ne pourra plus être remis en cause.
4. En définitive, le recours doit être partiellement admis, le chiffre V de l’ordonnance annulé et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il statue à nouveau sur ce point, dans le sens des considérants. L’ordonnance, dont les autres chiffres du dispositif n’ont pas été contestés, sera maintenue pour le surplus.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers à la charge du recourant, soit par 480 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et
428 al. 1 CPP).
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu de l’acte de recours déposé, trois heures d’activité d’avocat seront retenues, à un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent dès lors à 900 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 40. La pleine indemnité s’élève ainsi à 993 fr. au total en chiffres arrondis; elle sera réduite dans la même proportion que les frais de procédure, à savoir d’un tiers, soit à 331 francs. En vertu de l’art. 429 al. 3 CPP, elle sera allouée à Me Jérôme Campart directement.
Par ces motifs, la juge unique prononce:
I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 26 novembre 2024 est annulée en son chiffre V. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il statue à nouveau sur le chiffre V dans le sens des considérants. IV. Une indemnité réduite, de 331 fr. (trois cent trente et un francs), est allouée à Me Jérôme Campart pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’440 fr. (mille quatre cent quarante francs), sont mis par un tiers, soit par 480 fr. (quatre cent huitante francs) à la charge de A.X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jérôme Campart, avocat (pour A.X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Philippe Oguey, avocat (pour L.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: