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Décision

PE20.009720

CREP 1077 2021-11-24

24 novembre 2021Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 1077 PE20.009720-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 5 al. 1 CPP Statu...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1077

PE20.009720-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 novembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 5 al. 1 CPP

Statuant sur le recours pour déni de justice interjeté le 10 novembre 2021 par X.________ dans la cause no PE20.009720-OJO, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par jugement du 20 novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Tribunal de police) a condamné X.________ pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 francs.

351

En se fondant sur les témoignages d’A.________ et d’E.________, ainsi que sur les premières déclarations de X.________, le Tribunal de police a retenu que c’était ce dernier qui était au volant.

Le 17 juin 2020, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ au motif que celle-ci aurait faussement affirmé, durant l’enquête ayant conduit à sa condamnation du 20 novembre 2019, que c’était lui qui conduisait le véhicule alors qu’en réalité c’était elle. Il a produit une attestation en ce sens, rédigée par l’ancien avocat de X.________ et signée par A.________.

Le 7 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour faux témoignage.

Une audience de confrontation a eu lieu entre X.________ et A.________ le 27 août 2020. E.________ a été entendu le 10 décembre 2020.

Par avis de prochaine condamnation du 11 décembre 2020, le Ministère public a informé les parties que l’instruction apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance pénale, subsidiairement une mise en accusation contre A.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement faux témoignage, ainsi que contre X.________ pour dénonciation calomnieuse.

Le 27 mai 2021, X.________ s’est enquis auprès du Ministère public des opérations à venir, compte tenu de l’état de l’instruction.

Le 28 mai 2021, le Ministère public a répondu que le dossier serait traité prochainement conformément à l’avis de prochaine condamnation du 11 décembre 2020.

Sans nouvelles de l’avancée du dossier, X.________ a relancé le Ministère public les 23 août 2021 et 1er octobre 2021. Le 5 novembre

2021, il a formellement mis en demeure le Parquet de dresser l’acte de procédure qui s’imposait dans un délai de cinq jours.

Le 12 novembre 2021, le Ministère public a répondu que les décisions étaient rédigées, mais que le dossier devait encore être adressé à la Division des affaires spéciales du Ministère public central pour approbation de l’ordonnance de classement à rendre en faveur d’A.________ pour faux témoignage.

B. Par acte daté du 10 novembre 2021, reçu le 12 novembre 2021, X.________ a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale tendant à ce qu’il soit constaté un retard injustifié dans la cause PE20.009720 et à ce que le Ministère public rende les actes de procédure idoines dans un délai à impartir par la Cour de céans.

Par ordonnance du 12 novembre 2021, approuvée par le Ministère public central le 15 novembre 2021 et envoyée le 17 novembre 2021 (cf. PV des opérations), le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour faux témoignage.

Par ordonnance pénale du 17 novembre 2021, envoyée le même jour (cf. PV des opérations), le Ministère public a condamné A.________ pour induction de la justice en erreur à 120 jours-amende à

30 fr. le jour et X.________ pour dénonciation calomnieuse à 150 joursamende à 30 fr. le jour.

En droit:

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant soutient que, malgré plusieurs relances adressées au Ministère public, onze mois se sont écoulés depuis l’avis de prochaine condamnation du 11 décembre 2020, ce qui est constitutif d’un déni de justice.

2.2

2.2.1

Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.

6.

par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte

le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_417/2019 précité consid.

4.1

et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2; CREP 11 juin 2020/444; CREP 10 mars 2020/183 consid. 2.2; CREP 17 août 2016/544).

2.2.2

Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I

135.

consid. 1.3.1; ATF 136 III 497 consid. 2.1; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références).

2.2.3

Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceuxci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine).

2.3

En l’espèce, alors que l’avis de prochaine condamnation avait été rendu le 11 décembre 2020 et qu’aucune réquisition de preuves n’avait été formulée dans le délai imparti au 15 janvier 2021, ce n’est que le 17 novembre 2021 qu’une ordonnance de classement et une ordonnance pénale ont été envoyées aux parties concernées (cf. lettre B ci-dessus). Entretemps, le Ministère public avait répondu le 28 mai 2021 à X.________ que son dossier serait traité à brève échéance – ce qu’il n’a pas fait – et n’avait pas répondu aux relances de X.________ des 23 août 2021 et 1er octobre 2021. Un délai de dix mois pour statuer, malgré plusieurs relances d’une partie, n’est pas admissible et constitue un retard injustifié.

Cela étant, dans la mesure où le Ministère public a statué, répondant ainsi à la quatrième relance de X.________ du 5 novembre 2021, il y a lieu de constater que le recours pour déni de justice est devenu sans objet et que la cause doit être rayée du rôle

Comme on l’a vu ci-dessus, dès lors que le retard à statuer est entièrement imputable au Ministère public, les frais de procédure, par

660.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Pour le même motif, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 600 fr., sur la base de 2 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art.

19.

al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr., et 7,7 % de

TVA sur le tout, soit 47 fr., ce qui correspond à un total de 659 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Albert Habib, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: