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Décision

PE20.009756

CREP 796 2022-10-24

24 octobre 2022Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 796 PE20.009756-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Perrot, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 139 CP; 6, 310, 393 ss...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

796

PE20.009756-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 octobre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Perrot, juges Greffière: Mme Mirus

*****

Art. 139 CP; 6, 310, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2022 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.009756-EBJ, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 16 juin 2020 par G.________ et de la dénonciation déposée le 24 février 2022 par la Direction générale de l’environnement, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a, par ordonnance pénale du 29 mars 2022, notamment, condamné V.________ 351 pour dommages à la propriété et contravention à la loi forestière vaudoise, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 2'400 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti, et condamné W.________ pour dommages à la propriété et contravention à la loi forestière vaudoise, à 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'600 fr., convertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti.

Le Ministère public a retenu les faits suivants: à [...], chemin [...], à une date indéterminée entre les mois de mars et d’avril 2020, à la demande de son grand-père V.________, propriétaire de la parcelle [...], W.________ a abattu sans droit près d’une vingtaine d’arbres (dont le diamètre des troncs variaient entre 15 et 56 cm) située sur la parcelle [...] propriété de G.________; les arbres abattus, soumis à la législation forestière, n’avaient par ailleurs pas été martelés et aucun permis de coupe n’avait été valablement délivré.

b) Le 8 avril 2022, G.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, notamment quant à l’octroi du sursis à l’exécution des peines pécuniaires infligées aux prévenus et à l’absence d’indemnisation pour le dommage qu’il aurait subi.

c) Par décision du 5 juillet 2022, la Direction générale de l’environnement a ordonné à V.________ de procéder à différents travaux de remise en état, notamment afin de sécuriser les lieux contre des glissements de terrain et des chutes de pierres susceptibles d’être provoqués par cette coupe illicite d’arbres.

B. a) Le 1er mars 2021, G.________ a déposé plainte pénale contre V.________ pour vol. Il lui reproche, à [...], chemin [...], à des dates indéterminées entre le mois d’avril et le 15 septembre 2020, d’avoir emporté, à deux reprises, au moyen d’une camionnette, le bois qu’il avait

illicitement abattu sur la parcelle de G.________ (cf. ordonnance pénale précitée du 29 mars 2022).

b) Le 24 septembre 2021, après avoir entendu V.________ le

23 septembre 2021 sur les faits objets de la plainte pénale du 1er mars 2021, la Police cantonale a rendu son rapport d’investigation. c) Par ordonnance du 29 mars 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 1er mars 2021 (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).

La procureure a constaté que V.________ avait formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés, que les investigations menées n’avaient pas permis de confirmer les accusations portées à son encontre et qu’aucune mesure d’instruction n’était propre à les établir.

C. Par acte du 7 avril 2022, G.________ a recouru, seul, contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 mars 2022, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction.

Par avis du 25 avril 2022, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 16 mai 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile.

Le 28 juillet 2022, le Ministère public a transmis à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, des courriers, datés du 24 juillet 2022, qui lui avaient été adressés par G.________.

Par acte du 11 octobre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

Quant aux courriers datés du 24 juillet 2022, contrairement à ce que soutient le Ministère public, ils ne sont pas de la compétence de la Cour de céans, dès lors qu’ils concernent soit la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale du 29 mars 2022, soit la procédure administrative de remise en état, soit une autre affaire pénale, dans laquelle G.________ avait déposé plainte pour « violation de domicile, vandalisme et squattage ». La Cour de céans ne tiendra dès lors pas compte des courriers datés du 24 juillet 2022.

2.

2.1

Le recourant soutient que son épouse et lui-même auraient constaté que la camionnette utilisée pour le transport du bois était celle de V.________ et que le conducteur était son petit-fils W.________, en relevant que celui-ci avait reconnu avoir agi sur instruction de son grandpère. Il reproche au Ministère public d’avoir instruit ce volet de l’affaire alors qu’il était absent avec son épouse et de ne pas avoir cherché à les entendre.

2.2

2.2.1

Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du

prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).

La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées).

2.2.2

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2.3

Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 81 précité consid. 2.3.3; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de nonentrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al.

1.

et 393 al. 2 CPP; TF 6B_191/2021 précité; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2; TF 6B_290/2020 précité et les références citées).

2.2.4

L'art. 139 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Sur le plan subjectif, les exigences de cette infraction ne se distinguent pas de celles de l’abus de confiance, en ce sens que l’auteur doit aussi avoir agi avec un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et 3.4).

2.3

En l’espèce, s’il est vrai que les faits sont peu clairs – on ignore quand aurait eu lieu le vol en question et quelle quantité de bois aurait été enlevée –, on ne saurait toutefois suivre l’appréciation du Ministère public, qui ne se fonde que sur les dénégations de V.________. Or, le déroulement de la procédure principale ne permet pas de considérer celui-ci comme une personne fiable. En outre, W.________ n’a pas été spécifiquement interrogé sur l’enlèvement des arbres coupés en mars 2020. Il a toutefois indiqué que son grand-père, respectivement V.________, lui avait confié d’autres travaux sur les lieux au mois de juin 2020 (PV aud. 2, R. 4), dont on ignore de quoi il s’agissait. De surcroît, le recourant relève que son épouse aurait également constaté le vol d’arbres et l’utilisation de la camionnette de V.________.

Il s’ensuit que les conditions strictes d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies et qu’il convient d’ouvrir une instruction pénale, puis de procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, on ne saurait soutenir qu’aucune mesure d’instruction ne peut être menée, dès lors que ni l’épouse du recourant, ni W.________ n’ont été entendus sur l’enlèvement des arbres coupés.

3.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 mars 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par G.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. G.________, - Ministère public central;

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. V.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: