Lexipedia

Décision

PE20.010234

CREP 105 2022-02-07

7 février 2022Français19 min

TRIBUNAL CANTONAL 105 PE20.010234-CDT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 février 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 5 al. 3 Cst.; 141,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

105

PE20.010234-CDT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 7 février 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Grosjean

*****

Art. 5 al. 3 Cst.; 141, 143 al. 1 let. b, 158 al. 1 let. a et 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2022 par X.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement d’un moyen de preuve rendue le 26 janvier 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.010234-CDT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Depuis le 3 octobre 2020, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public) instruit une enquête pénale notamment contre X.________, prévenu d’infraction à la Loi sur les armes, violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et contravention et infraction grave à la LStup (Loi sur les 351 stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121).

Les faits reprochés au prévenu sont en substance les suivants.

a) Entre le 7 février 2019 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 19 mai 2021, X.________ aurait consommé quotidiennement du haschich et de la marijuana, à raison de six à sept joints par jour.

b) Dans le canton de Vaud, dans la région de la Riviera notamment, ainsi que dans les cantons de Genève et du Valais, à tout le moins entre 2019 et le 19 mai 2021, date à laquelle il a été interpellé, X.________ aurait participé, notamment avec S.________ et Z.________, mineur déféré séparément, à un important trafic de marijuana et de haschich, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Il ressort toutefois des données extraites des téléphones portables des prévenus, en particulier des messages, de la situation financière de ces derniers ainsi que des produits stupéfiants et des sommes d’argent saisis que les prévenus auraient vendu d’importantes quantités de marijuana et de haschich à différents individus, notamment à [...], [...], [...], [...] et [...], déférés séparément, et qu’ils auraient ensuite notamment acheté des produits de luxe avec l’argent provenant de ce trafic.

Le 27 août 2019, S.________ a été interpellé alors qu’il se trouvait en possession de 24,6 g bruts de cannabis, conditionnés en six sachets.

Le 25 octobre 2019, X.________, S.________, Z.________ et [...], déféré séparément, ont été contrôlés alors qu’ils se trouvaient à bord d’un véhicule Audi A3. Peu avant l’arrêt de la voiture, trois sachets de marijuana ont été jetés par la fenêtre par les occupants de cette dernière. Par ailleurs, la fouille du véhicule a permis de retrouver deux téléphones portables Wiko, dont un appartenait à S.________. Ce dernier a profité du fait que la police lui avait demandé de déverrouiller son téléphone portable, ce qu’il avait accepté de faire, pour le lancer au sol et l’écraser, le rendant ainsi totalement inutilisable.

Le 2 octobre 2020, une première perquisition a été menée au domicile de S.________ à la suite de parties de poker organisées par les prévenus à cet endroit. Lors de cette opération, ont notamment été découverts un montant de 850 fr. 95 et un téléphone portable Wiko appartenant à S.________. Ce dernier était en outre en possession d’un téléphone portable iPhone. Quant à X.________, il était notamment en possession de 100 fr., d’un téléphone portable noir et de 4,6 g bruts de résine de cannabis.

Lors de la perquisition du logement de X.________ intervenue le

19 mai 2021, il a été retrouvé des sommes de 53'000 fr., 2'100 fr., 1'030 fr. et 360 euros, un bloc de 49,1 g de haschich ainsi qu’une grande quantité d’objets de valeur. La perquisition du logement de S.________, le même jour, a pour sa part permis la découverte de quatorze boîtes en plastique contenant chacune environ 2,5 g de haschich, 3'000 fr., 240 fr.,

40 euros et du matériel de conditionnement, soit notamment deux cent cinquante boîtes en plastique, ainsi que quatorze paires de chaussures de valeur. Quant à la perquisition du domicile de Z.________, elle a permis de découvrir 162 g de haschich, 73 g de marijuana conditionnés en quinze sachets minigrip, ainsi que du matériel de conditionnement, soit notamment des boîtes en plastique similaires à celles retrouvées au domicile de S.________. X.________ et S.________, contre lesquels un mandat d’amener avait été délivré, ne se trouvaient pas à leur domicile respectif lorsque les perquisitions ont été menées. Ils se sont toutefois spontanément présentés à la gendarmerie le soir même. Z.________ a également été appréhendé le 19 mai 2021.

X.________ a immédiatement été placé en détention provisoire. Sa relaxation a été ordonnée le 24 septembre 2021.

c) A [...], au début de l’année 2020, X.________ aurait acquis quatre mégas sprays au poivre CS Titan auprès d’un ressortissant français

au prix de 150 fr., alors qu’il n’aurait pas été titulaire des autorisations requises. Sur ces quatre sprays, le prévenu en aurait conservé deux et en aurait remis deux à des amis, soit à S.________ et à un prénommé [...].

d) A [...], Avenue [...], le 15 août 2020, X.________ aurait circulé au volant de son véhicule à une vitesse de 103 km/h, alors même que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit.

e) Entre [...] et [...], le 22 août 2020, X.________ aurait utilisé son téléphone portable pour se filmer et filmer ses passagers, alors qu’il conduisait son véhicule, que son fils, [...], âgé de 2 ans et demi, n’était pas installé sur un siège adapté pour enfants et que les freins de sa voiture étaient défectueux.

B. a) Le 17 janvier 2022, X.________ a requis du Ministère public qu’il retranche les procès-verbaux de ses auditions des 3 octobre 2020 et

20 mai 2021, ainsi que l’ensemble des éléments du dossier qui y faisaient référence et qui constituaient des preuves dites dérivées. Il a en substance soutenu qu’à ces occasions, les faits qui lui étaient reprochés ne lui auraient pas été exposés de façon précise et que cela constituerait une violation de l’art. 158 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). En outre, il a fait valoir qu’il aurait été induit en erreur lors de sa seconde audition du 20 mai 2021, dès lors que l’infraction grave contre la LStup n’aurait même pas été évoquée, ce qui constituerait une méthode d’administration des preuves interdite.

b) Par ordonnance du 26 janvier 2022, le Ministère public a rejeté la requête de X.________ tendant au retranchement de ses auditions des 3 octobre 2020 et 20 mai 2021 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La procureure a considéré, de manière générale, que le prévenu avait reçu des informations suffisantes sur les faits qui lui étaient reprochés selon l’état de l’enquête, sur les raisons de ses auditions et sur les infractions qui entraient en ligne de compte, étant relevé qu’il

n’appartenait pas à la police de se substituer au ministère public et de qualifier juridiquement une infraction, de sorte que celle-ci n’avait commis aucun impair en ne mentionnant pas l’infraction « grave » à la LStup. X.________ n’avait jamais été induit en erreur, puisqu’il avait rapidement été informé des éléments le mettant en cause et avait ainsi pu se déterminer en ayant connaissance des faits qui lui étaient reprochés à ce stade de la procédure. Par ailleurs, la procureure a en tout état de cause retenu que la requête de X.________ était tardive et qu’elle constituait une manœuvre non admissible, dès lors que le prévenu avait attendu de nombreux mois avant de demander le retranchement des procès-verbaux de ses deux premières auditions et qu’il était assisté d’un défenseur dès la deuxième. Lors de ses deux auditions subséquentes, la question du retranchement n’avait d’ailleurs pas été abordée, pas plus qu’à d’autres occasions, alors que le défenseur avait pourtant consulté le dossier à plusieurs reprises et adressé de nombreux courriers à la direction de la procédure. Le retranchement n’avait pas plus été sollicité lors de la demande de mise en liberté du prévenu du 15 septembre 2021. Il fallait en déduire que le prévenu avait consciemment renoncé à ses droits et ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi.

C. Par acte du 31 janvier 2022, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit constaté que les auditions des 3 octobre 2020 et 20 mai 2021 constituaient des preuves obtenues illégalement, et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder à l’éviction des procès-verbaux de ses auditions des 3 octobre 2020 et 20 mai 2021, de désigner aux parties les preuves dérivées de ces procès-verbaux d’audition, qui devraient elles aussi être évincées du dossier, d’impartir ensuite aux parties un délai raisonnable pour se déterminer, puis de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

2.

2.1

Le recourant fait valoir que, lors de ses auditions des 3 octobre 2020 et 20 mai 2021, l’art. 158 al. 1 let. a CPP aurait été violé, dès lors qu’il n’aurait pas été suffisamment informé des éléments en possession des enquêteurs. Les procès-verbaux de ces auditions devraient par conséquent être retranchés du dossier, de même que les preuves dérivées de ceux-ci. Le recourant soutient au demeurant que le principe de la bonne foi s’appliquerait en premier lieu à l’autorité de poursuite pénale, pour lequel le vice aurait été reconnaissable. Les preuves litigieuses étant selon lui absolument inexploitables, les griefs quant à cette exploitabilité pourraient être soulevés en tout temps. On ne saurait ainsi lui reprocher une quelconque manœuvre dilatoire.

2.2

2.2.1

A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

2.2.2

L’art. 143 al. 1 let. b CPP dispose qu’au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est notamment informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles particulières sont également énoncées à l’art.

158.

CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP).

Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions.

Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3, JdT 2015 IV 191; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2; TF 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition sine qua non à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.3).

Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP).

2.2.3

Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; ATF 144 IV 189 consid. 5.1; ATF 138 I 49 consid.

8.3.1

p. 53 et les réf. citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53; ATF 144 IV 189 consid. 5.1; ATF 143 IV 117 consid. 3.2; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74;

Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s'étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. par ex. CREP 8 novembre 2019/902; CREP 30 septembre 2019/792; et aussi CREP 15 mai 2019/399 et CREP 12 mai 2015/247).

2.3

En l’occurrence, il est vrai qu’au début de sa première audition, le 3 octobre 2020 à 4h40 (PV aud. 12), le recourant a uniquement été informé qu’une instruction était ouverte à son encontre pour infraction à la LStup et infraction à la LJAr (Loi fédérale sur les jeux d’argent du 29 septembre 2017; RS 935.51), sans description des faits qui lui étaient concrètement reprochés. Toutefois, au vu des circonstances, l’énoncé des deux lois enfreintes était suffisant. En effet, le recourant avait été appréhendé la veille à 23h21, lors d’une partie de poker en compagnie de plusieurs amis proches dans l’appartement de S.________ à [...]. La majorité des questions a porté sur la soirée et le jeu qui s’y est déroulé (D. 6 à 20). Une question a porté sur les affaires trouvées sur lui, dont 4,6 g de résine de cannabis (D. 21). Trois questions ont porté sur le résultat de la perquisition opérée dans l’appartement de [...], soit sur le matériel servant au conditionnement de produits stupéfiants qui y a été retrouvé (D. 23 à 25); en particulier, lui a été posée la question de savoir s’il n’admettait pas prendre part à un trafic de tels produits, ce qu’il a contesté (D. et R. 25). Lors de sa deuxième audition, qui a été tenue le 20 mai 2021 en présence de son avocat (PV aud. 18), il a été demandé au recourant s’il avait des modifications à apporter à sa première audition, ce à quoi il a répondu par la négative (D. et R. 3). En outre, lors d’une suspension, son défenseur a requis qu’il puisse consulter le procès-verbal d’audition du 3 octobre 2020, ce qu’il a fait (R. 7, point 56, p. 6).

Il faut déduire de ce qui précède que, s’agissant de la première audition par la police, les faits étaient suffisamment circonscrits et en rapport avec la soirée qui précédait pour que la seule indication des lois potentiellement enfreintes suffise. On relève encore qu’il ressort clairement du dossier qu’à ce stade, seuls de vagues soupçons d’infraction à la LStup existaient contre le recourant, et que c’est l’extraction des données de son téléphone portable saisi lors de l’interpellation du

2.

octobre 2020 qui a permis d’établir qu’il aurait pris part à un trafic de produits stupéfiants, en bande, et y aurait tenu un rôle important. Par ailleurs, lors de son audition subséquente en présence de son avocat d’office, aucun vice n’a été invoqué alors que le premier procès-verbal d’audition a servi de base à plusieurs questions et a été consulté au cours d’une suspension. Pour le surplus, point n’est besoin d’examiner plus avant si, lors de sa deuxième audition du 20 mai 2021, le recourant était suffisamment renseigné, ce moyen supposant – selon lui – que le premier procès-verbal d’audition soit retranché du dossier.

De toute manière, il faut suivre le Ministère public lorsqu’il considère que la demande de retranchement de X.________ est manifestement tardive, voire dilatoire. Le prévenu a en effet attendu de très nombreux mois, alors qu’il était assisté d’un défenseur, qu’il a été réentendu à deux reprises et que les opérations d’enquête se succédaient, pour déposer cette requête, de sorte que son comportement apparaît clairement contraire à la bonne foi et ne saurait être protégé.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 janvier 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jérôme Campart, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: