PE20.010256
CREP 442 2021-05-31
31 mai 2021Français18 min
TRIBUNAL CANTONAL 442 PE20.010256-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 263 al. 1 let. c et...
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TRIBUNAL CANTONAL
442
PE20.010256-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 31 mai 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 263 al. 1 let. c et d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2021 conjointement par Z.________ et par W.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 12 février 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.010256-PGT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) D’office et par suite d'une plainte de [...] (cf. let. c cidessous), le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) mène une instruction pénale contre Z.________ pour abus de confiance et tentative de contrainte.
351
b) Le prévenu Z.________ est associé gérant de la société W.________ dès 2007. Inscrite au Registre du commerce depuis le 14 mars 2007, cette société est sise [...], à [...] (P. 4/2/1). Son chiffre d’affaires a été d’environ 2 millions de francs en 2019.
Le 28 juin 2018, le Dr [...], psychiatre, a vendu à Z.________ 60 de ses 200 parts sociales de la société cabinet [...], inscrite le 20 février 2017 et qui est devenue [...] avec effet au 12 juillet 2018 (P. 4/2/2 et 3). Le même jour, Z.________ est devenu nouvel associé gérant avec signature individuelle. [...] a été nommé gérant président. Le siège de la société a été transféré [...], à [...]. Un contrat de travail a par ailleurs été conclu entre [...] et Z.________, ce dernier étant engagé comme directeur administratif de la société avec effet au 1er août 2018, pour un salaire annuel brut de 69'600 francs.
Le 23 avril 2019, Z.________ a vendu 60 parts sociales de [...] à [...] (P. 4/2/7). L’acquéreur est devenu seul associé, inscrit en cette qualité au Registre du commerce avec effet au 1er mai 2019 (P. 4/2/2). Z.________ a également démissionné de ses fonctions de gérant de cette société avec effet au 23 avril 2019 (P. 4/2/7).
c) Le 25 juin 2020, [...] a déposé plainte pénale contre Z.________. Elle lui reprochait d’abord d’avoir retiré sans justification et sans l’en informer les montants de 9'000 fr. le 31 décembre 2018, de 3'000 fr. le 6 février 2019 et de 25’0000 fr. le 25 mars 2019; Z.________ aurait utilisé ces sommes à son usage personnel. Elle lui faisait également grief de s’être approprié 29'612 fr. 50 provenant de 229 consultations dispensées par la thérapeute [...]. Elle lui reprochait enfin de lui avoir fait notifier, à elle-même et également à [...], deux commandements de payer la somme de 25'868 fr., alors même que le poursuivant savait que ce montant n’était pas dû; chacune de ces poursuites a été frappée d’opposition totale (P. 4/1).
d) Le 2 février 2021, une perquisition a été effectuée dans les locaux de W.________. Une autre perquisition a été effectuée le même jour au domicile privé du prévenu. Lors de cette dernière perquisition, un montant de 50'000 fr. en espèces, contenu dans une enveloppe marquée « caisse [...] » entreposée dans le coffre-fort du prévenu, a été saisi (P. 20 et 33/1, à l’identique). Entendu le même jour, Z.________ a affirmé que cet argent provenait de son entreprise W.________ et qu’il préférait le conserver à domicile (PV aud. 2, R. 17, p. 7).
e) Le 10 février 2021, le procureur a fait part aux parties que le litige lui paraissait revêtir un caractère essentiellement, sinon exclusivement, civil et leur a imparti un délai au 10 mars 2021 pour se déterminer (P. 13).
B. Par ordonnance du 12 février 2021, notifiée exclusivement à Z.________ personnellement, le Ministère public a prononcé le séquestre de la somme de 50'000 fr. saisie lors de la perquisition effectuée dans les locaux de la société W.________.
Le procureur a considéré que cette somme pourrait constituer le produit d’une infraction et devoir ainsi être confisquée et/ou restituée au lésé, voire servir à la garantie des frais.
C. Par acte du 19 février 2021, Z.________ et W.________, agissant conjointement, ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale. Ils ont conclu, sous suite de dépens, à son annulation et à la levée intégrale du séquestre, la somme de 50'000 fr. étant immédiatement mise à disposition de la société W.________. Ils ont produit des pièces.
Le 22 mars 2021, la direction de la procédure a imparti au Ministère public un délai au 1er avril 2021 pour déposer ses déterminations et pour produire le rapport d’investigation du 10 mars 2021 de la Police judiciaire.
Par courrier du 25 mars 2021, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.
Egalement invitée à se déterminer dans le même délai, la plaignante n’a pas procédé.
En droit:
1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP), respectivement de refus de levée de séquestre rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l'espèce, le recours de Z.________ a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1.
CPP), de sorte qu’il est recevable.
Pour sa part, W.________, dont Z.________ est gérant avec signature individuelle, est un tiers intéressé au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (cf. consid. 2.2 ci-dessous) qui fait valoir qu’elle est concernée par la procédure car les fonds placés sous séquestre lui appartiendraient. Il
s’ensuit que le recours est également recevable en tant qu’il est interjeté par W.________. Les pièces nouvelles sont aussi recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 2 juillet 2020/520 consid. 1 in fine; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
2.
2.1
Les recourants font valoir que l’ordonnance entreprise est nulle, dès lors qu’elle a été notifiée seulement à Z.________ personnellement, alors même que les fonds séquestrés appartiennent à sa société W.________.
2.2
Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art.
105.
al. 2 CPP).
Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le code, les autres participants à la procédure doivent établir qu'ils sont directement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de partie que si cette condition est réalisée. Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art.
105.
al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 143 IV
40.
consid. 3.6, JdT 2017 IV 243; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1, JdT 2012 IV 139; JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et les réf. cit.; CREP 10 décembre 2019/987). L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV
161.
consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.6; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1).
2.3
En l’espèce, le montant séquestré a été trouvé dans le coffre du domicile du prévenu, qui est lui-même gérant avec signature individuelle de W.________. Dans la mesure où cette somme se trouvait au domicile du prévenu et non dans les bureaux de son entreprise, bureaux qui étaient précédemment également ceux de [...], il n’est pas d’emblée évident que cette somme appartienne à sa société plutôt qu’au prévenu personnellement. On ne saurait ainsi reprocher au procureur de ne pas avoir notifié l’ordonnance de séquestre également à la société du prévenu.
Quoi qu’il en soit, l’éventuelle informalité liée à l’absence de notification de l’ordonnance de séquestre à W.________ n’a aucune portée. En effet, d’une part, les liens entre le prévenu et sa société apparaissent particulièrement étroits, sinon difficilement dissociables en l’état; d’autre part, la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les réf. cit.), de sorte que l’informalité éventuelle peut être réparée en procédure de recours. Peu importe au surplus que l’ordonnance indique, à tort, que la somme de 50'000 fr. a été saisie dans les locaux de W.________, alors qu’elle l’a été au domicile du prévenu.
3.
3.1
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre suppose, notamment, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction pénale (art. 197 al. 1 let. b CPP). Des mesures de contraintes ne sauraient être motivées par l’absence de preuves à décharge; au contraire, l’art. 197 al. 1 let. b CPP exige des charges suffisantes, c’est-à-dire la présence d’indices sérieux et concrets d’infraction pénale.
Si le motif de séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). Le séquestre est une mesure provisoire qu’il convient de lever dès que les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réalisées. Tel sera notamment le cas si les charges contre le prévenu ne se sont pas confirmées (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 2 ss ad art. 267 CPP).
Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L’art
268.
CPP précise que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les
indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3). Le séquestre prévu à l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce n’est qu’au stade du jugement qu’interviendra la décision finale de restitution, à moins que les conditions de l’art. 267 al. 2 CPP ne soient remplies (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPP).
Le séquestre prévu à l'art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP ou, en matière d'infractions routière, art. 90a LCR; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, in: Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP).
3.1
Dans le cas particulier, contrairement à ce qu’affirment les recourants, il n’est pas établi, ni même vraisemblable en l’état, que le légitime propriétaire du montant de 50'000 fr. soit la société W.________. Comme déjà relevé, cette somme ne se trouvait en effet pas au siège de la société, mais au domicile privé du prévenu. Ce dernier a seulement expliqué, lors de son audition du 2 février 2021, qu’il s’agissait de la caisse de sa société, qu’il devrait la garder dans les locaux de la société, mais qu’il préférait la conserver chez lui; il a ajouté que cet argent provenait physiquement du compte bancaire de W.________ (PV aud. 2, R. 17, p. 7, précitée). Certes, il a soutenu, dans son recours, qu’en raison de la pandémie de Covid-19, il avait préféré ne pas laisser la caisse de l’entreprise à son siège, dès lors que les employés faisaient du télétravail. Toutefois, cette argumentation, convaincante pour la période de semiconfinement essentiellement durant les mois de mars-avril 2020, ne l’est pas pour le reste de l’année. Par ailleurs, la somme de 50'000 fr. est bien plus élevée que le solde en caisse de 7'023 fr. 64 au 31 décembre 2018 et de 2'419 fr. 84 au 31 décembre 2019 ressortant de la comptabilité produite en annexe au recours (P. 17/2/3), de sorte que l’explication selon laquelle il s’agit de la caisse de la société ne convainc pas. Les recourants font valoir, dans leur recours, qu’ils avaient prélevé tout au long de l’année 2020 un montant de 52'000 fr. du compte de la société, pour que ces avoirs soient disponibles en liquide. Les détails de cinq transactions produits à l’appui du recours établissent en effet des retraits en espèces à l’[...] d’[...], pour un total de 52'000 fr. (5'000 fr., 14'000 fr,, 12'000 fr., 10'000 fr. et 11'000 fr.) en 2020 (P. 17/2/6 à 10). Toutefois, l’explication selon laquelle il s’agissait de la caisse de la société et non de deniers dont le prévenu serait propriétaire à un autre titre laisse perplexe, même si la mention « caisse [...] » figurait sur l’enveloppe contenant cette somme. Enfin, les documents concernant les liens entre le prévenu et [...] et/ou [...] n’ont pas été retrouvés au domicile du prévenu mais dans les bureaux de sa société (cf. l’inventaire sous P. 12), de sorte que les activités de l’un et de l’autre partenaire d’affaires n’apparaissent pas distinctes. Dans ces circonstances, non seulement le procureur était fondé à considérer, en février 2021, que la somme trouvée dans le coffre au domicile du prévenu appartenait à ce dernier, mais il n’est pas encore établi, au stade actuel de l’enquête, que W.________ soit propriétaire de cette somme.
4.
Les recourants font valoir que, dès lors que le litige revêt un caractère essentiellement, voire exclusivement, civil, selon le procureur lui-même, les probabilités d’une confiscation seraient à ce stade extrêmement faibles, voire nulles; ils en déduisent que le séquestre n’est pas proportionné.
Il est vrai qu’il peut paraître à première vue contradictoire que le procureur ait interpellé les parties sur le caractère civil de leur litige le
10.
février 2021, avant de séquestrer deux jours plus tard une somme
saisie au domicile du prévenu. Il n’en demeure pas moins que l’enquête n’en est qu’à ses débuts. En particulier, le prévenu a été entendu le 2 février 2021 (PV aud. 2, précité) et des investigations complémentaires doivent être entreprises pour vérifier ses déclarations. A cet égard, l’interpellation des parties, en particulier quant aux mesures d’instruction nécessaires, apparaît logique et pertinente. Les relations d’affaires entre les protagonistes ont débuté bien avant que le prévenu n’intègre [...] et sont complexes. Certains éléments étonnent, ainsi le fait que [...] aurait « disparu » (sic; cf. PV aud. 2, R. 5, p. 5 in initio; R. 8, p. 6) pendant plusieurs mois ou que le prévenu aurait proposé un salaire mensuel de 1’600 fr. à une psychologue travaillant à 80 %, qui par ailleurs devait lui remettre les prix des séances payées en espèces, les versements par cartes étant directement crédités sur le compte de la société (PV aud. 1, R. 8, p. 3; R. 12, p. 4). Selon ses déclarations, le prévenu se serait remboursé une partie de son investissement à hauteur de 25'000 fr. alors que [...] aurait « disparu » (PV aud. 2, R. 8, p. 6, déjà cité), ou il aurait encore conservé chez lui la caisse de la société, par 10'750 fr. (PV aud. 2, R. 15, p. 7).
Ainsi, la manière dont le cabinet médical était géré surprend, s’agissant notamment de la tenue de la caisse, dont il n’y aurait pas eu de relevés et pas toujours de justificatifs pour les prélèvements qui y étaient effectués selon le prévenu. Les activités du prévenu, pour lui-même, pour sa société W.________ et pour [...], semblent, en l’état, entremêlées jusqu’à apparaître difficilement dissociables. Compte tenu de la nature conflictuelle des relations entre les protagonistes, ainsi que de la confusion et de l’imbrication de leurs relations d’affaires, on ne saurait ainsi d’emblée exclure, à ce stade de l’enquête, qu’une infraction au moins soit réalisée, s’agissant notamment des chefs de prévention d’abus de confiance (art. 138 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ad art. 181 CP). Au demeurant, on ne peut, à ce stade, exclure les infractions d’escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP).
Ainsi, à ce stade de la procédure, il existe des soupçons suffisants de la commission d’une infraction qui justifient que le montant
litigieux soit séquestré afin de garantir qu’il puisse être restitué au lésé si le prévenu devait être condamné (art. 263 al. 1 let. c CPP) voire confisqué (art. 263 al. 1 let. d CPP). La question de savoir si, comme le retient le procureur, cette somme pourrait être utilisée pour garantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. d CPP) n’a donc pas à être tranchée en l’état.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428.
al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la plaignante, qui ne s’est pas déterminée sur le recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 février 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge des recourants Z.________ et W.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Aline Bonard, avocate (pour Z.________ et W.________), - Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour [...]), - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: