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Décision

PE20.010623

CREP 376 2021-04-23

23 avril 2021Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL 376 PE20.010623-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 110 al. 4, 382 al. 1,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

376

PE20.010623-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 avril 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Grosjean

*****

Art. 110 al. 4, 382 al. 1, 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2021 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.010623-VIY, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 15 novembre 2019, O.________ a déposé plainte pénale contre J.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie. Elle reprochait en substance à ce dernier, avec lequel elle a indiqué avoir entretenu une relation de couple dans le courant de l’été 2018, d’avoir, le

22 septembre 2019, adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, devant lequel une convention, valant ordonnance de mesures

351

provisionnelles et jugement au fond, avait été conclue entre les parties le

20 septembre 2019, un courrier dans lequel il déclarait qu’O.________ était une « voleuse », une « menteuse », une « manipulatrice », qu’elle fréquentait ou avait fréquenté des drogués et/ou des dealers, qu’elle était notamment coupable d’« abus de confiance », d’« incitation à l’assistance au suicide », d’« atteinte aux intérêts pécuniaires d’autrui » et de « faux dans les titres », et qu’elle faisait des tribunaux du canton de Vaud et des hommes avec qui elle couchait son « fonds de commerce ».

J.________ a été entendu par la police le 22 janvier 2020. Il a contesté avoir commis la moindre infraction à l’encontre d’O.________.

Le 18 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre J.________, prévenu de calomnie, subsidiairement diffamation, et insoumission à une décision de l’autorité.

Par ordonnance du 6 octobre 2020, le Ministère public a désigné l’avocate [...] en qualité de défenseur d’office de J.________.

Le 8 octobre 2020, O.________ a déclaré qu’elle retirait la plainte pénale déposée le 15 novembre 2019 à l’encontre de J.________.

Par ordonnance du 21 octobre 2020, le Ministère public a relevé Me [...] de sa mission de défenseur d’office du prévenu J.________ et a arrêté son indemnité à 213 fr. 25.

Le 24 novembre 2020, dans le délai de prochaine clôture, J.________ a réclamé, en application des art. 429 al. 1 let. a, b et c et

432 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la somme de 21'871 fr. 85, soit 500 fr. en remboursement d’émoluments de justice auprès du Tribunal fédéral, 600 fr. en remboursement de frais de procédure devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, 400 fr. en remboursement de frais d’envois postaux et d’impressions, 5'400 fr., correspondant à 180 jours-amende à 30 fr. pour diffamation et tort moral, et 14'971 fr. 85, correspondant à 4 mois et demi de salaires nets à la suite de la perte de son emploi au [...] de Vevey, dû à un vol de bracelet commis par O.________.

B. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée d’office et sur plainte (retirée) d’O.________ contre J.________ pour diffamation, calomnie et insoumission à une décision de l’autorité (I), a refusé l’octroi d’une indemnité à J.________ au sens de l’art. 429 et 432 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

La procureure a indiqué que le retrait de plainte d’O.________ du 8 octobre 2020 mettait fin à l’action pénale s’agissant des infractions de diffamation et de calomnie. S’agissant de la contravention d’insoumission à une décision de l’autorité, elle a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir que le prévenu se soit approché et/ou ait contacté O.________ après la signature de la convention valant ordonnance de mesures provisionnelles et jugement au fond le

20 septembre 2019. La procédure devait dès lors être classée sur ce point. S’agissant des prétentions de J.________, tendant à ce qu’une indemnité d’un montant de 21'871 fr. 85 lui soit allouée, la procureure a d’abord relevé que l’art. 432 CPP ne saurait trouver application dès lors qu’O.________ avait retiré sa plainte pénale. Elle a considéré qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, devait être refusée, le prévenu ayant été pourvu d’un défenseur d’office qui avait d’ores et déjà été indemnisé. En ce qui concernait une indemnité pour le dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. b CPP), la procureure a relevé que les inconvénients mineurs, et en particulier l’obligation de comparaître à une audience, seule mesure à pouvoir entrer en ligne de compte dans le cas d’espèce, faisaient partie des aléas de la vie et n’ouvraient pas de droit à une indemnisation systématique. En outre, la somme de 14'971 fr. 85 réclamée par J.________, correspondant à 4,5 salaires nets en lien avec son licenciement, échappait à toute indemnisation, dès lors que le licenciement en question était intervenu plusieurs mois avant le dépôt de la plainte pénale. Enfin, s’agissant de la réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité (art. 429 al. 1 let. b et c CPP), le Ministère public a retenu que le prévenu n’avait été touché que par un acte de procédure, à savoir une audition de police, et que la mise en cause formulée par O.________ à son encontre justifiait cette opération d’enquête. Au demeurant, pour qu’une indemnité soit admise, l’atteinte subie devait être particulièrement grave, ce qui n’était à l’évidence pas le cas en l’espèce. La procureure a encore relevé que le prévenu n’avait nullement étayé la souffrance alléguée. En définitive, sa requête devait être rejetée.

C. Par acte daté du 28 janvier 2021, remis à la poste le 29 janvier 2021, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a produit un lot de pièces.

Par e-fax du 22 mars 2021, puis pli recommandé du 26 mars 2021, J.________ a précisé à l’attention de la Chambre de céans qu’il avait déposé plainte contre O.________ pour faux dans les titres et dénonciation calomnieuse auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il a produit un lot de pièces complémentaires.

Le 22 avril 2021, J.________ a encore produit, par e-fax, la copie d’un ticket de parking du 20 juin 2019, ce qui constituerait selon lui une « nouvelle preuve irréfutable ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des

recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’occurrence, le recours de J.________ a été interjeté dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente. Il est donc recevable sous cet angle. En revanche, ses écritures postérieures, soit son envoi postal du

26.

mars 2021, anticipé par e-fax le 22 mars 2021, ainsi que son e-fax du

22.

avril 2021, ont été déposés après le délai de recours de dix jours. Ils sont donc tardifs et, partant, irrecevables.

2.

2.1

Dans son écriture du 29 janvier 2021, J.________ déclare faire « recours contre l’ordonnance de classement ». Il s’en prend à la procureure, qu’il accuse de partialité et de lui avoir désigné une avocate d’office « inapte », dès lors qu’elle venait d’accoucher. Il soutient que cette affaire lui aurait « pourri la vie », qu’il aurait gâché plusieurs soirées pour préparer sa défense, qu’il a dû aller au tribunal à Lausanne le 20 septembre 2019 ainsi qu’à un interrogatoire de police le 22 janvier 2020, qu’O.________ aurait bénéficié d’un traitement de faveur, alors qu’il s’agirait d’une « menteuse », d’une « voleuse », d’une « perfide » et d’une « manipulatrice », que l’ex-mari de cette dernière serait dealer de drogues et aurait tenté de l’assassiner, qu’il aurait été la victime d’un licenciement abusif, que l’avocat de la partie plaignante serait un « menteur », un « avocat véreux » et un « fabricant de montage », et que le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en charge du litige civil de droit de travail serait « paresseux ». Il accuse en outre ce magistrat de « négligence », dès lors qu’il aurait eu, à l’instar de la procureure, des preuves de son innocence, qu’ils auraient « étouffées ». Finalement, le recourant exige que l’indemnité totale de 21'871 fr. 85 réclamée lui soit accordée. Il précise avoir subi un dommage économique et un tort moral, qu’il aurait dû payer 500 fr. d’émolument de justice au Tribunal fédéral et qu’il aurait eu de nombreux frais postaux et d’impressions. Il exige au demeurant que la plaignante lui paie 5'400 fr., soit 180 jours à 30 fr., qu’elle lui écrive une lettre d’excuses, que l’avocat [...] soit temporairement interdit de pratiquer, et enfin que tous les frais de la Chambre des recours pénale soient mis à la charge d’O.________. Il conclut en ces termes: « C’est aujourd’hui seulement que l’affaire O.________/J.________ commence, puisque les positions sont enfin nettes: d’une part, la coupable très assistée qui ne veut pas que la lumière se fasse; de l’autre, moi seul contre tous et innocent ».

2.2

2.2.1

Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV

1.

consid. 3.1; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; Perrier Depeursinge, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). En effet, un seul intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1; JdT 2015 III 256; Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP).

2.2.2 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 13a ad art. 396 CPP; Sträuli, in CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 396 CPP; Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9b ad art. 396 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP); cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du

2.2.2 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 13a ad art. 396 CPP; Sträuli, in CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 396 CPP; Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9b ad art. 396 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP); cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du

20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 CPP et les réf. citées; Calame, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les réf. citées).

2.2.3 Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Sont inconvenants au sens de cette disposition légale, notamment, des assertions injurieuses pour le premier juge, les juges de l’autorité de recours ou pour des tiers. Le fait d'accuser des magistrats d'être des criminels est manifestement outrancier et inconvenant (TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013; CREP 24 février 2020/136 et les réf. citées).

2.3 En l’espèce, le recourant se répand en reproches et en invectives diverses contre la plaignante, la procureure et le juge en charge du litige civil qui l’oppose à son ex-employeur. On relève d’emblée que les termes utilisés dans son écriture sont inconvenants, au sens de l’art. 110 al. 4 CPP. Il sera toutefois renoncé à faire application de cette disposition et à impartir au recourant un délai pour corriger son écriture, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour d’autres motifs.

Dans la mesure où il conteste le classement de la procédure pénale, ou la motivation de celui-ci, le recourant ne fait en effet valoir aucun intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Dans la mesure où il conteste le refus de la procureure de lui octroyer une indemnité au sens des art. 429 et 432 CPP, il faut constater que le recourant se contente d’exiger qu’une telle indemnité lui soit allouée, sans exposer précisément les motifs qui commanderaient – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision. Le recours ne contient aucune motivation satisfaisant aux conditions de l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc irrecevable.

En tout état de cause, le refus d’allouer au recourant les indemnités requises était fondé, aucun des postes en cause, quand ils concernaient bien un dommage au sens juridique du terme, n’étant en lien avec la procédure pénale dont le prévenu a fait l’objet, à l’exception des frais de poste et de photocopies, pour lesquels il n’avait toutefois pas chiffré ce qui était en lien avec la procédure pénale, ni établi que les frais en question étaient nécessaires, du moment qu’il avait un avocat d’office. Enfin, la Chambre de céans relève qu’en traitant la plaignante, dans un écrit à l’attention du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, de « voleuse », de « menteuse », de « manipulatrice », fréquentant des drogués ou des dealers, et voulant faire un « fonds de commerce » des hommes qu’elle fréquentait, le recourant a violé les droits de la personnalité (cf. art. 28 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) de cette dernière. Il a ainsi manifestement provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui de manière illicite et fautive, de sorte que les frais de justice auraient dû être mis à sa charge (cf. art. 426 al. 2 CPP).

3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP), et la cause rayée du rôle.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. J.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme O.________, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: