Lexipedia

Décision

PE20.010827

CREP 646 2020-08-18

18 août 2020Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 646 PE20.010827-LAL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 août 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Vantaggio ***** Art. 310 CPP, 181 CP Statua...

Source vd.ch

En fait:

A. Le 3 juillet 2020, Q.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour tentative de contrainte en raison des faits suivants:

351

Le 16 juin 2020, dans le prolongement de son licenciement immédiat au début du mois de mai 2020 de la société [...], où il travaillait comme directeur d’exploitation et où Q.________ exerçait la fonction d’administratrice présidente, [...] aurait tenté d’influencer le comportement de cette dernière en faisant établir par l’Office des poursuites du district de Lausanne un commandement de payer portant sur un montant de 25'000 fr. correspondant à des prétentions sur des salaires et des vacances 2020 qui n’auraient pas été payées. Le commandement de payer a été notifié à l'encontre de Q.________.

B. Par ordonnance du 9 juillet 2020, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte de Q.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). Elle a considéré que dans le cas dénoncé par la plaignante, il n’était fait état d’aucun élément laissant apparaître que [...] aurait utilisé la notification du commandement de payer du 16 juin 2020 pour obtenir en contrepartie un comportement particulier, actif ou passif, de la part de cette dernière, que ce soit en sa qualité d’administratrice présidente de [...] ou à titre personnel comme semblerait l’indiquer la notification à son adresse personnelle. La procureure a ajouté que l’établissement de cet acte aurait visé uniquement à manifester une prétention civile suite à la résiliation des rapports de travail survenue un mois plus tôt et que [...] n’aurait fait usage d’aucun moyen de contrainte illicite à l’encontre de Q.________ qui, au vu de son statut professionnel, n’était pas émotionnellement ou mentalement plus fragile, donc plus facile à impressionner, qu’une personne de sensibilité normale confrontée à une telle démarche d’un tiers.

C. Par acte du 20 juillet 2020, Q.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour ouverture d’enquête.

Interpellé, le Ministère public a renoncé à se déterminer.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.

3.1

La recourante soutient que l'ordonnance retient un certain nombre de faits (notamment s'agissant de l'intention du prévenu ou du fait qu'elle-même aurait une sensibilité supérieure à la normale vu son statut professionnel), sans aucun fondement, d'une part, et qu'elle inverse la problématique de la légalité de la démarche en considérant que celle-ci est légale dès lors qu'une opposition peut être formée à une poursuite injustifiée, d'autre part. Seule l'ouverture d'une enquête permettra d'exclure que les intentions du prévenu aient été délictueuses.

3.2

Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2; ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2; ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV

437.

consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 120 IV

17.

consid. 2a/bb; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en

principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités).

Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). Certes, l’acte de faire notifier un commandement de payer lorsqu’on était fondé à réclamer une somme d’argent est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est abusif, donc illicite (TF 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3).

3.3

En l’occurrence, il faut relever que dans le contexte où une partie réclame à une autre de l’argent dans un cadre professionnel, il n’est en général pas abusif pour le créancier putatif d’adresser à la partie adverse un commandement de payer si la créance n’est pas manifestement inexistante.

Cependant, la recourante soutient que le commandement de payer que [...] a fait notifier à son encontre – personnellement – serait

abusif dès lors qu’il indique comme cause des prétentions découlant du droit de travail, et qu’elle n’a jamais été liée avec lui par un contrat de travail. Il est établi par pièces que le commandement de payer mentionne comme cause des prétentions de droit du travail ("salaire mai 2020, 13ème salaire et vacances", P. 4/2), que l’intéressé était salarié de [...] ("fiche de salaire avril 2020", P. 4/4) et que la recourante a été administratrice présidente avec signature individuelle de cette société (extrait du registre du commerce, P. 4/3).

Dès lors, il en résulte qu’à ce stade, il n’est pas possible de conclure que [...] était fondé à réclamer à la recourante personnellement la somme de 25'000 fr. objet du commandement de payer et, partant, que le procédé était licite. Au contraire, étant donné que la poursuivie ne peut pas être la débitrice de [...] de prétentions découlant d'un contrat de travail, il apparaît plutôt que ce procédé était illicite et ait eu pour but d'exercer un moyen de pression abusif sur la plaignante.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que les conditions d’un refus d’entrer en matière ne sont pas réunies et que la Procureure doit ouvrir une instruction contre [...].

4.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

428.

al. 4 CPP).

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au

vu de la nature de l’affaire et du contenu de l'acte de recours, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du

23.

novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 47 fr. 10, soit une indemnité totale de 659 fr. 10, montant arrondi à 659 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 juillet 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 659 fr. (six cent cinquanteneuf francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me David Moinat, avocat (pour Q.________),

- Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

Related decisions