Lexipedia

Décision

PE20.010867

CREP 727 2020-09-22

22 septembre 2020Français19 min

TRIBUNAL CANTONAL 727 PE20.010867-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2020 ______________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 177 al. 1...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Le 20 mars 2020 (P. 4), Q.________ a déposé plainte contre les quatre agents – trois agents en civil et un en uniforme – ayant procédé au contrôle de son identité et à son interpellation le 12 mars 2020, vers 15h35, alors qu’il venait de monter dans un train à la gare de [...] pour se

351

rendre à Lausanne. Il reprochait au policier en uniforme de l’avoir traité de « merdeux » et d’« idiot » devant tous les passagers du train, d’avoir été fouillé à nu au poste de police de [...] devant trois agents, d’avoir été relâché sans avoir été auditionné après avoir été gardé pendant une heure dans une cellule, de ne pas avoir pu déposer une plainte pour les insultes subies dans le train lors de son interpellation et d’avoir été l’objet de mesures disproportionnées.

b) Par courrier du 3 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a demandé au Commandant de la Police cantonale vaudoise de lui communiquer l’identité des policiers concernés, ainsi que leurs déterminations (P. 5).

c) Par courrier du 1er mai 2020 (P. 6/1), le Commandant de la Police cantonale vaudoise a transmis au Procureur les déterminations du sergent R.________ (P. 6/2) et de l’appointé J.________ (P. 6/3), ainsi que l’extrait du Journal des événements relatif à leur intervention du 12 mars 2020 (P. 6/4). Il a précisé que deux agents du corps des gardes-frontière (ci-après: CGFR) étaient également intervenus lors de l’interpellation de Q.________.

Le sgt R.________ a expliqué ce qui suit:

« Jeudi 12.03.2020, vers 15h00, nous étions informés qu’un individu portant une veste avec la capuche rabattue sur sa tête et un masque de protection qui masquait son visage, avait un comportement étrange et qu’il avait collé des autocollants sur la porte du poste de gendarmerie de [...]. (….) Durant le trajet entre [...] et [...], M. Q.________ a été interpellé par 2 collègues CGFR qui effectuaient des contrôles dans le train. M. Q.________, entravé de menottes a été débarqué à [...], avec l’aide des CGFR et transféré au moyen de notre véhicule de service, au poste de [...]. A cet endroit, M. Q.________ a subi une fouille corporelle en règle, dans le respect de sa dignité et en application avec le règlement. (…) ».

L’app J.________ a relaté ceci:

« En date du JE 12.3.2020, vers 15h00, le sgtm V.________ nous informait qu’un individu suspect, vêtu de noir et ayant le visage dissimulé par une cagoule ou un masque, posait des autocollants de part et d’autre de la gare à [...] et semblait angoisser les voyageurs. (…) En route, nous avons à nouveau été contactés par le sgtm V.________. Ce dernier nous a demandé de nous rendre à la gare de [...]. En effet, M. Q.________ avait été interpellé, dans le train reliant [...] à [...], par l’adj G.________, le sgtm V.________ ainsi que deux gardes-frontière en civil. Là nous avons pris en charge M. Q.________ et l’avons amené au poste à [...]. Arrivé au poste aux alentours de 16h15, nous avons effectué un inventaire détaillé des biens appartenant à l’impliqué. Il est à relever qu’il a refusé de signer ledit inventaire. Nous avons également effectué une fouille corporelle dans les règles et le respect de la dignité. Pour l’expliquer, nous avons fouillé M. Q.________ à deux et lorsque nous contrôlions la partie basse du corps, la partie supérieure était habillée et inversement. (…) Relevons que le seul moment où nous nous sommes retrouvés à trois, proches de M. Q.________, est le moment où le chef de poste, soit l’adj G.________, est venu contresigner l’inventaire du protagoniste, ce dernier ayant refusé de le signer. (…) ».

Il ressort notamment ce qui suit de l’extrait du Journal des événements rédigé par le sgtm V.________:

« (….) La patrouille formée par les deux chefs de poste, s’est dirigée vers l’individu qui venait de rentrer dans le train en direction de [...]. A l’intérieur, nous avons rencontré deux collègues CGFR [...], [...] qui étaient à ce moment-là en train de contrôler l’intéressé, identifié par la suite comme M. Q.________. Relevons que l’intéressé n’a pas voulu enlever son masque et n’a pas souhaité répondre à la question concernant son état de santé. Dès lors et par mesure de précaution, il a été menotté et transféré au poste de [...] toujours en possession de son masque. A cet endroit, il a bien voulu enlever son masque afin que son identité soit contrôlée.».

d) Sur réquisition du Ministère public, le capitaine [...], officier EDG auprès de l’Administration fédérale des douanes, a produit les rapports du sgtm K.________ (matricule no [...]) (P. 8/3) et du cpl P.________ (matricule no [...]) (P. 8/2).

Au sujet du déroulement du contrôle de Q.________, P.________ a relaté ce qui suit:

« A 15:30 heures, nous repérons sur le quai de la gare de [...] un individu encapuchonné et masqué de noir faisant les cents pas sur le quai de la gare en se parlant à lui-même. Cet individu semble faire peur aux gens qui l’entourent. Lors de l’arrivée en gare du [...], l’individu entre dans le train et s’assied à l’étage supérieur du wagon. Au départ du train, nous nous légitimons au moyen de nos cartes et après les salutations d’usage demandons à l’individu une pièce d’identité. Il s’agit de Q.________, né le [...].1998 de nationalité suisse.

Au même moment, deux gendarmes, un en civil et un en uniforme, arrivent et nous annoncent que Monsieur Q.________ a causé des

dommages sur le poste de gendarmerie de [...]. Nous déplaçons Monsieur Q.________ dans l’escalier du train pour continuer le contrôle hors de vue des passagers.

Le sgtm K.________ effectue le contrôle d’identité de Monsieur Q.________. Le contrôle s’avère positif pour une surveillance discrète. Dès le début du contrôle, Monsieur Q.________ est insultant et non coopératif. Nous menottons Monsieur Q.________ et l’escortons hors du train à l’arrivée en gare de [...]. Nous attendons à l’abri du public avec Monsieur Q.________ et les deux gendarmes. Une patrouille de police a été interpellée pour conduire Monsieur Q.________ au poste de police de [...]. Une fois la patrouille arrivée sur place, Monsieur Q.________ est pris en charge par les gendarmes. Nous prenons congé des gendarmes aux environs de 15:50 heures. »

Quant au sgtm K.________, il a relaté les faits comme il suit:

« A 15:30 heures, en gare de [...], alors que nous attendons le [...], nous observons un individu tout de noir vêtu, encapuchonné et portant un masque noir déambuler sur le quai no 3. Par son comportement, il effarouche les autres personnes sur le quai. Nous décidons de le contrôler dans le train. Nous nous présentons et nous lui demandons un document d’identité. Il s’agit de Q.________, né le [...].1998, originaire des [...] (NE), domicilié à [...] (VD).

A peine nous a-t-il présenté sa carte d’identité que je vois un gendarme en civil et un second en uniforme arriver sur le lieu du contrôle. Nous nous présentons rapidement et le gendarme me dit que Monsieur Q.________ a collé un autocollant « Antispéciste » sur un poste de gendarmerie. Il nous demande de les aider à descendre Monsieur Q.________ du train pour de plus amples contrôles. J’informe le gendarme sur le fait que Monsieur Q.________ fait l’objet d’une recherche (surveillance discrète). Nous le menottons et nous nous déplaçons avec lui hors du train à l’abri du public. Durant toute la durée du contrôle Monsieur Q.________ a un comportement provocateur et tient des propos insultants envers l’agent en uniforme.

A l’arrivée du renfort de la gendarmerie, nous échangeons nos menottes et nous quittons les lieux aux environs de 15:50 heures après avoir donné nos numéros de matricule au gendarme présent. »

e) Le 10 août 2020, le Commandant de la Police cantonale vaudoise a produit l’ordre de service relatif à la sécurité personnelle (P. 10/1) et celui relatif à l’organisation du groupe de transferts et zone carcérale (P. 10/2), documents contenant notamment les règles à respecter lors de la fouille.

B. Par ordonnance du 21 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par Q.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a considéré en substance que les agents étaient habilités à procéder au contrôle de Q.________ et à son interpellation, que l’usage des menottes était justifié, dès lors que l’intéressé était réticent à se soumettre au contrôle et avait adopté un comportement provocateur et insultant, que la fouille de Q.________ avait été effectuée en présence de deux agents, conformément aux directives du Commandant de la Police cantonale vaudoise, qu’il n’y avait pas eu d’abus d’autorité ni d’injure et que les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale.

C. Par acte du 28 août 2020, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision.

Par courrier du 4 septembre 2020, Q.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, expliquant que sa situation financière ne lui permettait pas d’effectuer le dépôt de 550 fr. requis à titre d’avance de frais (P. 13).

Le 17 septembre 2020, la direction de la procédure a informé Q.________ qu’au vu de sa situation financière, il était dispensé du versement des sûretés requises, précisant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu (P. 16).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours de Q.________ est recevable.

2.

2.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du

9.

juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le

prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de nonentrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2.2

Selon l’art. 8 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment aux conditions des art. 52, 53 et 54 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) ou si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que les conditions visées à l’art. 8 al. 2 let. a à c CPP sont réunies (al. 2).

L’art. 8 al. 1 CPP n’est pas exhaustif et, outre les art. 52 à 54 CP, il renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement à celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais selon certains auteurs à celles qui consacrent une exemption de peine, à l’instar de l’art. 177 al. 2 et 3 CP (Roth/Villard, in Commentaire romand, op. cit., n. 17 ad art. 8 CPP; Riedo/Fiolka, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, nn 9 et 15 ad art. 8 CPP).

3.

3.1

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu l’infraction d’injure. Il soutient que les images de surveillance du train suffiraient à contredire les propos des gendarmes et des gardesfrontière, d’autant si elles étaient doublées par le son. Il souhaite être entendu pour faire valoir sa version des faits.

3.2

3.2.1

Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).

Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

3.2.2

Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées; ATF 117 IV 270 consid. 2c). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).

3.3

En l’espèce, le recourant ne conteste pas le raisonnement du Procureur s’agissant de l’infraction d’abus d’autorité. Il s’en prend uniquement à l’ordonnance de non-entrée en matière en tant qu’elle considère que l’infraction d’injure ne peut pas être retenue.

A réception de la plainte, le Procureur a demandé au Commandant de la Police cantonale vaudoise de lui communiquer l’identité des policiers qui avaient procédé à l’interpellation du recourant le 12 mars 2020, ainsi que leurs déterminations (P. 5). Celui-ci lui a

répondu le 1er mai 2020 en lui adressant les déterminations de ses deux collaborateurs R.________ et J.________ (P. 6/2 et 6/3). A leur lecture, on constate qu’elles ne mentionnent rien de particulier s’agissant des contrôles effectués dans le train, notamment des injures qui auraient été proférées. L’extrait du Journal des événements rédigé par le sgtm V.________ n’en dit pas plus, si ce n’est que le recourant a dû être menotté et transféré au poste de police pour être identifié, car il avait refusé d’enlever son masque (P. 6/4). Le capitaine [...] a ensuite transmis au Procureur les rapports du sgtm K.________ et du cap. P.________, les deux agents du CGFR ayant contrôlé le recourant dans le train (P. 8/2 et 8/3). Il ressort de ces deux rapports que le recourant avait un comportement provocateur, qu’il n’était pas coopérant et qu’il tenait des propos insultants envers l’agent en uniforme.

Comme le relève le Procureur dans l’ordonnance entreprise, aucun des quatre rapports déposés ne fait état d’injures adressées par le policier en uniforme au plaignant dans le train, en présence des voyageurs, et même si l’on devait retenir que les mots « merdeux » et « idiot » ont été prononcés, il faudrait rappeler que le plaignant a également été injurieux, plus particulièrement envers cet agent en uniforme. Le recourant ne conteste pas ce double raisonnement du Procureur, notamment celui reposant implicitement sur la provocation justifiant la renonciation à toute poursuite pénale en application de l’art.

310.

al. 1 let. c CPP, les conditions posées par l’art. 177 al. 2 CP étant applicables par renvoi de l’art. 8 al. 1 CPP.

Le recourant propose une mesure d’instruction sous la forme de la production des éventuels enregistrements vidéo du wagon de train en cause. Manifestement, si les trains sont effectivement équipés de caméras de surveillance, celles-ci n’enregistrent tout au plus que les images et non les sons; au surplus, comme le recourant n’a pas requis cette preuve avec sa plainte, il est douteux que si des enregistrements existent, ils aient été conservés six mois après les faits. Il en résulte que le moyen de preuve proposé est soit inexistant soit, s’il existe encore, impropre à établir la vérité (cf. art. 139 al. 1 CPP).

En conclusion, l’acte d’enquête proposé par le recourant, s’il est possible, ne saurait apporter la preuve de l’infraction d’injure commise prétendument à son encontre. Ce dernier ne propose pas d’autres actes d’enquête et, mis à part l’audition des voyageurs qui fréquentaient le même wagon, qu’il est toutefois impossible d’identifier, on ne voit pas ce qui pourrait renseigner le Ministère public sur ce qui s’est passé.

Pour le surplus, comme déjà dit, le recourant ne développe aucun argument permettant de remettre en cause le raisonnement du Procureur au sujet du fait que les éléments constitutifs de l’infraction d’injure ne sont pas réunis ou que, même s’ils l’étaient, la provocation imposerait une renonciation à la poursuite pénale.

Quant à l’infraction d’abus d’autorité, comme déjà dit, le recourant ne remet pas en cause l’absence d’entrée en matière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.

C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Q.________.

4.

En définitive, le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.

390.

al. 2 CPP), l’ordonnance entreprise étant confirmée.

Quand bien même le recourant apparaît indigent, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée dès lors que le recours, et par conséquent l’éventuelle action civile du recourant découlant de l’infraction d’injure – qu’il ne mentionne pas et dont il ne rend a fortiori pas vraisemblable qu’elle ne serait pas vouée à l’échec –, étaient d’emblée dénués de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP; CREP 3 avril 2020/260 consid. 4 et réf. cit.). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 août 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis la charge de Q.________. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Q.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

Related decisions