PE20.010952
CAPE 291 2023-08-10
10 août 2023Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 291. PE20.010952-//PCR COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 10 août 2023 __________________ Présidence de M. W I N Z A P, président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier: M. Robadey ***** Parties à la présente ca...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
291.
PE20.010952-//PCR
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 10 août 2023 __________________
Présidence de M. W I N Z A P, président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier: M. Robadey
***** Parties à la présente cause:
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant,
et
X.________, prévenu, représenté par Me Giuliano Scuderi, défenseur de choix à Morges, intimé,
W.________, partie plaignante, représentée par Me Anissa Hallenbarter, conseil de choix à Lausanne, intimée,
651.
La Cour d’appel pénale considère:
Vu le jugement du 20 juillet 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs de prévention d’escroquerie et de blanchiment d’argent (I), levé le séquestre de la relation bancaire [...] (titulaire: raison individuelle [...] dont le titulaire est X.________) auprès de la Banque cantonale vaudoise ordonné le 9 juillet 2020 et dit que la Banque cantonale vaudoise peut compenser sa créance liée à la dénonciation du crédit « Covid-19 » avec le disponible du compte susmentionné (II), rejeté la conclusion de X.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III) et mis les frais de procédure, arrêtés à 3’250 fr., à la charge de X.________ (IV), vu l’annonce et la déclaration d’appel motivée déposées par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte respectivement les 21 juillet et 23 septembre 2022, vu le jugement rendu le 24 novembre 2022 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, reconnaissant la qualité de partie plaignante comme demandeur au pénal et au civil à W.________ et prévoyant que les frais, par 1'540 fr., suivent le sort de la cause au fond, vu la convention signée par les parties à l’audience du 10 août 2023, dont la teneur est la suivante: « I. Le Ministère public déclare retirer son appel pour autant que X.________ prenne à sa charge les frais de première instance à concurrence de 1'000 fr. (le solde étant supporté par l’Etat); qu’il renonce à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP de première et de deuxième instance; qu’il se reconnaisse débiteur de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens en faveur de W.________. II. X.________ adhère au chiffre I ci-dessus. Il se reconnaît débiteur de W.________, de la somme de 5'000 fr., valeur échue. », vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
qu'en l’espèce, par convention du 10 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a retiré l’appel formé contre le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,
qu’au vu de la convention précitée, le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte sera rectifié d’office à son chiffre IV en ce sens que les frais de la procédure sont mis à la charge de X.________ à concurrence de 1'000 fr., le solde étant supporté par l’Etat, que, pour le surplus, ce jugement sera déclaré exécutoire;
attendu qu’au vu de la convention intervenue, les frais de la procédure d’appel, par 2’570 fr., constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience, par 1’030 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais du jugement du 24 novembre 2022, par 1’540 fr., seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP,
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP,
prononce: I. Il est pris acte de la convention passée à l’audience du 10 août 2023 entre le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et X.________, dont la teneur est la suivante: « I. Le Ministère public déclare retirer son appel pour autant que X.________ prenne à sa charge les frais de première instance à concurrence de 1'000 fr. (le solde étant supporté par l’Etat); qu’il renonce à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP de première et de deuxième instance; qu’il se reconnaisse débiteur de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens en faveur de W.________. II. X.________ adhère au chiffre I ci-dessus. Il se reconnaît débiteur de W.________, de la somme de 5'000 fr., valeur échue. ». II. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. III. Le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est rectifié d’office à son chiffre IV en ce sens que les frais de la procédure sont mis à la charge de X.________ à concurrence de 1'000 fr. (mille francs), le solde étant supporté par l’Etat. Pour le surplus, le jugement est déclaré exécutoire. IV. Les frais d'appel, par 2’570 fr. (deux mille cinq cent septante francs), y compris ceux concernant le jugement rendu le
24 novembre 2022, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Giuliano Scuderi, avocat (pour X.________), - Me Anissa Hallenbarter, avocate (pour W.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, - Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS),
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: