PE20.011085
CREP 1060 2021-11-18
18 novembre 2021Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 1060 PE20.011085-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier: M. Jaunin ***** Art. 12...
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TRIBUNAL CANTONAL
1060
PE20.011085-VIY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 novembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 123, 125 CP; 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er octobre 2021 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.011085-VIY, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 31 mai 2020, vers 02h00, à [...], [...], K.________ aurait lancé une tasse en céramique au visage de P.________ ou à tout le moins dans sa direction.
351
Selon la lettre de sortie établie le même jour par le Service des urgences du CHUV, P.________ a souffert d’un traumatisme facial avec différentes plaies cutanées au-dessus de la lèvre supérieure et de l’arête nasale, ainsi que sous les deux yeux.
P.________ a déposé plainte le 2 juin 2020.
B. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
En substance, la procureure a retenu que l’infraction n’était pas réalisée sur le plan subjectif dès lors qu’il n’était pas démontré que K.________, qui se trouvait à une distance d’environ 2 m 50 de la victime, aurait eu l’intention de blesser P.________. Elle a également considéré que le prévenu n’avait pas violé les règles de la prudence puisqu’il ne pouvait pas, au sens du concept de la causalité adéquate, prévoir le déroulement concret des évènements, si bien qu’une négligence ne pouvait lui être reprochée.
C. Par acte du 1er octobre 2021, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants, à la mise en accusation de K.________ et à l’allocation, à la charge de ce dernier, d’une indemnité de 1'673 fr. 20 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours.
Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué, le 15 octobre 2021, qu’il n’entendait pas
déposer de détermination, qu’il se référait à l’ordonnance attaquée et qu’il concluait au rejet du recours.
K.________ ne s’est pas déterminé dans le délai précité.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19.
mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1.
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir considéré que K.________ n'avait pas eu l'intention de lui causer des blessures. Se fondant sur les témoignages des convives, il soutient qu'il aurait été visé par le prévenu, qui, en jetant la tasse sur lui ou dans sa direction, aurait accepté la probabilité de le blesser de sorte qu'il aurait agi par dol éventuel. Il considère en outre que la procureure aurait dû retenir à tout le moins des lésions corporelles simples par négligence. Le recourant invoque ensuite une violation du principe in dubio pro duriore dès lors que le Ministère public aurait outrepassé ses prérogatives en évaluant lui-même la crédibilité des dépositions contradictoires des parties alors qu'il aurait dû engager l'accusation compte tenu des éléments du dossier.
2.2
2.2.1
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
2.2.2
Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) sont définies par exclusion
des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Elles se poursuivent d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP).
L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel est suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 123 CP).
2.2.3
L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.
La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).
2.3
En l'occurrence, il n'est pas contesté que les blessures subies par P.________ constituent objectivement des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. Seule demeure litigieuse la question de l'intention. Sur ce point, le Ministère public a retenu que K.________ avait agi dans un geste de colère spontanée, sans avoir eu l’intention de blesser qui que ce soit, et qu’il n’avait même pas pensé que quelqu’un aurait pu l’être. La procureure a également relevé que mis à part Q.________, qui avait déclaré ne pas savoir si la tasse avait été ou non jetée en direction du plaignant (PV aud. 7, R. 4, p. 3), les autres convives avaient corroboré les dires de K.________, à savoir qu'il n'avait pas visé le plaignant ni jeté la tasse dans sa direction, mais qu'il n'avait fait que lancé cet objet sur la table.
A ce stade, il apparaît prématuré d'aboutir à une telle conclusion. En effet, il ressort des déclarations concordantes de J.________,
Q.________ et Z.________ que K.________ était très en colère (PV aud. 8, R. 8, notamment), ce que ce dernier reconnait. Il venait d'être insulté par P.________, qui avait à plusieurs reprises prononcé le mot « nicomok » (littéral), qui signifie « nique ta mère » en arabe (PV aud. 5, R. 5, p. 4, PV aud. 7, R. 4, p. 3, PV aud. 8, R. 4 et R. 6). C’est dans ces circonstances qu'il avait subitement, dans un geste spontané et immédiat (PV aud. 5. R. 5, p. 4, PV aud. 7, R. 4, p. 3), saisi une tasse et l’avait lancée, de rage, sur la table. A cet égard, s'il est exact que Q.________ a déclaré qu'elle ne savait pas si la tasse avait été jetée « en direction de P.________, ou sur P.________ » (PV aud. 7, R. 4, p. 3), elle n'a, contrairement à ce que retient le Ministère public, pas exclu l'hypothèse selon laquelle le prévenu aurait lancé cet objet au visage du plaignant (PV aud. 7, R. 10). Elle a d’ailleurs indiqué qu'elle n'avait pas été surprise de ne pas avoir été touchée par des débris, dès lors que la tasse avait été lancée « avec force » et que la trajectoire était « droite » (PV aud. 7, R. 13). De même, Z.________ a déclaré ce qui suit: « J’ai vu K.________ lancer la tasse. Lorsque je le regardais, j’ai entendu un bruit puis j’ai tourné la tête en direction de P.________. A ce moment, le projectile était déjà arrivé, entier ou en morceaux, dans le visage de P.________, lequel commençait à saigner » (PV aud. 8, R. 9, p. 4). Ce témoignage, lui non plus, n’exclut pas le fait que la tasse ait pu être lancée en direction du plaignant.
Par ailleurs, Q.________ et Z.________ ont toutes deux dessiné un plan de la table, précisant la position des convives au moment de l’incident. P.________ et K.________ étaient assis face à face, dans la longueur d’une table rectangulaire. Or, le fait que ce soit la personne la plus éloignée du prévenu qui a été atteinte et blessée par les débris corrobore plutôt l’hypothèse que la tasse a été lancée en direction du plaignant.
Il résulte de ce qui précède que les circonstances telles qu'elles sont décrites par les parties et les témoins ne permettent pas d’exclure que le prévenu a eu la volonté, à tout le moins par dol éventuel,
d’atteindre le recourant en prenant la décision de se saisir d’une tasse et de la lancer à travers la table, ce d’autant plus que tous s’accordent sur le fait que K.________ était excédé par le comportement de P.________. Le prévenu reconnaît d’ailleurs que c'est de rage qu'il a lancé une tasse sur la table basse afin d'exprimer son mécontentement (PV aud. 2, R. 5, p. 5), excédé par l'attitude provocatrice, désobligeante et parfois même insultante que le recourant a adopté durant toute la soirée, envers les autres convives et lui-même (PV aud. 4). Par ailleurs, on peut se demander si, en jetant avec force une tasse au milieu de convives attablés, le prévenu n’a pas fait preuve d’une imprévoyance coupable en ne prenant pas en considération le risque qu’il avait de blesser quelqu’un.
En définitive, compte tenu des éléments du dossier, les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent à tout le moins équivalentes. Le grief de violation du principe « in dubio pro duriore » soulevé par le recourant s’avère ainsi fondé, le prévenu devant être renvoyé devant le tribunal compétent pour lésions corporelles simples, qualifiées ou non, subsidiairement pour lésions corporelles simples par négligence.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il engage l’accusation contre K.________.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et
436.
al. 1 CPP). Dans la liste des opérations qu'elle a produite avec son acte de recours, l'avocate a indiqué avoir consacré 4h25 à ce mandat,
dont 4 heures pour la rédaction du recours, d’une ampleur de dix pages, y compris la page de garde. Cette durée, qui apparaît trop élevée s’agissant d’un dossier connu de l’avocate et au vu du degré de difficulté de la cause, sera réduite à 3 heures, de sorte qu’une durée totale de 3h25 sera retenue. En outre, il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif horaire médian de
300.
fr., la nature de l’affaire ne justifiant pas un tarif aussi élevé que celui de 350 fr. requis par le recourant. Ainsi, l'indemnité due sera fixée à 1’025 fr., correspondant à 3h25 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de
300.
fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al.
2.
TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 20 fr. 50, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 80 fr. 50, soit 1’126 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 septembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’126 fr. (mille cent vingt-six francs) est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Charlotte Iselin, avocate (pour P.________), - M. K.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: