PE20.011713
CREP 726 2021-08-12
12 août 2021Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 726 PE20.011713-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 126, 177 CP, 319 al. 1 CPP St...
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TRIBUNAL CANTONAL
726
PE20.011713-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 12 août 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 126, 177 CP, 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2021 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.011713-LAE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 16 juillet 2020, vers 22h30, au [...], à [...], une violente dispute a éclaté entre Z.________ et son épouse B.________, qui était venue chercher ses enfants au domicile du prénommé. Cette dernière était accompagnée de sa sœur, T.________. Durant cette altercation, des coups et des injures auraient été portés de part et d’autre.
351
b) Le 17 juillet 2020, B.________ a déposé plainte contre Z.________, lui reprochant, en substance, de l’avoir projetée au sol après l’avoir giflée, puis, après s’être placé à califourchon sur elle, de lui avoir attrapé les cheveux, de lui avoir dit qu’elle « allait mourir » et de lui avoir frappé la tête à deux reprises contre le sol en béton, lui faisant perdre connaissance quelques instants. Il l’aurait également traitée de « salope » et lui aurait brisé ses lunettes.
Le même jour, Z.________ a déposé plainte contre B.________ pour l’avoir, durant l’incident en question, saisi sans raison apparente par le col de son T-shirt, l’avoir griffé au cou et l’avoir injurié. Parallèlement, il a déposé plainte contre sa sœur T.________, lui reprochant de lui avoir porté des coups, de l’avoir mordu à l’oreille et de l’avoir insulté.
B. a) Le 5 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a mis en accusation Z.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées et viol, ainsi que B.________ pour voies de fait et injure. L’audience de jugement du Tribunal criminel est fixée au 3 novembre 2021.
S’agissant plus particulièrement de l’incident du 16 juillet 2020, le Ministère public a retenu alternativement deux états de fait, à savoir l’un où Z.________ s’en serait violemment pris à son épouse et l’autre où il l’aurait repoussée après qu’elle l’eut agressé.
b) Par ordonnance du 5 juillet 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour voies de fait et injure.
Dans sa motivation, la procureure a retenu que la prénommée avait estimé que sa sœur était en grave danger et qu’elle avait agi en état de nécessité en s’en prenant à Z.________. S’agissant des injures, elle a considéré qu’elles n’étaient pas établies et qu’en tout état de cause,
l’intéressée aurait dû être exemptée de toute peine en application de l’art.
177 al. 2 CP.
C. Par acte du 14 juillet 2021, Z.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 5 juillet 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la mise en accusation de T.________, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Ministère public et T.________ ne se sont pas déterminés sur le recours dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2 cum art. 20 al. 1 let. b CPP, art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Le recourant invoque une violation du principe de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro duriore. En substance, il reproche au Ministère public d’avoir préjugé de la cause, en retenant explicitement qu’il était à l’origine de l’altercation et des injures et qu’il était seul responsable des faits du 16 juillet 2020. A cet égard, il considère que son renvoi en accusation et le classement de la procédure dirigée contre T.________ sont intimement liés dès lors qu’ils résultent du même complexe de faits. Or, il relève qu’il n’a pas encore été jugé pour ceux-ci, qu’il conteste la version présentée par son épouse et sa sœur et qu’aucun témoin n’a assisté directement à l’altercation. Il estime donc que le Ministère public ne pouvait ordonner le classement de la procédure compte tenu du doute qui subsiste encore s’agissant de l’état de fait. En particulier, il souligne que si sa version devait être retenue par le tribunal, l’état de nécessité fondant l’ordonnance attaquée n’aurait alors plus aucune justification. Cela étant, il estime qu’une condamnation de T.________ apparaît à tout le moins possible, de sorte qu’elle devrait également être renvoyée en jugement.
2.1
2.1.1
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid.
2.2.2
et les arrêts cités; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1).
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
2.1.2
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1).
2.1.3
Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les réf. citées, SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; TF 6B_1149/2019 et 6B_1150/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1).
Selon l’art. 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. L’alinéa 3 de cette disposition précise encore que si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.
2.1.4
L'art. 17 CP, qui définit l'état de nécessité, dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à éviter autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
2.2
En l’espèce, le Ministère public, qui à tout le moins implicitement estime que T.________ s’est rendue coupable de voies de fait (art. 126 CP) et d’injure (art. 177 CP), fonde son classement sur l’existence de faits justificatifs découlant des art. 17 et 177 al. 2 CP Or, avec le recourant, il faut bien admettre que ce raisonnement, au demeurant peu motivé, n’est guère cohérent compte tenu de l’acte d’accusation établi à l’encontre de Z.________ et de B.________, lequel concerne le même complexe de faits. En effet, il doit être constaté que, s’agissant de l’évènement du 16 juillet 2020, l’acte en question retient deux états de fait alternatifs. Dans le premier, la procureure considère que le prénommé pourrait notamment s’être rendu coupable d’une tentative de meurtre à l’encontre de son épouse, en lui frappant violemment la tête sur le sol en béton. Dans le second, elle estime que c’est l’intéressée qui serait à l’origine de l’altercation puisqu’elle aurait, sans raison apparente, agressé son époux, qui en définitive n’aurait fait que se défendre. Or, si cette dernière version devait être retenue par le tribunal, ce que l’on ne saurait exclure à ce stade, le classement prononcé en faveur de T.________ pourrait se révéler injustifié dès lors qu’en l’état, il ne repose que sur l’hypothèse d’une agression commise par Z.________. Le Ministère public fait donc preuve d’une incohérence manifeste en tranchant explicitement en faveur de l’un des scénarios dans son ordonnance de classement, tout en proposant deux versions alternatives dans son acte d’accusation.
Au vu de ce qui précède, il faut constater, en application du principe in dubio pro duriore, qu’une ordonnance de classement est prématurée compte tenu du doute qui subsiste s’agissant de l’état de fait. A cet égard, le Ministère public aurait dû à tout le moins disjoindre l’instruction dirigée contre T.________ et la suspendre jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal criminel. Pratiquement, une mise en accusation de la prénommée pourrait également s’imposer dès lors que cette dernière reconnaît avoir donné des coups au recourant (cf. PV aud. 7), ce qui pourrait être constitutif de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, et que les probabilités d’un acquittement et d’une condamnation apparaissent équivalentes dans la mesure notamment où le Ministère public n’a pas voulu trancher entre les deux versions qu’il a décidé de soumettre à l’appréciation du tribunal.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et
2.
let. a CPP), fixés à 483 fr. 35, montant arrondi à 484 fr., qui comprennent des honoraires par 440 fr. (quatre heures d’activité raisonnable d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr.), des débours forfaitaires par 8 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 34 fr. 55, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 juillet 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs). V. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________, par 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Raphaël Tatti, avocat (pour Z.________), - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour B.________), - Mme T.________, - Ministère public central
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: