PE20.011732
CREP 289 2021-03-25
25 mars 2021Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 289 PE20.011732-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 105 al. 1 let. b, 115 al. 1,...
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TRIBUNAL CANTONAL
289
PE20.011732-VIY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 105 al. 1 let. b, 115 al. 1, 118 al. 1, 319, 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2021 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.011732-VIY, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 14 février 2020, L.________ et D.________ ont déposé plainte pénale contre S.________, respectivement l’ont dénoncé, pour abus de confiance (P. 4/0).
351
Les plaignants ont exposé que S.________ était l’administrateur, par le biais d’[...], sise à Lausanne, de la PPE « [...] », à [...], dont ils étaient au nombre des copropriétaires. Ils faisaient grief à S.________ de s’être acquitté, dans le cadre d’une action civile en révocation de l’administrateur engagée à son encontre par eux, d’une partie de ses propres frais d’avocat au moyen des deniers de la PPE, à raison d’un montant de 2'200 fr. versé à Me [...] le 1er avril 2019, en dépit du fait que l’administrateur avait pris la décision de démissionner le 20 février 2019.
D’office et par suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour abus de confiance.
B. Par ordonnance datée du 24 novembre 2020 mais adressée pour notification le 12 janvier 2021, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée d’office et sur dénonciation de L.________ et de D.________ contre S.________ pour abus de confiance (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
La procureure a d’abord retenu que l’action civile intentée par les deux copropriétaires l’avait été à l’encontre de la copropriété et non à l’encontre de l’administrateur ou de sa société [...]. La magistrate a ensuite considéré qu’en tant qu’administrateur, S.________ avait la compétence de faire appel à un mandataire professionnel pour défendre les intérêts de la copropriété (P. 10; art. 50 let.j du règlement de la copropriété), étant ajouté que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 janvier 2019 (P. 12) faisait état du mandat confié à Me [...] comme représentant de la copropriété, sur la base des attributions prévues par le règlement de la PPE. D’ailleurs, les comptes de l’exercice 2018/2019 avaient été approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2020 (P. 4/2, pt. 6), décharge étant donnée aux administrateurs pour cet exercice.
Toujours selon la procureure, l’action intentée par deux des copropriétaires uniquement l’avait été à l’encontre d’une décision de l’assemblée des copropriétaires et non contre le prévenu personnellement ou sa société. Partant, le prévenu pouvait se faire assister pour défendre la copropriété, de sorte qu’il n’avait pas à supporter à titre personnel la note d’honoraires litigieuse.
C. Par acte mis à la poste le 25 janvier 2021, L.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants, l’enquête étant confiée à un nouveau procureur.
Le recourant a effectué l’avance de frais requise.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
L’ordonnance attaquée ayant été adressée pour notification à son destinataire par pli mis à la poste le 12 janvier 2021, le recours a été interjeté en temps utile. Il l’a en outre été auprès de l’autorité compétente. Autre est cependant la question de la qualité pour recourir du plaignant L.________.
2.
2.1
Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).
Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP, précité) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 p. 495; ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457; TF 1B_507/2020 et 1B_508/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1).
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457; ATF 141 IV 1 consid. 4.1 p. 5; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Reflexschaden; TF 1B_507/2020 et 1B_508/2020 du 8 février 2021, précité et les réf. citées).
L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Cela étant, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne dispose donc pas de la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid.
2.3.1
p. 84 s.). Ainsi, le dénonciateur (cf. art. 105 al. 1 let. b CPP) n’a en principe pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP, sauf s’il
peut faire valoir une atteinte directe à ses droits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 382 CPP).
2.2
En l’espèce, le recourant soutient qu’il est lésé comme copropriétaire par les actes dénoncés. Il fait valoir qu’en cette qualité, il doit contribuer aux charges de la PPE, laquelle a payé la note d’honoraires contestée et s’est donc appauvrie dans cette mesure.
Le raisonnement du recourant démontre justement que l’intéressé n’est pas directement touché par l’ordonnance attaquée, mais qu’il ne l’est qu’indirectement, soit par ricochet au sens de la jurisprudence résumée ci-dessus.
Le recourant n’a donc pas d’intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse au sens de l’art.
382.
al. 1 CPP.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________.
III. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. L.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. S.________, - M. D.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: