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Décision

PE20.011746

CREP 778 2021-07-23

23 juillet 2021Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL 778 PE20.011746-CCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 423, 429 al. 1 let. a CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

778

PE20.011746-CCE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 juillet 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 423, 429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2021 par G.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE20.011746-CCE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Dans le cadre d’une enquête instruite contre C.________ notamment, à la suite d’escroqueries à l’investissement de grande ampleur survenues dans l’Est vaudois, Q.________, ancien maître d’apprentissage de C.________, a été contacté téléphoniquement, le 6 septembre 2020, par un homme parlant le dialecte sicilien. Cet homme, qui disait avoir été mandaté pour récupérer de l’argent, l’aurait informé 351 qu’il avait rencontré C.________ et l’avait menacé afin d’obtenir des renseignements. Ce dernier lui aurait alors fourni le nom de Q.________ et de son associé P.________. Au cours de la conversation, l’homme, qui pensait que Q.________ détenait l’argent de C.________, aurait cherché à l’intimider, notamment en lui disant qu’il ne savait pas à qui il avait affaire et en lui dévoilant des informations personnelles sur son lieu d’origine. Il lui aurait également expliqué qu’il agissait pour une vingtaine de personnes qui avaient investi des sommes considérables. Q.________, qui s’est senti en danger et menacé, a déposé plainte le 8 septembre 2020.

Le 14 septembre 2020, le numéro masqué ayant été utilisé pour appeler Q.________ a été identifié comme étant le [...], enregistré au nom de G.________.

Le 11 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction contre G.________ pour menaces.

Le 11 décembre 2020, G.________ a été entendu par l’inspecteur M.________ de la Police de sûreté, tout d’abord en qualité de personne appelée à fournir des renseignements, puis de prévenu.

b) Par courrier du 18 décembre 2020, G.________ a adressé au Ministère public une demande de récusation de l’inspecteur M.________. A cet égard, il a requis qu’une décision susceptible de recours soit rendue conformément à l’art. 59 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

Par courriers des 10 février, 12 mars et 7 juin 2021, G.________ a réitéré sa demande de récusation.

B. Par acte du 24 juin 2021, G.________ a recouru pour déni de justice et retard injustifié, en concluant, avec suite de frais, à l’admission du recours et à ce qu’un délai, fixé à dire de justice, soit imparti au

Ministère public pour statuer sur la requête de récusation du 18 décembre

2020.

Le 16 juillet 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, en indiquant qu’une décision sur la demande de récusation et sur l’illicéité de la fouille corporelle du 11 novembre 2020 avait été notifiée le jour même aux parties. Partant, il a estimé que le recours pour déni de justice était devenu sans objet.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 1 let. a), pour des motifs incluant en particulier la violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (al. 2). Selon l’art.

396.

al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 385 et

396.

al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du

12.

septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’occurrence, G.________, dont le recours est recevable, fait grief au Ministère public de n’avoir pas statué sur la demande de récusation du

18.

décembre 2020, et ce nonobstant plusieurs rappels. Cela étant, la procureure a rejeté cette demande par ordonnance du 16 juillet 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’inactivité reprochée au Ministère public a pris fin, de sorte que le recours pour déni de justice est devenu sans objet et que la cause doit être rayée du rôle (cf. CREP 30 janvier 2013/57).

2.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Vu l’issue de la cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2 heures au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 15, soit 660 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à G.________, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Patrick Michod, avocat (pour G.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: