PE20.011912
CREP 891 2021-09-30
30 septembre 2021Français19 min
TRIBUNAL CANTONAL 891 PE20.011912-BUF CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Neyroud ***** Art. 3 CEDH, art. 10 al....
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TRIBUNAL CANTONAL
891
PE20.011912-BUF
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 septembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Neyroud
*****
Art. 3 CEDH, art. 10 al. 1 Cst., art. 14 et 312 CP, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2021 par A.C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 août 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.011912-BUF, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 7 juillet 2020, l’appointé L.________ et l’agent de transfert T.________, de la Police municipale de [...], se sont présentés au domicile de A.C.________ et de sa fille, B.C.________, afin d’exécuter un mandat
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d’amener délivré par l’Office des poursuites du district de Lausanne le
19 février 2020. Ce mandat mentionnait qu’en cas de besoin, l’agent de police était expressément habilité à user de la force publique et à pénétrer dans tous bâtiments, habitations et autres locaux non publics.
Selon un rapport d’investigation du 8 juillet 2020 établi par l’agent L.________ (P. 10), A.C.________ leur aurait ouvert la porte et – après avoir été informée des motifs de la présence des agents – aurait affirmé que sa fille était absente. Les agents ayant exprimé le souhait de vérifier ses dires et d’entrer dans l’appartement, A.C.________ leur aurait répondu: « vous faites votre contrôle vite fait et après vous vous cassez d’ici ». L’agent L.________ lui aurait alors indiqué que son collègue et lui prendraient le temps nécessaire pour effectuer correctement le mandat. Durant l’opération, A.C.________ n’aurait cessé de manifester son mécontentement. Elle aurait refusé d’obtempérer et de présenter une pièce d’identité. Lorsque les agents l’eurent informée du fait qu’elle allait devoir les suivre jusqu’à l’Office des poursuites, elle aurait répondu « je n’irai nulle part. Je les ai déjà appelés et ils m’ont dit que c’était bon ». Elle aurait tenté à une reprise de joindre l’administration concernée, sans succès. L’agent L.________ lui aurait demandé de ranger son téléphone et de lui présenter une pièce d’identité. L’intéressée aurait toutefois persisté dans son refus de collaborer. Au vu du comportement oppositionnel de A.C.________, l’agent aurait alors décidé de la saisir par un bras afin qu’elle cesse ses appels et de l’entraver au moyen de menottes. L’intéressée aurait toutefois reculé et se serait placée dans un coin de la pièce. Elle aurait vociféré « lâchez moi », « je ne viendrai pas avec vous » et « je vais rester ici ». Après une nouvelle tentative infructueuse de lui saisir le bras, l’agent L.________ aurait réalisé une clé de coude afin d’accompagner A.C.________ au sol pour faciliter son interpellation. La prise aurait été compliquée par l’attitude de l’intéressée qui aurait tenté de se retourner avec une forte détermination, gesticulant autant que possible, tout en s’accrochant à tout ce qui était à sa portée. Finalement, l’agent T.________ serait parvenu à l’entraver avec des menottes. L’intéressée aurait toutefois continué à s’opposer à son interpellation en faisant « par intermittence le poids mort » et en se débattant lorsque les agents essayaient de la relever. Dans l’intervalle, l’agent L.________ aurait demandé une patrouille en renfort. Après l’arrivée des agents D.________ et Y.________, intervenus en renfort, les agents et A.C.________ auraient quitté l’appartement. Dans la cage d’escalier, la précitée aurait traité les agents « d’enculés ».
Au terme de cette intervention, les agents L.________ et T.________ ont déposé une plainte pénale contre A.C.________ pour calomnie, injure et empêchement d’accomplir un acte officiel.
Le 27 août 2020, A.C.________ a été entendue en qualité de prévenue par la Police municipale de Lausanne (P. 11).
b) En parallèle, le 17 juillet 2020, la précitée a déposé une plainte pénale contre les agents L.________ et T.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples et usage excessif de la force, soit abus d’autorité. En substance, elle a allégué que les intéressés l’auraient retournée pour lui passer les menottes sans l’avertir. Ils l’auraient ensuite brutalement jetée au sol et auraient commencé à la frapper, sans raison. Elle leur aurait demandé à maintes reprises de la lâcher alors qu’ils étaient tous deux en train de la maintenir au sol et de la frapper. Elle aurait ensuite été trainée vers la porte d’entrée pour être amenée de force. Là, les agents l’auraient soulevée, puis l’un d’eux lui aurait fait une clé de bras au cou en serrant avec force, ce qui l’aurait à nouveau fait tomber. Les agents l’auraient ensuite relevée sans ménagement.
A l’appui de sa plainte, elle a notamment produit un rapport médical établi le 8 juillet 2020 par la Dre [...], médecin assistante au Service des urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV), à la suite d’une consultation du 7 juillet 2020. Selon ce rapport, la plaignante présentait des ecchymoses, des dermabrasions et des hématomes au niveau des deux épaules et des deux bras, un hématome sur le dos de sa main droite, une déformation de son poignet droit sans impotence fonctionnelle ni fracture constatée à la radiographie, ainsi que des dermabrasions à son genou droit. Ces lésions ne présentaient pas de critères de gravité. Un traitement antalgique (Dafalgan®) et un gel (Lyman® 50 000) à appliquer localement lui avaient été prescrits.
Saisi de la plainte, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après: le Ministère public central) a chargé la Police de sûreté vaudoise de procéder à des investigations complémentaires avant ouverture d’une instruction, conformément à l’art. 309 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Dans ce cadre, une enquête de voisinage a été réalisée le 2 octobre 2020. Il a par ailleurs été procédé aux auditions de T.________ et de L.________ le 6 octobre 2020, ainsi que de D.________ et Y.________, agents intervenus en renfort, le 8 octobre 2020 (P. 14 p. 6 et PV Aud. 1, 2,
3 et 4).
Au terme de ces mesures, la Police de sûreté a établi un rapport daté du 3 décembre 2020. Selon ce document, les agents L.________ et T.________ auraient agi dans le respect du principe de proportionnalité et conformément aux principes enseignés dans les formations policières (P. 14 p. 8).
Par courrier du 11 février 2021, la plaignante, représentée par son avocate, a formulé des observations sur les actes d’instruction réalisés par la Police de sûreté et sur le rapport qui en avait résulté. Elle a invoqué des incohérences entre les déclarations des agents L.________ et T.________, ainsi que leur incompatibilité avec les constatations faites par le Dr [...] et par [...], médecin associé, respectivement infirmière au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), dans leur rapport du 9 juillet 2020, dont elle produisait une copie (P. 16/2). A titre de mesures d’instruction, elle a sollicité la tenue d’auditions de confrontation, ainsi que la production des prescriptions et règlements de l’école de police s’agissant du comportement à adopter en cas d’interpellation. Pour le surplus, elle a remis en question la légitimité du mandat d’amener et de son exécution, au regard de la procédure établie par l’Office des poursuites. Elle se prévalait à cet égard d’un courrier du 7 septembre 2020 de [...], huissier de l’Office des poursuites du district de Lausanne (P. 16/3), dont elle sollicitait l’audition en qualité de témoin.
B. Par ordonnance du 9 août 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.C.________ (I), a alloué une indemnité de 1'017 fr. 75, débours et TVA compris, à son conseil juridique gratuit (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
En substance, le procureur s’est fondé sur les conclusions du rapport du 3 décembre 2020 pour retenir que les agents L.________ et T.________ avaient agi conformément aux devoirs de leur charge et qu’ils avaient fait un usage proportionné de la force – eu égard à l’attitude oppositionnelle de la plaignante –, de sorte que leur comportement devait être considéré comme licite. S’agissant des lésions objectivées par les médecins du CHUV et du CURML, le procureur a noté que celles-ci pouvaient s’expliquer par la vive résistance qu’avait opposé la plaignante lors de son interpellation.
C. Par acte du 20 août 2021, A.C.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision.
Le 16 septembre 2021, le Ministère public central a conclu au rejet du recours.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.C.________ est recevable.
2.
2.1
La recourante se prévaut d’une violation de l’art. 310 CPP qui régit l’ordonnance de non-entrée en matière, en lien avec l’art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et l’art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Elle fait également valoir une violation du principe de célérité et du principe « in dubio pro duriore ».
2.2
2.2.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2
L'art. 3 CEDH interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. Cette disposition, combinée avec l'art. 1 ou avec l'art. 13 CEDH, implique que tout individu qui prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante par un ou plusieurs agents de la force publique a droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1 et les références citées).
Le droit à une enquête officielle approfondie et effective découlant des art. 3 et 13 CEDH fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il n'est donc pas violé du seul fait que les investigations menées n'ont pas permis de faire toute la lumière sur les faits litigieux. Néanmoins, il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu contre Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43; TF 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.2 et les références citées).
2.2.3
L'art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ss et les références citées; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées).
2.2.4
Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du CP ou d'une autre loi.
Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération: d'une part, la fin poursuivie par l'auteur, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al.
2.
et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 381 consid. 4.5; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; ATF 137 I 167 consid. 3.6; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3).
2.3
En l’espèce, le Ministère public central a estimé que des investigations policières avaient été mises en œuvre dès la réception de la plainte en vue de clarifier les faits dénoncés par la recourante. Dans ce cadre, il avait été procédé à l’audition des quatre agents intervenus au domicile de l’intéressée le 7 juillet 2020. Les éléments recueillis dans ce cadre avaient permis de conclure que les agents L.________ et T.________ avaient agi dans le cadre de leur charge, de la loi et des principes édictés par l’Institut suisse de police en cas de résistance passive de la personne appréhendée.
La recourante oppose qu’elle a fait l’objet d’une violence qui a excédé les pratiques usuelles. Elle relève que le Ministère public a retenu que les agents avaient suivi les recommandations de l’Institut suisse de police et les principes enseignés dans le cade de la formation policière, sans toutefois produire les documents relatifs à ces règles et usages internes, ni démontrer que les agents avaient effectivement eu accès à ces formations et cette documentation. Elle a en outre fait valoir qu’en l’état du dossier, il ne pouvait être parlé d’un « cas clair permettant le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière ». Il était au contraire nécessaire de donner suite aux quelques réquisitions de preuves qu’elle avait formulées dans le cadre de l’enquête préliminaire.
Cette argumentation doit être suivie. Force est d’admettre que l’enquête doit encore être complétée. Les agents ont en effet mentionné durant leur audition diverses personnes qui pourraient apporter un éclairage sur le déroulement des évènements du 7 juillet 2020. Il en va ainsi du voisin mentionné par l’appointé L.________, qui aurait indiqué qu’il allait appeler la police (PV Aud. 2 p. 4 R. 8). Certes, la Police de sûreté a d’ores et déjà procédé à une enquête de voisinage qui n’a pas permis d’apporter d’éléments utiles à l’enquête (P. 14 p. 6). On ignore toutefois si l’ensemble des voisins ont été entendus dans ce cadre ou si l’individu visé par l’appointé L.________ en faisait partie. Par ailleurs, l’audition de certains membres du personnel de l’Office des poursuites paraît pertinente, notamment celle de [...] et de [...], présents à la réception de l’office après le transfert de la recourante (P. 10 p. 6), ainsi que celle d’un dénommé [...], qui aurait prévenu les agents du fait que la recourante fuyait la communication et adoptait un comportement oppositionnel, tel que cela ressort des déclarations de l’agent de transfert T.________ (PV Aud. 1 p. 1 R. 5).
De surcroît, la Police de sûreté a relevé que la plaignante avait opposé une résistance passive (P. 14 p. 7). Il s’agissait dès lors pour le magistrat instructeur de déterminer si l’usage de la force était indispensable ou si la menace de l’utiliser n’aurait pas suffi, et si tel n’est pas le cas, si l’usage de la force était bien recommandé en l’espèce par « l’échelle d’utilisation de la force définitive par l’Institut suisse de police », à laquelle les enquêteurs font allusion, sans toutefois qu’un document figure au dossier.
Il s’ensuit que c’est à tort que le Ministère public central a refusé d’ouvrir une instruction à la suite de la plainte déposée par A.C.________.
3.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public central pour qu’il ouvre une enquête et procède aux mesures d’instruction utiles, dans le sens des considérants.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de A.C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par
42.
fr. 40, soit à 594 fr. en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 août 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.C.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de A.C.________, par
594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour A.C.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: