PE20.012087
CREP 447 2021-05-18
18 mai 2021Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 447 PE20.012087-CDT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et Krieger, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 134 al. 2 CPP Statuant...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
447
PE20.012087-CDT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 mai 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et Krieger, juges Greffière: Mme de Benoit
*****
Art. 134 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 3 mai 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.012087-CDT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 22 juillet 2020, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour s’être adonné à un important trafic de stupéfiants. Ce dernier a été interpellé le même jour et il est détenu depuis lors.
B. Le 23 juillet 2020, le Ministère public cantonal Strada a désigné Me [...] en qualité de défenseur d’office de B.________ à compter du 22 juillet 2020.
Par courriers des 30 mars et 19 avril 2021, B.________ a requis le remplacement de son défenseur d’office, au motif que la relation de confiance avec Me [...] était gravement perturbée et que la défense efficace de ses intérêts n’était plus assurée. Il a ainsi requis que Me [...] soit désigné en qualité de défenseur d’office en lieu et place de cette dernière.
Le 19 avril 2021, Me [...] a produit une procuration signée par B.________ et a indiqué être prêt à reprendre le mandat d’office, le cas échéant.
Le 26 avril 2021, Me [...] a fait part de sa surprise face à la démarche de son mandant, en particulier après avoir formé recours en son nom et pour son compte et avoir obtenu gain de cause. Elle a par conséquent indiqué qu’elle s’opposait au changement de défenseur d’office.
Par ordonnance du 3 mai 2021, le Ministère public cantonal Strada a refusé de relever Me [...] de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte daté du 5 mai 2021 et remis à la poste le 7 mai 2021, B.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant à sa réforme en ce sens que Me [...] soit désigné en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me [...].
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant indique qu’il ne souhaite pas dénigrer le travail de Me [...], mais que sa dernière visite remonterait à plus de six mois, qu’il devrait l’appeler maintes fois pour pouvoir la joindre téléphoniquement et qu’il aurait demandé depuis deux mois en vain à recevoir des procèsverbaux d’audition.
2.2
Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV
161.
précité; TF 1B_285/2019 précité consid. 2).
2.3
Dans le cas particulier, le recourant a été interpellé le 22 juillet 2020 et il est détenu depuis lors. Il lui est reproché d’avoir participé à un
important trafic de stupéfiants. Le sentiment d’abandon dont il fait état peut paraître légitime dès lors que son avocate est venue le voir en prison à seulement deux reprises. Toutefois, il ne se plaint pas de ne pas lui parler au téléphone, même s’il indique devoir appeler plusieurs fois avant de pourvoir l’atteindre, ce qui est inévitable au vu de l’activité des avocats. En outre, il a été auditionné en présence de Me [...] les 22 juillet 2020, 23 juillet 2020 et 8 septembre 2020. Lors de sa dernière audition du
27.
janvier 2021, son avocate a été remplacée par son associé, Me [...]. Il ressort par ailleurs du procès-verbal des opérations que Me [...] consulte régulièrement le dossier, qu’elle se détermine lorsqu’elle est interpellée, notamment sur la prolongation de la détention provisoire de son client, qu’elle a réitéré à de nombreuses reprises la demande de celui-ci de bénéficier du régime de l’exécution anticipée de peine et qu’elle a déposé un recours en son nom le 26 octobre 2020, qui a été partiellement admis. Dans ces circonstances, au vu de la défense efficace dont le prévenu bénéficie, on ne saurait considérer qu’il est laissé à son sort, même si les visites en détention ne semblent pas avoir été suffisantes pour que le recourant comprenne le travail effectué.
Force est ainsi de constater qu’aucun élément concret ne vient démontrer que le lien de confiance serait irrémédiablement rompu au point de justifier le remplacement du défenseur d’office du recourant. De même, il n'apparaît pas que l'attitude de l'avocate d'office soit préjudiciable aux intérêts de ce dernier. La procureure était donc fondée à refuser le remplacement du défenseur d’office.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________, - Me [...], avocate, - Me [...], avocat, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: