PE20.012237
CREP 906 2021-09-29
29 septembre 2021Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 906 PE20.012237-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 319 ss, 393 ss CPP St...
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TRIBUNAL CANTONAL
906
PE20.012237-MNU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 septembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus
*****
Art. 319 ss, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2021 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.012237MNU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 8 mars 2020, N.________ a déposé plainte pénale contre A.I.________, en exposant les faits suivants:
Le 1er février 2020, entre 18h25 et 18h30, alors qu’il venait de garer sa voiture sur une place de parc située à la route [...], à Yens, et qu’il
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y écoutait la fin d’une émission à la radio, A.I.________ lui a demandé s’il partait bientôt; N.________ lui a répondu par la négative, en expliquant qu’il venait retrouver son amie M.________, qui habitait l’immeuble et qu’il allait donc laisser sa voiture stationnée sur cette place pour la durée du week-end; A.I.________ aurait répliqué qu’il habitait aussi l’immeuble; N.________ lui aurait alors demandé son nom et, au lieu de répondre, A.I.________ lui aurait également demandé son nom; N.________ lui aurait alors fait remarquer qu’il avait posé la question le premier et l’aurait invité à répondre, sur quoi A.I.________ lui aurait dit « Toi ta gueule »; N.________ serait alors sorti de sa voiture et aurait voulu prendre une photographie de la plaque minéralogique de la voiture d’A.I.________, ce qui aurait échoué, faute de flash; le prénommé l’aurait alors menacé, se serait dirigé vers lui avec agressivité et l’aurait pris à la gorge, lui occasionnant des douleurs au larynx; les deux passagers de la voiture d’A.I.________, soit son épouse, B.I.________, et son beau-frère, C.________, s’interposant, seraient parvenus à le contenir; N.________ aurait alors appelé M.________ et lui aurait dit qu’il venait de se faire agresser; celle-ci serait descendue le rejoindre, tandis qu’A.I.________ et B.I.________ seraient partis en laissant le troisième passager devant l’entrée de l’immeuble; comme il ne parlait pas le français, il aurait répété au plaignant et à son amie « I’m sorry, I’m so sorry »; B.I.________ serait ensuite arrivée et se serait montrée agressive avec M.________; elle aurait en outre prétendu qu’A.I.________ était son frère; N.________ et M.________ aurait alors rejoint l’appartement de celle-ci et appelé la police.
b) Le 5 avril 2021, N.________ a déposé un complément de plainte pour calomnie, en reprochant à A.I.________ d’avoir, entre le 1er février 2020 et le 31 mars 2020, propagé des informations auprès de tiers, selon lesquelles il l’aurait menacé avec une arme blanche et aurait été prêt à le poignarder. Ces propos lui auraient été rapportés le 1er avril 2020 par un des habitants de l’immeuble sis à la route [...], à Yens.
c) Le 17 février 2020, A.I.________ a déposé plainte pénale contre N.________ pour les faits survenus le 1er février 2020, sur le parking situé à la route [...], à Yens. D’après sa version des faits, il serait allé
demander à N.________ s’il entendait rester sur la place de parc et, lorsque ce dernier avait insisté pour connaître son nom, il aurait répondu « Taistoi », puis serait retourné dans sa voiture, dans le but d’aller la garer ailleurs; il n’aurait pas agressé N.________; après avoir redémarré sa voiture, il lui aurait simplement demandé d’arrêter de filmer sa plaque minéralogique et aurait mis sa main devant son visage pour ne pas être pris en photo; simultanément, les passagers de sa voiture seraient sortis pour se rendre vers l’appartement de B.I.________; N.________ serait retourné vers son véhicule, puis serait revenu vers A.I.________, en répétant à voix haute les lettres et chiffres de la plaque de la voiture de ce dernier; A.I.________ lui aurait demandé d’arrêter, puis aurait quitté les lieux pour aller aux toilettes dans l’appartement de son épouse; N.________, qui était resté seul avec B.I.________ et C.________ aurait sorti un couteau en disant qu’il allait tuer A.I.________; B.I.________ avait alors appelé la police.
d) Ensuite des plaintes précitées, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.I.________ pour voies de fait, injure et diffamation, subsidiairement calomnie, et contre N.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et menaces.
e) Le 12 juin 2020, N.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Le 25 juin 2020, M.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le
26 juin 2020, B.I.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le 26 juin 2020, A.I.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu.
B. a) Le 2 novembre 2020, les parties ont été entendues par le Ministère public lors d’une audience de conciliation. D’entente entre elles, la cause a été suspendue pendant trois mois, soit jusqu’au 31 janvier
2021.
b) Par ordonnance pénale du 9 avril 2021, le Ministère public a condamné N.________ pour menaces, à une peine pécuniaire de 30 joursamende à 60 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 450 fr., convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, a renvoyé A.I.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles non chiffrées et a mis les frais de cette ordonnance, par 150 fr., à la charge de N.________.
N.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.
c) Par ordonnance du 9 avril 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.I.________ pour voies de fait, injure et diffamation, subsidiairement calomnie (I), a prononcé le classement de la procédure dirigée contre N.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.I.________ ni à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a mis les frais de procédure, par 975 fr., à la charge de A.I.________ et par 975 fr. à la charge de N.________ (IV et V).
La procureure a d’abord relevé que, lors de son audition du 26 juin 2020, A.I.________ avait nié les faits reprochés, contestant avoir injurié N.________ ou l’avoir agressé. B.I.________ avait en outre présenté une version identique des faits. Partant, les versions des parties paraissaient irrémédiablement contradictoires, de sorte qu’en l’absence d’autres mesures d’instruction envisageables, il y avait lieu de prononcer un classement en faveur d’A.I.________.
Ensuite, lors de son audition du 12 juin 2020, N.________ avait nié les faits reprochés, reconnaissant s’être servi de son téléphone portable, mais avec la seule intention de photographier la plaque minéralogique du véhicule conduit par A.I.________. En l’absence d’autres éléments probants au dossier, et considérant que le témoignage de l’épouse d’A.I.________ ne permettait pas à lui seul de contredire sa version des faits, la procureure a mis N.________ au bénéfice de ses déclarations.
Enfin, dans la présente cause, une ordonnance de condamnation était également rendue à l’encontre de N.________, pour avoir menacé de mort A.I.________, un couteau à la main, les faits tels que présentés par ce dernier ayant été partiellement corroborés par M.________, laquelle avait déclaré, lors de son audition du 25 juin 2020, avoir été présente au moment des faits et avoir vu le couteau en main de N.________. Ainsi, en l’absence de propos mensongers, l’infraction de diffamation ou de calomnie n’était pas réalisée, l’un des éléments constitutifs faisant défaut.
C. Par acte du 22 avril 2021, N.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre A.I.________ pour voies de fait, injure, diffamation, subsidiairement calomnie, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir.
Dans ses déterminations du 9 septembre 2021, le Ministère public, se référant à la motivation de l’ordonnance attaquée, a conclu au rejet du recours déposé par N.________.
Dans ses déterminations du 10 septembre 2021, A.I.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par N.________ et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Dans sa réplique du 24 septembre 2021, N.________ a indiqué maintenir sa version des faits, ainsi que le recours déposé contre l’ordonnance de classement du 9 avril 2021.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1.
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant invoque une violation de l’art. 319 al. 1 CPP. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte du témoignage de M.________, qui a recueilli le récit des faits immédiatement après ceuxci; or, la prénommée a déclaré qu’elle avait reçu un téléphone du recourant qui lui avait dit qu’il venait de se faire étrangler par l’un de ses voisins et qu’elle devait venir vite afin d’identifier ceux-ci, dès lors il ne les connaissait pas. Elle avait en outre précisé qu’elle avait été frappée, dès lors que pour la première fois en cinq ans, elle ne l’avait jamais vu dans un tel état, soit énervé et en état de choc. Le recourant fait valoir qu’à la lecture de ce témoignage, il était difficile de soutenir qu’il aurait inventé les faits qu’il a immédiatement décrits à M.________ et qu’il aurait été dans un état tel que celui décrit par cette dernière sans avoir subi aucune agression. Par ailleurs, il ne serait pas possible de soutenir qu’il aurait adopté un comportement tel que celui reproché dans l’ordonnance pénale, sans indice d’un trouble psychique ou sans qu’il y ait eu, de la part d’A.I.________, un comportement excessif illicite qui en aurait été à l’origine. S’agissant de la prétendue attaque au couteau, il relève en outre qu’il a fait opposition à l’ordonnance pénale. Il en déduit qu’on ne saurait retenir que les propos propagés par A.I.________ ne seraient pas mensongers, dès lors qu’ils correspondraient à une vérité judiciaire qui n’est ni définitive ni exécutoire.
2.2
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une nonentrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
2.3
En l’espèce, pour ce qui est de la menace au moyen du couteau, les faits sont tout à fait connexes entre cette menace et la diffamation. Quant aux faits qui se sont déroulés avant, on ne saurait les séparer, étant donné qu’ils sont interdépendants. Partant, si, effectivement, N.________ a été agressé et insulté, la menace au moyen d’un couteau pourrait s’expliquer. En outre, à cet égard, l’ordonnance attaquée passe sous silence tant les explications du recourant, que les déclarations de son amie M.________, que ce soit comme témoin direct ou indirect des faits. En effet, si N.________ a admis avoir sorti un couteau en présence de C.________, qui ne parlait pas le français, il a toutefois précisé que c’était pour lui mimer une agression et lui expliquer ce qu’il venait de subir de la part d’A.I.________ et que seule M.________ était présente à ce moment-là (PV aud. 2, p. 3, R. 11). Quant à cette dernière, elle a confirmé les explications du recourant, en déclarant ce qui suit: « (…) lorsque nous parlions avec le frère de Mme B.I.________, ce dernier a refusé de nous donner le nom de l’agresseur et nous a donné de fausses indications sur le lieu où il résidait. Il a seulement dit « Family-friends ». Il faisait semblant de ne pas comprendre lorsqu’on parlait de l’agression. M. N.________ a alors sorti son couteau coupe-papier afin de montrer à cet homme pour lui mimer une agression mais il n’a jamais tenté de l’agresser. J’ai alors dit à mon ami de ranger son couteau car il faisait peur au monsieur et que ce n’était pas dans le contexte et M. N.________ l’a immédiatement rangé » (PV aud. 3, p. 3, R. 9).
Au vu de ces éléments, les déclarations des personnes entendues par la police ne suffisent pas à dissiper les soupçons de la commission d’infractions par A.I.________ contre N.________. Dans ces conditions, l’instruction devra être complétée. Il appartiendra au Ministère public d’entendre tous les intervenants, soit au moins N.________, A.I.________, B.I.________, M.________ et C.________, puis de rendre une nouvelle décision.
Le recours doit donc être admis et l’ordonnance de classement annulée.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 300 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 70 fr. 70, de sorte que l’indemnité s'élève au total à
989.
fr. en chiffres arrondis. L’intimé, qui n’a pas obtenu gain de cause, n’a pas droit à une telle indemnité.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 avril 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Laurent Fischer, avocat (pour N.________), - Me Mathias Burnand, avocat (pour A.I.________), - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: