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Décision

PE20.012240

CREP 601 2021-07-05

5 juillet 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 601 PE20.012240-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 385 al. 1 CPP Statua...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

601

PE20.012240-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 5 juillet 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE20.012240-CMS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 4 septembre 2019, H.________ a déposé plainte contre X.________ pour violation de domicile et injure. Celui-ci aurait pénétré dans son appartement sans son autorisation et aurait fouillé dans son sac à main et dans divers documents qui se trouvaient sur une table, avant de l’injurier en la traitant de « poufiasse ».

351

Le 3 janvier 2020, X.________ a déposé plainte contre H.________ pour dénonciation calomnieuse en raison des faits précités.

H.________ a retiré sa plainte le 15 mai 2020.

Par ordonnance du 26 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la plainte pénale dirigée contre X.________, aux motifs que les infractions concernées n’étaient poursuivies que sur plainte et que le retrait de plainte de H.________ mettait fin à l’action pénale.

B. Par ordonnance du 28 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a retenu que la plaignante H.________ était apparue de bonne foi dans ses explications.

C. Par acte daté du 1er juin 2021, posté le 3 juin 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance.

En droit:

1.

Le recours a été déposé en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al.

2.

CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.

2.1

Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et

le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

2.2

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385.

al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art.

385 CPP).

2.3 Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.

2.2 et les références).

2.4 Le courrier du recourant est très confus. On y distingue bien quelques reproches – absence d’audience de confrontation et absence de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique « pour une éventuelle responsabilité limitée » – mais ceux-ci ne remplissent manifestement pas les conditions posées par les art. 385 al. 1 let. b et 393 al. 2 CPP, puisque le recourant n’indique ni les points de la décision qu’il attaque, soit la formulation que devrait avoir la nouvelle décision, ni les motifs qui commandent une autre décision, soit dans quelle mesure il critique l’établissement des faits ou l’application du droit. Quant à l’expertise sollicitée, on ne sait même pas au bénéfice de quelle personne et dans quel but il faudrait la mettre en œuvre.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: