PE20.012845
CREP 716 2020-09-17
17 septembre 2020Français18 min
TRIBUNAL CANTONAL 716 PE20.012845-RETG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 septembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 221...
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TRIBUNAL CANTONAL
716
PE20.012845-RETG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 septembre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 221 al. 1 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2020 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 31 août 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.012845-RETG, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre E.________, ressortissant algérien sans statut en Suisse, pour rixe et séjour illégal. Il lui est en substance reproché d’avoir, à Lausanne, le 2 août 2020, pris part à une bagarre l’ayant opposé, avec I.________, à P.________ et C.________, bagarre au cours de laquelle E.________, P.________ et C.________ ont été blessés.
351
E.________ aurait en outre séjourné illégalement en Suisse, à Lausanne, le
2 août 2020.
b) E.________ a été appréhendé le 2 août 2020 à 4h50. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain à 17h18.
c) Par demande motivée du 3 août 2020, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de E.________ pour une durée d’un mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération présentés par l’intéressé.
d) Par ordonnance du 5 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire un mois, soit au plus tard jusqu’au 2 septembre 2020 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause. Ce tribunal a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion.
B. a) Le 20 août 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de E.________ pour une durée d’un mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. La Procureure a notamment relevé que de forts soupçons de culpabilité existaient à l’encontre de E.________, qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause l’appréciation opérée par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du
5 août 2020, que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés et qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier les risques retenus. Elle a en outre indiqué que la quatrième personne qui aurait participé à la rixe du 2 août 2020 avait été identifiée le 18 août 2020. Il s’agirait du dénommé I.________, qui résiderait au centre de requérants d’asile de Neuchâtel, que des contrôles devaient cependant encore être faits à cet égard et qu’en fonction du résultat de ces contrôles, soit elle délivrerait un mandat d’amener, soit I.________ serait signalé au RIPOL en vue de son arrestation.
b) Le 21 août 2020, la Procureure a décerné un mandat d’arrêt contre I.________ et a signalé ce dernier au RIPOL sous la rubrique arrestation (cf. PV des opérations du 2 août 2020 p. 14).
c) Le 27 août 2020, E.________, par son avocat, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public. Il conteste en substance avoir pris part à la bagarre ayant eu lieu entre C.________ et I.________ dans un premier temps, puis entre I.________ et P.________ dans un deuxième temps, si bien qu’il ne peut être poursuivi pour rixe ni pour toutes autres infractions portant atteinte à l’intégrité d’un tiers. Il soutient que le risque de fuite n’est pas pertinent au vu de la condamnation à laquelle il s’expose en raison d’un prétendu séjour illégal, et que les risques de collusion et de réitération ne sauraient non plus être retenus, puisqu’il ne sera pas condamné à une peine privative de liberté dans le cas de la présente affaire.
d) Par ordonnance du 31 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 2 octobre 2020 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Tout en se référant intégralement aux considérants de son ordonnance du 5 août 2020, le premier juge a retenu en bref que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit grave demeurait remplie, que les risques de fuite et de collusion étaient concrets, qu’aucune mesure de substitution ne permettait de parer aux risques retenus et que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée.
C. Par acte du 11 septembre 2020, E.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate. Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes. Il conteste également la réalisation des risques de
fuite et de collusion et soutient que le principe de la proportionnalité ne serait pas respecté.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.
3.1
Si le recourant ne nie pas avoir séjourné illégalement en Suisse, il conteste l’existence de charges suffisantes à son égard s’agissant de sa participation à la rixe survenue à Lausanne le 2 août 2020
et soutient qu’il n’y aurait pas de soupçons sérieux de culpabilité contre lui.
3.2
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al.
1.
let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3; 1B_80/2020 du 13 mars 2020 consid. 3.1; 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1).
3.3
En l’occurrence, il résulte des témoignages de P.________, de [...], de [...] et de [...] résumés dans l’ordonnance de mise en détention du recourant du 5 août 2020, que celui-ci a été impliqué, dans une mesure qui doit encore être précisée, dans la rixe.
Ces soupçons se sont renforcés depuis l’ordonnance précitée en ce sens que, les images de vidéosurveillance de l’Ecole-club Migros, obtenues par l’enquêteur, ont confirmé la présence du recourant sur les lieux de la rixe. Certes, il ne paraît pas avoir donné de coups, mais cela ne remet pas forcément en cause son implication s’agissant de la deuxième partie de l’altercation, qui s’est déroulée hors du champ de vision des caméras, soit lorsqu’en compagnie d’I.________, il aurait frappé à coups de poing et de pied P.________.
En l’état du dossier, en raison des faits tels qu’ils sont décrits et compte tenu des considérations développées par le Tribunal des mesures de contrainte dans ses ordonnances, notamment celle du 5 août 2020, à laquelle il peut être renvoyé conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, il apparaît que le recourant a, à tout le moins, adopté, avec l’ensemble des protagonistes, un comportement s’apparentant à une rixe et qu’il a vraisemblablement pris part à cette bagarre d’une manière qui reste encore à définir. On rappellera à ce titre que l’instruction n’en est qu’à ses débuts et que des soupçons, même encore peu précis, sont suffisants dans les premiers temps de l'enquête.
Par conséquent, la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée.
4.
4.1
Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Il soutient qu’il est sans moyens financiers, qu’il est domicilié à l’EVAM et qu’il serait erroné de retenir qu’il s’exposerait à des conséquences pénales importantes considérant qu’il devrait être libéré de l’infraction de rixe.
4.2
Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).
4.3
En l’occurrence, le risque de fuite est patent. E.________ est ressortissant d’Algérie et est sans statut en Suisse. Il vivait au Centre EVAM d’Ecublens au moment de son arrestation mais sa chambre semble avoir été réattribuée depuis lors. Il n’a pas de famille en Suisse, pays avec lequel il n’a aucune attache. Les investigations sont en cours en vue d’établir les faits du 2 août 2020. Il est par conséquent indispensable que le recourant reste à disposition des autorités de poursuite pénale. Au vu des faits qui lui sont reprochés, il s’expose à une peine ferme. S’il était libéré, il risquerait d’entrer dans la clandestinité ou de prendre la fuite à l’étranger en vue de se soustraire à la poursuite pénale et à la peine qu’il encourt. E.________ déclare qu’il n’a aucune intention de quitter la Suisse. Cet argument n’est pas suffisant. Le risque de fuite est par conséquent réalisé.
5.
5.1
E.________ conteste encore l’existence d’un risque de collusion. Il expose que d’une part il connaîtrait très peu I.________ et que, d’autre part, ce dernier serait introuvable.
5.2
Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). Au demeurant, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).
5.3
En l’occurrence, les motifs invoqués par le Tribunal des mesures de contrainte pour admettre un risque de collusion sont pertinents. D’une part, le comparse de E.________, à savoir I.________, identifié le 18 août 2020, n’a pas encore pu être localisé, interpellé et entendu. Il est évident qu’à ce stade de l’enquête, il est indispensable d’éviter tout contact entre ce dernier et le recourant, lesquels paraissent s’être trouvés du même côté dans le cadre de la rixe et pourraient dès lors se concerter en vue notamment de coordonner leurs déclarations.
Partant, en l’état, le risque de collusion est réalisé.
6.
Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite et de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de réitération.
7.
7.1
Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité.
7.2
7.2.1
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art.
237.
CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
7.2.2
L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV
270.
consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité).
7.3
En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est apte à parer concurremment aux risques retenus au vu de leur intensité et du statut du recourant en Suisse, étant précisé que les mesures proposées par la défense, à savoir une assignation à résidence à l’EVAM et l’interdiction de contacts ou une mise sous surveillance, ne sont manifestement pas suffisantes.
S’agissant enfin de la durée de la privation de liberté prononcée, à savoir un mois, celle-ci paraît pour l’heure proportionnée à la peine susceptible de sanctionner le recourant en cas de condamnation et aux mesures d’instruction annoncées. Bien que E.________ tente de contester chacune de ces mesures, en les individualisant et en soutenant qu’elles ne le concerneraient pas, il oublie que c’est dans un cadre global que celles-ci doivent être mises en œuvre, puisqu’il s’agit de déterminer le rôle de chacun, notamment le sien, dans la rixe.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.
390.
al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
9.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 790 fr. 95, montant arrondi à
791.
fr., qui comprennent des honoraires par 720 fr. (4 heures au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par
14.
fr. 40 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA sur le tout, par 56 fr. 55, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 août 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à
791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Laurence Krayenbühl, avocate (pour E.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Me Giuliano Scuderi, avocat (pour P.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: