PE20.013517
CREP 474 2021-05-21
21 mai 2021Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 474 PE20.013517-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 310 CPP; 173 CP Stat...
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TRIBUNAL CANTONAL
474
PE20.013517-FJL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 21 mai 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 310 CPP; 173 CP
Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2021 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 22 avril 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.013517-FJL, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 10 avril 2020 (P. 4), X.________ aurait constaté la présence dans le jardin de son voisin A.________, d’une caméra orientée contre la façade de son immeuble, plus particulièrement en direction de la chambre de ses enfants. Il en aurait informé la police le 14 avril 2020.
351
Le même jour, une patrouille de police se serait rendue chez A.________. Celui-ci aurait expliqué qu’il s’agissait d’une caméra de chasse posée par son fils B.________ et destinée à filmer les fouines venant détruire les plantes. Avec l’accord de l’intéressé, la police aurait vérifié qu’aucune image de la famille de X.________ n’avait été enregistrée sur l’appareil et sa carte mémoire. Il a été demandé à A.________ de déplacer l’appareil, ce que son fils aurait fait. Ces explications ont été portées à la connaissance de X.________, qui aurait dit à la police qu’il s’en contentait et qu’il en resterait là.
Le 15 avril 2020, X.________ aurait constaté que la caméra avait été déplacée, mais qu’elle était toujours orientée en direction de la chambre de ses enfants. Il en aurait informé la police. La caméra aurait été enlevée avant l’arrivée de la patrouille.
b) Par acte du 2 juin 2020, X.________ a déposé plainte pénale contre ses voisins, A.________ et B.________, au motif que ceux-ci auraient, sans son accord, capté des images relevant du domaine secret ou privé de celui-ci (et/ou des membres de sa famille), en installant une caméra de chasse pointée en direction de la façade de sa maison et, en particulier, des fenêtres des chambres occupées par les enfants de X.________.
Le prénommé a été entendu par la police le 15 juillet 2020.
c) Le 7 septembre 2020 (P. 8/2), A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre X.________ et se sont constitués parties civiles. Ils reprochaient au prénommé d’avoir, en s’adressant à la gendarmerie et au Ministère public, porté atteinte à leur honneur en leur reprochant de surveiller son domicile, sis à [...], route [...], au moyen d’une caméra ainsi que d’avoir produit, dans le cadre d’une procédure d’opposition à une enquête publique, plusieurs photographies de leur propriété prises à leur insu et sur lesquelles figuraient notamment B.________.
B. Par ordonnance du 22 avril 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a notamment refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II).
Cette ordonnance concernait tant la plainte d’A.________ et B.________ à l’encontre de X.________ pour diffamation et violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, que celle déposée par X.________ à l’encontre d’A.________ pour violation du domaine secret ou domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues.
S’agissant en particulier de l’infraction de diffamation reprochée à X.________, la Procureure a considéré que celle-ci ne saurait être retenue, dès lors qu’il était avéré que la caméra installée dans la propriété d’A.________ pointait en direction du domicile de X.________ et qu’il ne pouvait en conséquence être reproché à ce dernier d’avoir mentionné lors de sa plainte qu’il craignait être surveillé au moyen de cette installation.
La Procureure a encore ajouté ce qui suit: « Au surplus, il apparaît que, sur fond de querelles de voisinage, de rancœur politique et de déceptions électorales, les plaintes ont été déposées avec légèreté et chicanerie, probablement par mesure de rétorsion. Ainsi et de toute évidence, l’intervention du droit pénal ne se justifie aucunement dans une telle affaire, les éléments constitutifs d’infractions (d’une gravité toute relative au demeurant) faisant clairement défaut, l’intérêt public à toute poursuite pénale étant – par surabondance – totalement inexistant en présence de comportements dont le niveau peine à surpasser celui d’enfantillages et de chamailleries (art 8 CPP et 52 CPP). Aucun des protagonistes de ce conflit de voisinage ne pouvant manifestement se prévaloir d’être absolument irréprochable, il convient de renvoyer les parties dos-à-dos. »
C. Par acte du 12 mai 2021 (P. 18), A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois doive entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre X.________, à tout le moins s’agissant de l’infraction de diffamation. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al.
2.
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV
285.
consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
3.1
Au stade du recours, A.________ indique que « par gain de paix », il ne conteste le refus d’entrer en matière qu’en tant qu’il concerne la plainte déposée pour diffamation. Il relève que X.________ l’aurait accusé – devant les autorités de poursuite pénale, mais probablement aussi auprès de son entourage – d’avoir effectué des prises de vues sur les chambres de ses enfants et, ce faisant, d’avoir « violé leur intimité », ce qui serait manifestement de nature à porter atteinte à la considération du recourant et à lui causer préjudice.
Il ajoute que X.________ a déposé plainte pénale le 2 juin 2020, soit près de deux mois après le passage de la patrouille de police en date du 14 avril 2020, lors duquel il aurait pourtant été informé par les policiers que la caméra n’était pas destinée à le surveiller, mais bien à détecter la présence de fouines. Il aurait également été informé qu’aucun enregistrement n’avait été effectué et il aurait déclaré « vouloir en rester là ». Le recourant relève par ailleurs qu’au moment du dépôt de la plainte, il n’y avait plus de caméra.
3.2
Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
L’art. 173 CP notamment, comme l’art. 174 CP qui réprime la calomnie, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-àdire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. la). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).
La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP).
La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les réf. citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibidem). L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement: l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid.2.2; TF 6B_1268/2019 consid. 1.2). La preuve de la bonne foi est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes, ce qui est le cas de celui qui dépose plainte pénale en main de la police (Dupuis et alii, op. cit., n. 38 ad art. 173). Par ailleurs, lorsque l’auteur ne fait qu’alléguer des soupçons, il peut se borner à prouver qu’il avait des raisons suffisantes de les tenir de bonne foi pour justifiées (ibidem).
3.3
En l’espèce, s’il est exact qu’au moment du dépôt de la plainte pénale le 2 juin 2020, X.________ savait qu’aucune prise de vue ni enregistrement n’avaient été constatés par la police sur la caméra en date
du 14 avril 2020, il n’en demeure pas moins que ce constat fait par la police sur place ne portait que sur la date du jour de son intervention. Or, la présence de la caméra a été remarquée par X.________ dès le 10 avril 2020, ce que ne conteste d’ailleurs pas le recourant. Le prénommé était dans ces conditions parfaitement légitimé à faire la lumière sur ce qui s’était passé les jours précédents le 14 avril 2020. Il l’était d’autant que les relations entre voisins sont particulièrement mauvaises, paraissant s’être détériorées sur fonds d’élections à la municipalité et d’oppositions à des mises à l’enquête.
Le reproche du recourant selon lequel X.________ aurait pu se renseigner directement auprès de lui entre le 14 avril 2020 et le dépôt de la plainte pénale est sans pertinence. En effet, s’il attendait réellement que son voisin entreprenne une telle démarche, il aurait quant à lui certainement dû prendre la peine d’expliquer à ce voisin les raisons pour lesquelles ce dispositif de surveillance, qui était clairement orienté sur la chambre des enfants de X.________ – ce que le recourant n’a du reste pas contesté lors du passage de la police le 14 avril 2020, avant de déplacer la caméra –, avait été posé.
Le reproche du recourant selon lequel X.________ aurait pu se renseigner directement auprès de lui entre le 14 avril 2020 et le dépôt de la plainte pénale est sans pertinence. En effet, s’il attendait réellement que son voisin entreprenne une telle démarche, il aurait quant à lui certainement dû prendre la peine d’expliquer à ce voisin les raisons pour lesquelles ce dispositif de surveillance, qui était clairement orienté sur la chambre des enfants de X.________ – ce que le recourant n’a du reste pas contesté lors du passage de la police le 14 avril 2020, avant de déplacer la caméra –, avait été posé.
Par ailleurs, la plainte pénale déposée par X.________ ne va pas plus loin que ce qui précède, puisque le prénommé a seulement demandé à la police d’ouvrir une enquête « afin de savoir si des photos ou films ont été pris sur des enfants avant et après le 10 avril 2020 ». Considérant que la présence de la caméra, ainsi que le fait qu’elle était dirigée en direction de la propriété de X.________ et en particulier des fenêtres donnant sur les chambres de ses enfants, ont été constatés par la police le 14 avril 2020, les propos contenus dans la plainte de X.________ sont fondés sur des faits objectifs. Au demeurant, il a fait part de ses soupçons aux autorités de poursuite pénale et l’hypothèse du recourant selon laquelle il aurait pu propager ces propos auprès d’autres personnes n’est pas étayée, ni rendue vraisemblable par le recourant.
Même au stade de l’ordonnance de non-entrée en matière, le prévenu doit être admis à apporter les preuves libératoires, notamment
celle de la bonne foi. En l’espèce, force est de constater que X.________ s’est contenté de rapporter aux autorités judiciaires les doutes qu’il émettait sur la légitimité des prises de vues effectuée par la caméra installée par son voisin. Sa plainte pénale avait pour but de sauvegarder ses intérêts légitimes et, dans ce cadre, il était donc admis à formuler devant les autorité pénales les soupçons dont il a fait part sous le couvert de la bonne foi, dès lors qu’il avait des raisons suffisantes de les tenir pour justifiés. Il y a donc lieu de constater que X.________ pourrait se prévaloir de la preuve libératoire de la bonne foi et que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 22 avril 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour A.________), - Me Marcel Waser, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: