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Décision

PE20.013535

CREP 440 2022-06-21

21 juin 2022Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 440. PE20.013535-RMG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 juin 2022 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier: M. Jaunin ***** Ar...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

440.

PE20.013535-RMG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 21 juin 2022 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier: M. Jaunin

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2021 par C.________ contre l'ordonnance rendue le 15 juillet 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.013535RMG, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Le 7 mars 2020, C.________ a déposé plainte pénale contre X.________, lui reprochant d'avoir, à [...], dans les locaux du [...], entre le 1er novembre 2018 et le 11 février 2020, insinué lors de colloques hebdomadaires qu'elle entretenait une relation extraconjugale avec [...]. X.________ aurait notamment déclaré: « [...] protège tout le temps 353 C.________, on sait bien ce qu'il se passe » et, en parlant des enfants de la plaignante, « On sait bien qui est le père, son patron ».

Par ordonnance du 15 juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), lui a alloué une indemnité de 3'231 fr. 10 au sens de l'art. 432 CPP et a dit que C.________ en était la débitrice (II), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à X.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (III) et a laissé les frais à la charge de l'Etat.

Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a notamment condamné C.________ à 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 540 fr. pour dénonciation calomnieuse.

Le 26 juillet 2021, C.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale.

2.

Par acte du 26 juillet 2021, C.________ a déclaré recourir contre l'ordonnance de classement du 15 juillet 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est renvoyé en jugement en raison des infractions de calomnie, respectivement diffamation, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d'instruction et décision dans le sens des considérants, et plus subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'aucune indemnité fondée sur l'art. 432 CPP n'est mise à la charge de la recourante. A titre incident, elle a requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur l'opposition formée le 26 juillet 2021 contre l'ordonnance pénale du 15 juillet 2021.

Par avis du 22 août 2021, vu la connexité de la présente cause avec la procédure d'opposition engagée par la recourante contre

l'ordonnance pénale rendue le 15 juillet 2021, la procédure de recours a été suspendue jusqu'à droit connu dans le cadre de cette instance parallèle.

4.

Par acte du 16 juin 2022, C.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré retirer son recours compte tenu de la convention signée par les parties devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.

5.

Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

Vu ce qui précède, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Virginie Rodigari, avocate (pour C.________), - Me Rolf Ditesheim, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: