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Décision

PE20.013680

CREP 546 2023-07-04

4 juillet 2023Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL 546 PE20.013680-JZC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2023 __________________ Composition: M. M A I L L A R D, juge unique Greffier: M. Serex ***** Art. 135 al. 3 let. a et 395 let. b CPP Statuant sur le...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

546

PE20.013680-JZC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 4 juillet 2023 __________________

Composition: M. M A I L L A R D, juge unique Greffier: M. Serex

*****

Art. 135 al. 3 let. a et 395 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2023 par l’avocate R.________ contre le jugement rendu le 1er mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE20.013680-JZC, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 3 novembre 2020, le Ministère public de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de T.________.

352

Par prononcé du 22 novembre 2022, la Présidente du tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a désigné Me R.________ en qualité défenseur d’office de T.________.

Le 25 avril 2023, Me R.________ a produit une liste des opérations dans laquelle elle réclamait le versement d’une indemnité d’office s’élevant à 9'189 francs.

B. Par jugement du 1er mai 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré T.________ de chef de prévention de viol et d’abus de détresse (I), a constaté que T.________ s’était rendu coupable de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, entièrement complémentaire à celle prononcée le 10 mai 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 28 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (IV), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office à Me R.________ à 6'887 fr. 80, TVA et débours compris (VII) et a mis à la charge de T.________ les frais de la cause, par 41'166 fr. 85, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, ainsi que celles allouées aux conseils juridiques gratuits des plaignantes (X).

Le montant de l’indemnité allouée à Me R.________ a été motivé de la manière suivante: « L’avocate R.________, conseil d’office du prévenu depuis le 22 novembre 2022, a produit une liste d’opérations totalisant

41.33 heures au tarif de 180 fr. de l’heure et a invoqué six forfaits vacations dans le canton, les débours forfaitaires et la TVA en plus. La liste d’opérations ne peut être admise comme telle. Me R.________ est consultée dans le cadre de la présente procédure en qualité de conseil de choix de T.________ depuis 2020. Auparavant, elle l’avait assisté dans le cadre du premier volet de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. C’est dire, si elle connaît bien le prévenu, le contexte de ses deux affaires, pour le moins connexes, outre les problématiques juridiques que (sic) se sont posées ou se posent dans les deux affaires. S’il (sic) l’on veut bien admettre une prise de connaissance ou une analyse du dossier globale de 4 heures (opérations des 9 et 10 janvier 2023) entre le début du mandat d’office et les débats, une durée de 14 heures consacrée ensuite à la préparation de l’audience paraît très excessive (opérations des 10 et

11 janvier 2023, ainsi que du 18 avril 2023). Celle-ci sera réduite à 6 heures, durée qui paraît largement suffisante eu égard aux faits à juger. Pour le surplus, l’opération du 24 avril 2023 intitulée « conférence avec le client », sera supprimée car comptabilisée à double. Il en ira de même pour la même opération du 25 avril 2023, comptabilisée à double. Les opérations post-audience, comptabilisées également à double, seront réduites de 180 minutes à 60 minutes. Enfin, les déplacements seront rémunérés à hauteur de cinq vacations et non six, celle du 24 avril 2023 ayant été comptabilisée à double. En définitive, l’indemnité de Me R.________ sera arrêtée à 6'887 fr. 80, les forfaits vacations, les débours forfaitaires et la TVA inclus. »

C. Par acte du 19 mai 2023, Me R.________ a recouru contre ce jugement en tant que celui-ci porte sur l’indemnité de défenseur d’office qui lui avait été allouée. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité de défenseur d’office soit fixée à 9'060 fr., TVA et débours compris.

Le 29 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.

En droit:

1.

1.1

Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS

312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79-80). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du

12.

décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d’office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

1.3

Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2017, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 28 février 2022/142 consid. 1.2.1; CREP 6 décembre 2021/898 consid. 1.2; Juge unique CREP 28 juin 2019/537).

1.4

En l’espèce, le montant réclamé par la recourante s’élève à 9’060 fr. et celui qui lui a été accordé par le jugement entrepris à 6'887 fr.

80.

La valeur litigieuse – 2'172 fr. 40 – place ainsi le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale.

2.

2.1

La recourante ne remet pas en cause le montant du tarif horaire de 180 fr. appliqué. Elle conteste en revanche le retranchement des heures consacrées à l’étude du dossier et invoque en substance que le fait d’avoir défendu son client dans une précédente affaire ne justifiait pas une réduction de ses heures de travail puisque les cinq nouveaux cas qui faisaient l’objet de cette procédure étaient indépendants de la première affaire et ont nécessité une analyse longue et détaillée avec son client, qui a rapporté sa version des faits sur « des pages et des pages manuscrites ». Elle invoque également avoir consacré plusieurs heures à des recherches juridiques, notamment sur la question de la prescription, sur les questions juridiques de fond, les infractions, leur qualification et la peine.

La recourante conteste également l’appréciation du Tribunal correctionnel selon laquelle les opérations du 24 avril 2023 intitulées « Conférence avec le client avant l’audience » et « Conférence avec le client au parloir » représentaient une seule opération comptabilisée à double. Elle explique que l’audience s’étant tenue sur une journée complète, elle s’est entretenue à deux reprises avec son client. Elle allègue aussi que les opérations « Conférence avec le client avant l’audience » et « Entretien téléphonique avec le client » du 25 avril 2023 sont également deux opérations distinctes et non une seule comptabilisée à double.

La recourante invoque encore que les deux opérations « Opérations après audience » des 27 avril et 1er mai 2023 sont indépendantes, puisque des opérations auraient été nécessaires après les deux journées d’audience des

24.

et 25 avril 2023, puis à nouveau après la lecture du jugement, intervenue le 1er mai 2023.

Me R.________ admet toutefois que ce sont bien cinq vacations et non six qui doivent être retenues.

Elle souligne enfin qu’elle n’a pas facturé les démarches sociales et le soutien non juridique qu’elle a faits pour le compte de son client.

2.2

Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1; TF 6B_1231/2018 du

20.

mars 2019 consid. 2.1.1 et les réf. citées).

Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocatstagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et b. RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3).

L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 12 juin 2020/509). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1; CREP 14 janvier 2022/36 consid. 2.1 et les réf. citées).

2.3

En l’espèce, contrairement à ce qu’invoque la recourante, les premiers juges n’ont pas retranché les opérations liées à l’étude du dossier puisqu’ils ont admis les quatre heures alléguées pour une prise de connaissance et une étude globale du dossier entre le début du mandat d’office et les débats (opérations des

9.

et 10 janviers 2023). Ce sont en revanche les quatorze heures liées à la préparation de l’audience qui ont été considérées comme excessives (opérations des 10 et 11 janviers 2023 ainsi que du 18 avril 2023) et qui ont été ramenées à

6.

heures. Ce raisonnement doit être confirmé. Il y a lieu de rappeler que la recourante représentait T.________ dans le cadre de la procédure en qualité de défenseur de choix depuis 2020 et n’a été nommée défenseur d’office que le

22.

novembre 2022. À ce moment, l’instruction était close et l’acte d’accusation avait été rendu le 18 février 2022. La recourante connaissait donc déjà parfaitement les agissements reprochés à son client, sa version

des faits ainsi que celle des victimes. En outre, elle avait déjà défendu T.________ dans le cadre d’une affaire similaire en 2021. Les qualifications juridiques ne soulevaient quant à elles pas de difficultés particulières nécessitant de longues recherches. L’activité admise par les premiers juges pour un réexamen complet du dossier (quatre heures) et la préparation spécifique de l’audience (six heures) apparaît ainsi parfaitement adéquate.

S’agissant des opérations du 24 avril 2023, on peut admettre que la recourante a pu voir à deux reprises son client, soit, comme elle l’indique, à une reprise le matin avant l’ouverture des débats et à une autre l’après-midi avant la reprise audience. Il n’y avait donc pas lieu de retrancher 15 minutes pour la seconde conférence avec le prévenu.

Les explications fournies par la recourante au sujet de ses entretiens avec le prévenu le 25 avril 2023, soit qu’elle a encore reçu un appel téléphonique de sa part une fois retournée à l’étude, sont également convaincantes. On peut donc considérer qu’il n’y avait pas lieu de retrancher 25 minutes sur les opérations effectuées le jour en question.

Pour ce qui est des opérations « après audience », que les premiers juges ont réduites de 180 à 60 minutes, la recourante soutient que ces opérations auraient eu lieu après les deux journées d’audience d’une part et après la lecture de jugement d’autre part. Elle n’expose toutefois pas en quoi ces opérations auraient consisté et on ne voit d’ailleurs pas ce qui pourrait justifier que la recourante ait encore dû consacrer trois heures au dossier après l’audience. La décision des premiers juges est donc sur ce point aussi parfaitement justifiée.

Compte tenu de ce qui précède, l’indemnité d’office relative à la procédure devant l’autorité de première instance allouée à la recourante devra être calculée sur la base d’un temps d’activité majoré de

40.

minutes. Cela représente des honoraires de 120 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires au taux de 5 % (art. 3bis al. 1 RAJ), par 6 fr., ainsi

que la TVA (7.7 %), par 9 fr. 70, pour un total de 135 fr. 70. En définitive, l’indemnité d’office s’élève donc à 7'023 fr. 50.

Les premiers juges ont mis l’indemnité d’office allouée à Me R.________ à la charge de T.________. Cette indemnité étant intégralement comprise dans la part des frais de première instance mis à la charge de ce dernier, cette part doit être augmentée du même montant et être arrêtée à 41'302 fr. 55. Le chiffre X du dispositif du jugement doit ainsi être réformé dans ce sens.

Les premiers juges ont mis l’indemnité d’office allouée à Me R.________ à la charge de T.________. Cette indemnité étant intégralement comprise dans la part des frais de première instance mis à la charge de ce dernier, cette part doit être augmentée du même montant et être arrêtée à 41'302 fr. 55. Le chiffre X du dispositif du jugement doit ainsi être réformé dans ce sens.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis.

Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 14 septembre 2020/705 et réf. cit.).

Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50. La recourante n’obtenant raison que pour un montant correspondant approximativement à 6 % du total de ses prétentions, l’indemnité qui lui est allouée sera réduite en proportion et sera ainsi fixée à 23 fr. 75 (395.50 * 6 %).

Étant donné le gain pratiquement insignifiant, les frais de la procédure de recours, par 810 fr., constitués du seul émolument d’arrêt (art. 20 al. 1 TFIP) seront mis à la charge de R.________. Il en sera déduit le montant de l’indemnité d’office qui lui est allouée pour la procédure de recours, le solde restant à sa charge s’élevant à 786 fr. 25.

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est très partiellement admis. II. Le dispositif du jugement du 1er mai 2023 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé aux chiffres VII et X comme suit: « VII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me R.________ à 7'023 fr. 50 (sept mille vingt-trois francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. X. met les frais de la cause par 41'302 fr. 55 (quarante-etun mille trois cent deux francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de T.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, ainsi que celles allouées aux conseils juridiques gratuits des plaignantes. » Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Une indemnité de 23 fr. 75 (vingt-trois francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me R.________ pour la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs) sont mis à la charge de Me R.________. V. Le montant de l’indemnité octroyée à Me R.________ au chiffre III ci-dessus est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû s’élevant à 786 fr. 25 (sept cent huitante-six francs et vingt-cinq centimes). VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me R.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - T.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier: