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Décision

PE20.013747

CREP 132 2022-02-18

18 février 2022Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 132 PE20.013747-LCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 février 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 29, 30 et 309 CPP Sta...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

132

PE20.013747-LCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 18 février 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 29, 30 et 309 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2022 par A.Z.________ contre l’ordonnance de refus de jonction de procédures pénales rendue le 31 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.013747-LCR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 18 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de A.Z.________ ensuite de la plainte de l’épouse de ce dernier, B.Z.________, déposée le 11 août 2020 (P. 4/1) et complétée le 10 septembre 2020 (P. 6/1), pour abus

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de confiance au préjudice des proches ou des familiers (PE20.013747LCR).

B.Z.________ reproche à A.Z.________, dont elle est séparée depuis 2016, d’avoir, entre janvier 2017 et avril 2020 à tout le moins, conservé et utilisé de manière indue la carte de crédit Visa Cornercard établie à son nom et pour laquelle la mère de A.Z.________, C.Z.________, était codébitrice solidaire. Il aurait ainsi notamment effectué à plusieurs reprises au moyen de cette carte bancaire des achats et autres paiements sur des sites Internet à des fins personnelles et au préjudice de son épouse, pour un montant de l’ordre de 3'508 fr. 55.

Le 30 avril 2021, B.Z.________ a maintenu sa plainte (P. 15/1). Par courrier du 30 novembre 2021, elle a chiffré ses prétentions civiles à 5'000 francs (P. 28/1).

Par ordonnance pénale du 14 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu A.Z.________ coupable d’abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers (I), l’a condamné à 50 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (III), a condamné A.Z.________ à une amende de 500 fr. convertibles en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), a alloué à B.Z.________ un montant de 1'144 fr. 95 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (V), a renvoyé B.Z.________ à agir devant le juge civil (VI) et a mis les frais de la procédure, par 1'425 fr., à la charge de A.Z.________ (VII).

b) Le 27 octobre 2021, B.Z.________ a déposé, au nom de [...] et [...], enfants du couple, une nouvelle plainte contre A.Z.________. Elle lui reproche d’avoir effectué des retraits d’argent sur des comptes bancaires ouverts au nom des enfants précités.

Dans un courrier du 4 novembre 2021, la procureure a informé la plaignante que l’instruction en lien avec sa plainte déposée en août

2020 était complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance pénale. La magistrate a également précisé que sa plainte du 27 octobre 2021 avait été enregistrée sous référence PE21.[...] et qu’elle ferait l’objet d’investigations (P. 24).

c) Par courrier du 26 janvier 2022 (P. 29/1), A.Z.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 14 janvier 2022. Il a fait référence à l’autre procédure pénale le concernant, ouverte sous chiffre PE21.[...] et initiée par son épouse B.Z.________, et qui lui avait valu d’être entendu par la police. Il a requis la jonction des deux causes PE20.013747LCR et PE21.[...]. Enfin, A.Z.________ a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office.

B. a) Par ordonnance du 31 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de joindre les causes enregistrées sous références PE20.013747-LCR et PE21.[...].

La procureure a relevé, s’agissant de la procédure PE20.013747-LCR, que A.Z.________ avait été entendu par la police, qu’une ordonnance pénale avait été rendue le 14 janvier 2022 et que A.Z.________ avait formé opposition le 26 janvier 2022. La magistrate a retenu, concernant la procédure PE21[...], qu’aucune instruction n’avait encore été ouverte et que des investigations policières étaient en cours. La magistrate a dès lors considéré qu’il n’y avait aucun motif de joindre les deux causes.

b) Par ordonnance séparée rendue le même jour, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à A.Z.________ (I), les frais suivant le sort de la cause (II).

C. Par acte du 11 février 2022, A.Z.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la jonction des causes PE20.013747-LCR et PE21.[...].

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse d’ordonner la jonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 24 novembre 2015/774). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al.

1.

let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de A.Z.________ est recevable.

2.

2.1

Le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 CPP, reprochant à la procureure d’avoir fondé son refus de jonction uniquement sur le fait qu’une des deux procédures ne seraient pas réellement ouverte. Il ajoute qu’en ordonnant la jonction des deux causes, il aurait pu bénéficier de l’assistance judiciaire.

2.2

L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a), ce qui recoupe les notions de concours idéal et réel. Même dans ces cas, certains impératifs l'emportent sur l'intérêt du prévenu: ainsi le risque que certains faits soient couverts par la prescription, ou en cas de pluralité de prévenus, que l'enquête soit retardée (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 29 CPP). La possibilité de rendre des jugements séparés peut également s’imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé. Il en va ainsi notamment en cas de découverte tardive de coauteurs ou de complices, en présence de nouvelles infractions alors que le prévenu est en voie d’être jugé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP et l’auteur cité).

La faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles visées à l'art. 29 CPP. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2,

31.

al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP) où une jonction s'impose, les autres situations sont plus difficiles à imaginer (Bouverat in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 30 CPP, p. 163). Cet auteur cite à titre d’exemple la situation où des plaideurs s'accusent réciproquement d'infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose (op. et loc. cit.); Moreillon et Parein-Reymond reprennent à leur compte cet exemple, en usant cependant de la forme conditionnelle (op. cit., n. 4 ad art. 30 CPP, p. 163).

2.3

En l’espèce, les deux affaires paraissent concerner le même type d’infraction, soit l’utilisation abusive d’une carte de crédit. Cela étant, la présente procédure enregistrée sous PE20.013747-LCR est en l’état d’être jugée par le Tribunal de police. En effet, une ordonnance pénale a été rendue le 14 janvier 2022 et le recourant s’y est opposé le 26 janvier suivant. La cause enregistrée sous PE21.[...] n’a en revanche pas encore fait l’objet d’une ouverture d’instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP et n’en est encore qu’au stade des investigations policières. Le fait qu’un numéro de dossier ait été attribué à cette seconde affaire n’y change rien, pas plus que le courrier que la procureure a adressé à la plaignante le 4 novembre 2021 qui ne fait que confirmer que des investigations seront menées en relation avec la plainte déposée le 27 octobre 2021 (P. 24). Dans ces circonstances, on ne peut pas, par définition, joindre deux affaires alors qu’une instruction pénale n’a pas été ouverte pour l’une d’elles et que l’autre a fait l’objet d’une ordonnance pénale que le Ministère public a décidé de maintenir et qui a été transmise au Tribunal de première instance en vue des débats. Admettre le contraire serait d’ailleurs contraire au principe de célérité rappelé ci-dessus car cela nécessiterait, en pratique, de suspendre la cause pendante devant le tribunal de première instance jusqu’à ce que, très éventuellement, l’autre cause parvienne au même stade.

Par ailleurs, c’est en vain que le recourant soutient qu’une fois ordonnée la jonction des deux causes, ses chances d’obtenir l’assistance judiciaire auraient été augmentées. En effet, les conditions d’octroi d’une telle assistance sont totalement distinctes de celles d’une éventuelle jonction de causes.

Compte tenu de ce qui précède, c’est de manière conforme aux principes de l’unité de procédure et de célérité que la procureure a refusé de joindre les causes PE20.013747-LCR et PE21.[...].

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 31 janvier 2022 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), seront mis à la charge de A.Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Benjamin Schwab, avocat (pour A.Z.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.Z.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: