PE20.013968
CREP 67 2021-01-07
7 janvier 2021Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL 67 PE20.013968-STL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuan...
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TRIBUNAL CANTONAL
67
PE20.013968-STL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 janvier 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2020 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 31 août 2020 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE20.013968-STL, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
Considérants
1.
Par ordonnance du 31 août 2020, le Ministère public central, division criminalité économique a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par K.________ contre W.________, F.________ et M.________ pour les faits relevant du faux dans les titres et de l’insoumission à une décision de l'autorité (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
351.
2.
Par acte du 11 septembre 2020, K.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’une instruction soit ouverte.
Le 29 septembre 2020, K.________ a déposé un complément à son acte de recours.
Interpellé, le Ministère public a conclu, le 5 octobre 2020, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de l’ordonnance du 31 août 2020.
Les 9 et 16 octobre 2020, la recourante a déposé de nouvelles écritures, sur lesquelles le Ministère public s’est déterminé le 23 octobre
2020.
3.
Par courrier du 18 décembre 2020, K.________ a indiqué – par [...], administrateur unique – qu’elle ne s’opposait plus à un classement de la procédure, précisant qu’elle prendrait en charge l’intégralité des frais de justice associés à cette procédure. Elle a confirmé, par courrier de son conseil du 5 janvier 2021, sa volonté de retirer son recours du 11 septembre 2020.
4.
Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours de K.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________, qui est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Alain Dubuis, avocat (pour K.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: