PE20.014223
CREP 63 2021-01-21
21 janvier 2021Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 63 PE20.014223-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 310, 385 CPP Statuant sur...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
63
PE20.014223-VIY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 21 janvier 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus
*****
Art. 310, 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2020 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.014223-VIY, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 1er juillet 2020, H.________ a déposé plainte contre son ancienne employée S.________, lui reprochant d’avoir déposé une plainte injustifiée à son encontre en date du 25 février 2020, ensuite d’un
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différend survenu entre eux le 15 novembre 2019 (cf. dossier PE20.008146-VIY).
B. Par ordonnance du 5 novembre 2020, approuvée le 6 novembre 2020 par le Ministère public central et envoyée pour notification le 17 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a constaté que, dans le cadre de la cause PE20.008146-VIY, ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière, des plaintes réciproques avaient été déposées, chaque partie reprochant à l’autre d’avoir adopté un comportement répréhensible. S’il n’en demeurait pas moins qu’il avait été refusé de suivre aux deux plaintes déposées, d’une part au vu de la survenance d’empêchement de procéder au regard de la prescription, d’autre part car faute d’éléments caractérisés, on ne pouvait pas considérer que la plainte de S.________ avait été déposée de façon téméraire et que la prénommée avait sciemment dénoncé H.________, alors qu’elle le savait pertinemment innocent, d’autant plus qu’un litige était assurément survenu entre eux le jour des faits dont chacun s’était prévalu.
C. Par acte du 30 novembre 2020, H.________ a recouru, seul, auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction, en procédant notamment à son audition et à celle de S.________. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit acheminé « à prouver par toutes voies de droit utiles l’entier des faits allégués dans les présentes écritures ».
Par avis du 10 décembre 2020, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 30 décembre 2020, prolongé au 15 janvier 2021 par avis du 5 janvier 2021, pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps
utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du
7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées).
1.2.2 En l’espèce, le recourant prétend que la décision « est entachée de plusieurs violations du droit, de constatations erronées des faits et d’inopportunité ». Il expose la teneur des art. 309 et 310 CPP, ainsi que la doctrine et la jurisprudence relative à ces deux dispositions. Il n’y a toutefois aucun exposé, même succinct, qui s’en prenne à la motivation de l’ordonnance attaquée. Autrement dit, le recourant n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils ne devraient pas conduire à la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière.
Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________. III. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. H.________, - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: