PE20.014552
CREP 701 2023-09-13
13 septembre 2023Français30 min
TRIBUNAL CANTONAL 701 PE20.014552-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 191, 198 a...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
701
PE20.014552-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 13 septembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 191, 198 al. 2 CP; 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2023 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.014552-CMS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 29 août 2020, A.________, stagiaire au sein de l’entreprise L.________ SA, a déposé plainte pénale contre I.________. Elle a expliqué que durant la nuit du 20 au 21 août 2020, à [...], au terme d’une soirée organisée dans un cabanon de chantier pour marquer la fin de son stage au sein de l’entreprise, elle avait continué à faire la fête avec trois 351 personnes après le départ des autres invités, soit avec I.________, chef de projet, et les autres stagiaires T.________ et O.________. Ensemble, ils avaient joué à « qui perd boit », un jeu de cartes où celui qui perd doit boire un verre d’alcool, puis étaient allés se baigner, en sous-vêtements, dans une benne de chantier sise à l’extérieur du cabanon qu’ils avaient remplie d’eau pour l’occasion, avant de regagner le cabanon et de reprendre le jeu de cartes susmentionné. Le groupe avait donc continué à faire la fête, à jouer, discuter, fumer des cigarettes et boire de l’alcool, essentiellement de la bière. A.________ a précisé qu’elle avait consommé une dizaine de bouteilles de bière, un verre de vin rosé, deux verres de vin blanc, et trois shots de limoncello, en plus de deux grands verres d’alcools mélangés qu’elle avait bus lorsqu’elle avait perdu au jeu. Elle a indiqué que vers 3 heures ou 4 heures du matin, comme ses vêtements avaient été éclaboussés et étaient mouillés et que cela devenait désagréable, elle avait émis le souhait de rentrer chez elle. Dès lors qu’elle était ivre, I.________ et T.________ l’avaient dissuadée de prendre le volant. T.________ était allé chercher une couverture dans sa voiture, qu’il avait posée à même le sol du cabanon, avant de regagner son véhicule, où il avait passé la fin de la nuit. Quant à O.________, il avait déjà quitté la soirée après minuit.
A.________ a exposé qu’elle et I.________ s’étaient couchés sur la couverture posée sur le sol du cabanon et qu’ils s’étaient collés l’un à l’autre pour se réchauffer. I.________ était alors en caleçon, alors qu’elle était restée entièrement habillée, portant en outre le gilet de T.________. A un moment donné, alors qu’il se trouvait collé à elle, sa face contre son dos, I.________ avait posé ses mains sur sa poitrine. Elle les avait immédiatement saisies et retirées. Il s’était alors mis à lui chuchoter à l’oreille qu’il avait envie d’elle et de l’embrasser, en évoquant également ses fesses en des termes indéterminés. A.________ lui avait répondu « non », ajoutant qu’elle avait un copain dont elle était amoureuse. Elle s’était ensuite endormie avant de se réveiller un peu plus tard dans la nuit, désireuse de rentrer chez elle. I.________, à son tour réveillé, lui avait dit de revenir se coucher, ce qu’elle avait fait. Il l’avait alors reprise dans ses bras, tout en se collant contre son dos, mais sans tenter de la toucher à nouveau. Il avait en revanche insisté pour qu’elle enlève son pantalon qui était encore trempé, ce qu’elle avait fini par faire car elle avait trop froid.
Aux alentours de 6 heures du matin, A.________ s’était réveillée, face à I.________. Celui-ci avait alors tenté de l’embrasser sur la bouche, en vain, la jeune femme détournant la tête. Il avait ensuite saisi l’une de ses mains, qu’il avait tenté de diriger vers son pénis, en vain, A.________ bloquant l’avancement de sa main avant qu’elle touche le sexe d’I.________. Celui-ci avait ensuite saisi son pénis, qui était en érection, et s’était mis à se frotter contre elle, dans une zone située entre le pubis et le nombril. Ce dernier geste l’avait immédiatement faite se relever. A ce moment, elle avait vu son soutien-gorge, un bandeau sans bretelles, tomber au sol, sans qu’elle l’ait préalablement dégrafé. Elle était alors retournée à sa voiture et avait quitté les lieux.
A.________ a expliqué que plus tard dans la matinée, elle avait commencé à se souvenir de certaines sensations, qu’elle n’arrivait toutefois pas à situer dans la soirée. Il y avait notamment la sensation des mains d’I.________ sur sa poitrine, qui la caressaient et palpaient ses seins, à même la peau. Elle ressentait également sa main sur son sexe, à même la peau, qui caressait son clitoris. Elle a indiqué avoir clairement eu la sensation que ces gestes avaient eu lieu, car tout au long de la nuit il avait eu ses mains contre elle, tant au niveau de sa poitrine que de ses parties intimes. Il lui était en revanche impossible de dire à quel moment il avait fait quoi et quelle avait été sa réaction. Elle a précisé qu’au vu de son état, elle imaginait avoir été dans une sorte de semi-conscience.
b) Le 31 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour avoir, le 21 août 2020 à [...], à l’issue d’une fête alcoolisée, frotté son sexe contre le ventre d’A.________, l’avoir embrassée sur la bouche et lui avoir mis la main sur son sexe en érection, alors que la jeune femme lui avait préalablement signifié son refus.
c) Entendu par la police le 2 septembre 2020, puis par le Ministère public le 12 octobre 2022, I.________ a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué que la nuit en question, A.________ et lui-même s'étaient allongés sur une couverture posée à même le sol du cabanon de chantier et qu'ils s'étaient pris dans les bras, dans le seul et unique but de se réchauffer. De son point de vue, ce « câlin » ne revêtait aucune connotation sexuelle, la jeune femme l’ayant préalablement averti qu’elle avait un copain et que si elle était d’accord de dormir avec lui sur place, c’était uniquement dans l’optique de se réchauffer. Aux dires du prévenu, la situation était claire et aucun geste à connotation sexuelle n’avait eu lieu, tous deux s’étant réveillés le lendemain matin au terme d’une nuit sans relief.
d) Par avis du 13 janvier 2021, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre I.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de celui-ci pour avoir, le 21 août 2020 à [...], à l’issue d’une fête alcoolisée, frotté son sexe contre le ventre d’A.________, l’avoir embrassée sur la bouche et avoir mis la main de la jeune femme sur son sexe en érection, le tout alors qu’elle lui avait préalablement signifié son refus. La procureure a précisé qu’elle entendait laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat et a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions dans un délai échéant le 5 février 2021.
e) Dans le délai prolongé à sa demande, A.________ a requis qu’une instruction soit menée s’agissant de sa capacité de discernement ou de résistance lors des faits. Elle a ainsi requis que son taux d’alcoolémie soit déterminé par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), ainsi que les auditions de T.________ et d’O.________ en qualité de témoins. Elle a en outre requis l’analyse de l’ADN prélevé sur ses vêtements notamment.
f) Le 2 juin 2021, le Ministère public a ordonné l’analyse du sang prélevé sur A.________ en vue de déterminer son taux d’alcoolémie au moment des faits.
Selon le rapport établi par le CURML le 13 juin 2021, l’échantillon de sang prélevé sur la plaignante le 21 août 2020 à 17 h 30 n’a pas révélé la présence d’alcool (P. 23).
Par ailleurs, il ressort notamment du rapport établi le 15 novembre 2021 par la Police de Sûreté que le profil biologique d’I.________ correspond à celui de la trace détectée sur la culotte d’A.________, dans une zone située à proximité de l’élastique à l’avant, et qu’il est compatible avec le profil de la trace d’ADN de contact prélevée à l’intérieur du bonnet gauche de son soutien-gorge (P. 30/1).
g) Les 21 juillet 2021 et 12 octobre 2022, le Ministère public a procédé aux auditions, en qualité de témoins, d’O.________ et de T.________, lesquels ont notamment confirmé que tous les protagonistes étaient alcoolisés le soir des faits.
h) Par avis du 13 octobre 2022, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre I.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de celui-ci pour avoir, le 21 août 2020 à [...], à l’issue d’une fête alcoolisée, frotté son sexe contre le ventre d’A.________, l’avoir embrassée sur la bouche et avoir mis la main de la jeune femme sur son sexe en érection, le tout alors qu’elle lui avait préalablement signifié son refus. La procureure a précisé qu’elle entendait mettre les frais à la charge d’I.________ et a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions dans un délai échéant le 28 octobre 2022.
i) Le 21 octobre 2022, dans le délai imparti à cet effet, A.________ s’est opposée à ce qu’une ordonnance de classement soit rendue et a requis un complément d’expertise, afin d’établir la probabilité
que l’ADN d’I.________ se soit retrouvé tant à l’intérieur de sa culotte que de son soutien-gorge, compte tenu des déclarations des parties, ainsi qu’un rapport de vraisemblance entre ces probabilités.
Dans le même délai, I.________ s’est opposé à la mise en œuvre du complément d’expertise sollicité par la plaignante et a requis que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
B. Par ordonnance du 25 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art.
429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II), a statué sur les montants des indemnités allouées à son défenseur d’office (III) et au conseil juridique gratuit d’A.________ (IV), et a mis une partie des frais de la procédure, par 2'000 fr., à la charge d’I.________, le solde, par 17'112 fr. 60, étant laissé à la charge de l’Etat (V).
S’agissant des faits, l’ordonnance retient ce qui suit: « A [...], rue de [...], durant la nuit du 20 au 21 août 2020, au terme d’une soirée organisée dans un cabanon de chantier pour marquer la fin du stage au sein de l’entreprise générale L.________ SA, un groupe de quatre personnes, soit I.________, chef de projet, et les stagiaires A.________, T.________ et O.________, a continué à faire la fête sur place après le départ des autres invités. Ensemble, ils ont joué à « qui perd boit », un jeu de cartes où celui qui perd doit boire un verre d’alcool, puis sont allés se baigner, en sous-vêtements, dans une benne de chantier sise à l’extérieur du cabanon et qu’ils avaient rempli d’eau pour l’occasion, avant de regagner le cabanon et de reprendre le jeu de cartes susmentionné. Le groupe a donc continué à faire la fête, à jouer, discuter, fumer des cigarettes et boire de l’alcool, essentiellement de la bière. A un moment donné, vers 3 ou 4 heures du matin, comme les vêtements d’A.________ étaient mouillés et que cela devenait désagréable, la jeune femme a émis le souhait de rentrer chez elle. Dès lors qu’elle avait bu de l’alcool et qu’elle conduisait, I.________ et T.________ l’ont dissuadée de prendre le volant. Le dernier cité est allé chercher une couverture dans sa voiture, qu’il a posée à même le sol du cabanon, avant de regagner son véhicule, où il a passé la fin de la nuit. Quant à O.________, celui-ci avait déjà quitté la soirée après minuit.
A.________ et I.________ se sont couchés sur la couverture posée sur le sol du cabanon et se sont collés l’un à l’autre pour se réchauffer. I.________ était en caleçons tandis qu’A.________ était restée entièrement habillée, portant en outre un gilet que T.________ lui avait prêté. A un moment donné, alors qu’il se trouvait collé, sa face contre le dos d’A.________, I.________ a posé ses mains sur la poitrine d’A.________. Celle-ci les a immédiatement saisies et retirées. I.________ s’est alors mis à lui chuchoter à l’oreille qu’il avait envie d’elle et de l’embrasser, en évoquant également ses fesses en des termes indéterminés. A.________ lui a répondu « non » ajoutant qu’elle avait un copain dont elle était amoureuse. A.________ s’est ensuite endormie avant de se réveiller un peu plus tard dans la nuit, désireuse de rentrer chez elle. I.________, à son tour réveillé, lui a dit de revenir se coucher, ce qu’A.________ a fait. I.________ l’a alors reprise dans ses bras, tout en se collant contre son dos mais sans tenter à nouveau de la toucher. Il a en revanche insisté pour qu’A.________ enlève son pantalon qui était encore trempé, conseil que celle-ci a fini par suivre car elle avait trop froid.
Aux alentours de 6 heures du matin, A.________ s’est réveillée. I.________, qui l’était déjà, a alors tenté de l’embrasser sur la bouche, en vain, A.________ détournant la tête. Les protagonistes étaient face à face. I.________ a alors saisi l’une des mains de la jeune femme qu’il a tenté de diriger vers son pénis, en vain, A.________ bloquant l’avancement de sa main avant qu’elle ne touche le sexe d’I.________. Ce dernier a ensuite saisi son pénis, qui était en érection, et s’est mis à le frotter contre A.________, dans une zone sise entre le pubis et le nombril. Ce dernier geste a immédiatement fait se lever A.________. Lors de ce mouvement pour se mettre debout, A.________ a vu son soutien-gorge, un bandeau sans bretelles, tomber au sol, sans qu’elle ne l’ait préalablement dégrafé.
A.________ a déposé plainte le 29 août 2020. ».
S’agissant de la motivation, après avoir rejeté les réquisitions de preuves formulées le 21 octobre 2022 par A.________, la Procureure a indiqué que le Ministère public était convaincu que les faits s’étaient déroulés tel que les avait décrits la plaignante, les accusations de celle-ci étant corroborées par l’ADN retrouvé à l’intérieur de la coque de son soutien-gorge ainsi que sur une zone limitée sise à l’extérieur de la culotte qu’elle portait. Cela étant, le Ministère public a considéré que l’élément constitutif objectif de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, soit l’incapacité de résistance, n’était pas établi en l’espèce. Il a estimé que dans le récit qu’elle avait fait des actes qu’elle reprochait à I.________, A.________ se trouvait toujours en état d’éveil, sans doute sous l’influence de l’alcool, mais pas dans une mesure telle que l’incapacité totale de résister puisse être retenue. La Procureure a relevé que lorsque le prévenu avait posé ses mains sur sa poitrine, la plaignante les avait immédiatement saisies et retirées. Elle a indiqué que les faits décrits par A.________ qui se seraient déroulés le lendemain matin avaient tous eu lieu alors qu’elle était réveillée, relevant que lorsqu’I.________ s’était approché d’elle pour l’embrasser sur la bouche, A.________ avait détourné la tête, que lorsqu’il avait tenté de diriger sa main vers son pénis, elle avait bloqué cette action, et que lorsque dans la foulée il avait frotté son pénis contre son bas-ventre, elle s’était immédiatement relevée et avait quitté les lieux. Elle ne s’était ainsi à aucun moment trouvée en état d’incapacité totale. Qu’elle ait, à l’instar de tous les protagonistes de cette affaire, bu plus que de raison ce soir-là était une certitude. Il était en revanche exclu que puisse être retenue l’intoxication sévère exigée par la loi, qui plus est à défaut d’examen sanguin propre à en attester.
S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a considéré que l’attitude d’I.________ en cours d’enquête justifiait qu’une partie des frais soit mise à sa charge, dès lors qu’il n’avait pas livré une version des faits conforme à ce qui s’était réellement passé entre lui et A.________ cette nuit-là, compliquant inutilement et prolongeant le déroulement de l’enquête pénale.
C. a) Par acte du 12 juin 2023, A.________, par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède à un complément des faits retenus et à la mise en accusation du prévenu devant le tribunal compétent. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
b) Le 24 juillet 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant entièrement au contenu de son ordonnance du 25 mai 2023.
c) Le 22 août 2023, dans le délai prolongé à sa demande, I.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
d) Par courrier du 1er septembre 2023, A.________ a déposé des déterminations complémentaires, qui ont été envoyées au prévenu et au Ministère public le 4 septembre 2023 avec un délai au 8 septembre 2023 pour éventuellement se déterminer sur celles-ci. Le 8 septembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à dupliquer.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1.
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
3.
3.1
Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », la recourante reproche au Ministère public d’avoir prononcé le classement de la procédure, alors qu’il subsisterait des doutes quant à la situation juridique. Elle lui fait en outre grief d’avoir considéré que les faits retenus n’étaient pas constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Elle relève par ailleurs que le Ministère public aurait indiqué retenir les faits tels qu’elle les avait décrits, sans toutefois faire mention de certains éléments qui figuraient dans ses déclarations, de sorte qu’il ne serait pas possible de savoir si l’entier des faits relatés ne tomberait pas sous le coup de cette disposition. Elle reproche en particulier à la procureure de ne pas avoir suffisamment tenu compte de son état d’alcoolisation et de ne pas avoir examiné si les actes accomplis alors qu’elle dormait ou qu’elle somnolait tombaient sous le coup de l’art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de sorte qu’un classement implicite semblait avoir été rendu.
3.2
3.2.1
L'art. 191 CP réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.
Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.1 non publié in ATF 148 I 295).
L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, le cas échéant, le refuser (TF 6B_866/2022 précité; TF 6B_1403/2021 précité consid. 4.2; TF 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1; cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss). Même passagère, l'incapacité de discernement ou de résistance doit être totale. S'il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l'auteur, il sera question d'une infraction au sens de l'art. 189 ou 190 CP (ATF 148 IV 329 consid. 3.2; ATF 133 IV 49 consid. 4 et 7.2; TF 6B_866/2022 précité). En outre, une telle incapacité doit être préexistante au comportement de l'auteur. Ainsi, l'infraction n'est pas réalisée lorsqu'une personne ne peut pas réagir, à temps, en raison du seul effet de surprise de l'acte (ATF 148 IV 329 précité consid. 5.2; TF 6B_866/2022 précité; TF 6B_1403/2021 précité). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 précité consid. 3.2; TF 6B_866/2022 précité; TF 6B_1403/2021 précité).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_866/2022 précité; TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1; TF 6B_1174/2021 précité).
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3; TF 6B_251/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.3.1; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_859/2022 précité; TF 6B_249/2021 précité).
3.2.2
Aux termes de l’art. 198 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée (al. 1) ou celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2) sera, sur plainte, puni d’une amende.
L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle. On vise ici, en particulier, les « mains baladeuses ». Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 6B_859/2022 précité; TF 6B_249/2021 précité; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid. 3.1; TF 6B_859/2022 précité). Il y a lieu de tenir compte de la mesure dans laquelle la victime peut se soustraire au comportement de l'auteur.
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il faut donc qu'il ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté d'importuner la victime.
3.3
En l’espèce, force est de constater que les versions des parties sont totalement divergentes et que les faits reprochés au prévenu se seraient déroulés à huis clos. Le prévenu soutient qu’il n’aurait commis aucun acte d’ordre sexuel sur la plaignante et expose qu’ils se seraient contentés de se faire un câlin pour se réchauffer, A.________ lui ayant indiqué qu’elle avait un ami. Quant à la plaignante, elle décrit des actes d’ordre sexuel qui seraient intervenus dans des circonstances diverses. Lors de son audition du 29 août 2020, elle a indiqué que le prévenu avait posé ses mains sur sa poitrine et qu’elle les avait immédiatement saisies et retirées. Elle a en outre indiqué qu’aux alentours de 6 heures du matin, elle s’était réveillée et qu’I.________ avait alors tenté de l’embrasser sur la bouche en vain, qu’il avait essayé de diriger sa main vers son pénis, également en vain, et qu’il avait frotté son sexe en érection dans une zone située entre son pubis et son nombril. Elle se serait alors immédiatement levée et aurait constaté que son soutien-gorge était dégrafé. Elle a également exposé que des souvenirs lui étaient remontés dans la matinée, soit « une sensation des mains d’I.________ sur ma poitrine qui me caressaient et palpaient mes seins, à même la peau. Je sens aussi sa main sur mon sexe, à même la peau. (…) Il ne me semble pas qu’il y ait eu une pénétration digitale, mais juste des caresses au niveau du clitoris. (…) J’ai clairement la sensation que ces gestes ont eu lieu car tout au long de la nuit, il a régulièrement eu ses mains contre moi, tant au niveau de la poitrine que de mes parties intimes. Par contre, il ne m’est impossible de dire à quel moment il a fait quoi et quelle a été ma réaction. Au vu de mon état, j’imagine que j’étais dans une sorte de semi-conscience. (…) J’ai clairement le souvenir de ces attouchements. ».
S’il est vrai que le Ministère public s’est dit convaincu que les faits s’étaient déroulés comme la plaignante l’avait affirmé, la procureure n’a repris dans l’ordonnance de classement litigieuse qu’une partie de ses déclarations, sans exposer les motifs pour lesquels elle avait passé les autres sous silence. Elle a ainsi indiqué de manière contradictoire qu’il y avait lieu de retenir la version des faits de la plaignante, sans toutefois avoir exposé si les derniers faits évoqués par celle-ci, soit ceux qui se seraient déroulés pendant qu’elle dormait ou somnolait et dont le souvenir ne lui était revenu que le lendemain, devaient être retenus ou non. Avec la recourante, il y a ainsi lieu de constater que l’ordonnance de classement litigieuse établit les faits de manière incomplète.
Il y a en outre lieu de relever que le Ministère public a examiné et exclu que les faits qu’il avait énumérés puissent tomber sous le coup de
l’art. 191 CP, mais n’a pas examiné si ces faits pouvaient être constitutifs d’une autre infraction. Or, si l’appréciation selon laquelle une incapacité totale de résistance ne saurait être retenue s’agissant des actes qui auraient été commis lorsque la plaignante était en état d’éveil et avait au demeurant réagi est correcte, il n'est pas exclu que les faits dénoncés, et retenus par le Ministère public dans l’ordonnance entreprise, puissent réaliser la contravention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 CP.
Il appartiendra donc au Ministère public d’établir un état de fait complet. S’il considère que la version des faits de la plaignante doit être retenue, il lui incombera de reprendre l’intégralité des faits dénoncés par celle-ci ou d’expliquer les motifs pour lesquels certains d’entre eux devraient être écartés. Une fois les faits établis, il appartiendra au Ministère public d’examiner quelles infractions sont réalisées, sans omettre d’envisager l’application de l’art. 198 CP s’agissant des actes qui auraient été commis lorsque la plaignante était en état d’éveil, étant précisé qu’il s’agit d’une contravention et que la question de la prescription au regard de l’art. 109 CP se pose. Quant aux actes qui auraient été commis lorsque la plaignante était dans un état de semiéveil, il appartiendra également au Ministère public, s’il les retient, de tenter de déterminer quelle avait été la consommation d’alcool des protagonistes et si celle-ci avait été telle que la plaignante ne pouvait réagir.
4.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Compte tenu de la nature de l’affaire, de l’acte de recours déposé et des déterminations adressées à la Chambre de céans, l’indemnité allouée au conseil d’office d’A.________ sera fixée à 870 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., et à trois heures d’activité d’avocatstagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 330 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 17 fr. 40, et la TVA au taux de 7,7 %, par 68 fr. 30, soit à 956 fr. au total en chiffres arrondis.
Au vu de la nature de l’affaire et des déterminations déposées, une indemnité de 540 fr. sera par ailleurs allouée au défenseur d’office d’I.________, correspondant à une activité nécessaire d’avocat breveté de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au conseil juridique gratuit de la recourante et au défenseur d’office du prévenu, fixées respectivement à 965 fr. et à 594 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 mai 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 956 fr. (neuf cent cinquante-six francs) est allouée à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit d’A.________. V. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Xavier Rubli, défenseur d’office d’I.________. VI. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de la recourante, par 956 fr. (neuf cent cinquante-six francs), et du défenseur d’office d’I.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Charlotte Iselin, avocate (pour A.________), - Me Xavier Rubli, avocat (pour I.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: