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Décision

PE20.014904

CREP 462 2021-05-19

19 mai 2021Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL 462 PE20.014904-LCT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Neyroud ***** Art. 136 al. 1 CPP Statuant su...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

462

PE20.014904-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 mai 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Neyroud

*****

Art. 136 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2021 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 21 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.014904-LCT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 21 août 2020, A.________ s’est présentée à l’Hôtel de Police de [...] pour dénoncer des comportements qu’elle subissait de la part de son époux, A.________, se réservant le droit de porter plainte pénale ultérieurement.

351

Le jour même, O.________ a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du domicile ordonnée par la Police municipale de [...].

Le 31 août 2020, une audience a été tenue par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de [...]. A cette occasion, les époux [...] ont manifesté le souhait de reprendre leur vie commune, si bien que la mesure d’expulsion a été révoquée.

b) Dans l’intervalle, une instruction a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de [...] (ci-après: Ministère public) contre O.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, et menaces qualifiées.

Lors d’une audience tenue le 5 octobre 2020 par le Ministère public, A.________ a exposé vouloir s’entretenir avec un avocat pour être renseignée sur les possibilités qui s’offraient à elle quant à l’avenir de son mariage. Elle voulait également être conseillée avant de déposer une plainte pénale ou de se déterminer sur une suspension de la procédure pendant six mois. A cette occasion, A.________ a produit un certificat médical établi par le Dr [...], du Centre hospitalier [...] (ci-après: Centre H.________), le 5 octobre 2020, faisant état d’un hématome de 2x3 cm au bras droit, ainsi que d’un très léger hématome rond d’environ 1 cm.

c) A la suite de démarches entreprises par l’avocat Alexandre Lehmann, agissant pour le compte de A.________, le Tribunal de l’arrondissement de [...] a, par décision du 21 octobre 2020, mis l’intéressée au bénéfice de l’assistance judiciaire pour une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, avec effet au 7 octobre 2020, son mandataire étant désigné en qualité de conseil d’office.

Des ordonnances de mesures superprovisionnelles ont en parallèle été rendues dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Les mesures ordonnées consistaient en l’expulsion et l’éloignement de O.________ du domicile conjugal et de la garderie fréquentée par sa fille d’une part, et en l’aménagement du droit de visite sur sa fille d’autre part (ordonnances des 21 octobre 2020 et

27 novembre 2020).

d) Le 21 octobre 2020, Me Alexandre Lehmann a déclaré être le conseil de A.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre O.________.

Le 3 novembre 2020, A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a fait part au Ministère public de son intention de ne pas solliciter la suspension de la procédure à l’encontre de son époux. Par pli du 17 décembre 2020, elle a expliqué qu’elle entendait déposer une plainte pour les violences conjugales subies.

Le 22 février 2021, A.________, par son conseil, a transmis au Ministère public un constat médical établi 6 octobre 2020 par la Dre [...], de l’Unité de médecine des violences du Centre H.________.

Le 4 mars 2021, A.________ a requis une mesure de cautionnement préventif à l’encontre de O.________. Elle a par ailleurs émis des prétentions civiles, sans les chiffrer, sous forme de dommages et intérêts et d’une indemnité pour tort moral. Elle a enfin requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, se prévalant d’une situation financière difficile, et a sollicité la désignation de Me Lehmann en qualité de conseil d’office.

B. Par ordonnance du 21 avril 2021, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à A.________, mais a refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Tout en admettant que A.________ était indigente et que l’action civile ne paraissait pas vouée à l’échec, le procureur a estimé que la cause ne présentait aucune complexité particulière en fait ou en droit et qu’aucune circonstance personnelle ne justifiait l’assistance d’un avocat.

C. Par acte du 6 mai 2021, A.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que son mandataire soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. A titre de moyen de preuve, elle a requis son audition, ainsi que la production du dossier de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud. Elle a par ailleurs sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

En droit:

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décision et les actes du Ministère public. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP; CREP

12.

janvier 2021/37; CREP 2 juillet 2020/501; CREP 15 août 2019/580).

En l’occurrence, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), auprès du tribunal compétent (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), contre une ordonnance du Ministère public rejetant la requête d’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.

385.

al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

La recourante fait valoir qu’elle ne serait pas en mesure de défendre ses intérêts sans l’assistance d’un conseil juridique, compte tenu de son état de santé psychique, sollicitant à cet égard son audition et la production du dossier de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, eu égard à la rente dont elle bénéficie.

2.2.1

Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives l’administration des preuves ne semblent pas fiable (al. 2 let. c): l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une patrie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite: dans ce cadre, des débats ne sont ordonnés qu’exceptionnellement (cf. CREP

24.

novembre 2017/811 consid. 2.1 et les références citées).

2.2.2

A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l'art. 136 al. 1 CPP – qui concrétise la disposition constitutionnelle –, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP).

L’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence

supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et les réf. citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple le devoir d'agir du personnel hospitalier pour prévenir un suicide ou la définition des éléments constitutifs du viol (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).

2.3

En l’espèce, il convient d’abord de relever que les faits de la cause, ainsi que leur qualification juridique – soit des lésions corporelles simples qualifiées, voire des voies de fait qualifiées, et des menaces qualifiées –, sont objectivement simples et que la formulation de conclusions civiles dans ce contexte ne soulève aucune difficulté, celles-ci devant se limiter au remboursement d’éventuels frais médicaux non couverts par la franchise de l’assurance obligatoire des soins et à l’éventuel octroi d’une indemnité pour tort moral. Ensuite, il sied de relever que le prévenu n’est pas assisté d’un défenseur d’office (cf. ordonnance du 2 octobre 2020), si bien que le principe de l’égalité entre les parties ne commande pas la désignation d’un conseil d’office à la partie plaignante.

Cela étant, la recourante, née en 1996, naturalisée suisse en 2013, se prévaut de son état de santé pour justifier la nécessité de l’intervention d’un mandataire professionnel. Elle allègue être au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité compte tenu de troubles psychiques, sans toutefois produire de décision de prestations ni documenter les atteintes invalidantes dont elle souffrirait. Se limitant à mentionner des difficultés d’apprentissage, elle ne fait état d’aucune pathologie ni ne produit aucun certificat médical établissant la nature de ses difficultés. Certes, lors de l’audience du 5 octobre 2020, la recourante s’est parfois montrée hésitante et a fait part de son souhait de consulter un avocat avant de déposer une plainte pénale ou de se déterminer quant à une éventuelle suspension de la procédure. Cependant, ses doutes peuvent s’expliquer par la nature de l’affaire et par les conséquences d’une procédure pénale menée contre son époux sur son couple et sa famille, sans pour autant établir une difficulté particulière à comprendre la procédure. On constate au contraire que la recourante a été en mesure de répondre seule aux questions qui lui ont été posées et de décrire les faits dont elle dit être victime, non seulement devant la police, auprès de laquelle elle s’était spontanément rendue, ou devant le Ministère public, mais également lors de ses consultations au Centre H.________. A cet égard on relève que la recourante a produit un certificat médical constatant des hématomes lors de l’audience du 5 octobre 2020, ce qui dénote sa compréhension de la procédure pénale, de son mécanisme et de ses enjeux. En outre, elle bénéficie d’un conseil d’office dans le cadre de la procédure civile de mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte qu’elle devrait pouvoir distinguer les finalités de ces deux procédures.

Compte tenu de ces éléments, l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la recourante pour défendre ses intérêts de manière adéquate et c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit.

2.4

Au vu de ce qui précède, le seul fait que la recourante bénéficierait d’une rente de l’assurance-invalidité et consulterait – selon son époux – un psychiatre ne serait en tout état de cause pas suffisant pour déduire qu’elle n’aurait pas les moyens de défendre seule ses intérêts de lésée. La recourante sollicite la production de l’entier de son dossier d’assurance-invalidité, ainsi que son audition. Dans la mesure où elle n’a pas documenté les prétendues atteintes psychiques dont elle souffrirait, même par la simple production d’un certificat médical ou d’un rapport tiré dudit dossier, de manière à les rendre à tout le moins vraisemblables, il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée.

2.5

Par identité de motifs avec ce qui a été développé au chiffre 2.3, l’assistance d’un conseil juridique gratuit n’était pas justifiée au stade de la procédure de recours, étant précisé que l’ordonnance querellée était dûment motivée et mentionnait les voies de droit utiles. Au surplus et dans le cas particulier, l’assistance du conseil juridique en deuxième instance n’a pas été déterminante, faute d’avoir étayé l’assertion selon laquelle la prétendue atteinte psychique de la recourante l’empêcherait de formuler et d’articuler seule des prétentions civiles, celle-ci s’étant limitée à requérir la production de pièces à cet égard.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ne peuvent pas être mis à la charge de

la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1e phrase, CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP; cf. décision litigieuse).

La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et

138.

al. 1 CPP; Harari/ Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 avril 2021 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat des frais fixés au chiffre IV cidessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Alexandre Lehmann, avocat (pour A.________); - Ministère public central;

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne;

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: