PE20.014976
CREP 671 2021-04-01
1 avril 2021Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 671 PE20.014976-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Meylan, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP S...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
671
PE20.014976-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er avril 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Meylan, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 janvier 2021 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.014976-VWT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Depuis le 1er juillet 2018, C.________ est locataire d’un appartement de 4 pièces situé à l’avenue [...] à [...], ainsi que de la place de parc n° 24 située dans le garage souterrain de cet immeuble, propriété de la M.________ (P. 9 et 14/3). Cette dernière a mandaté la G.________,
351
dont le responsable est L.________, pour assurer la gestion de l’immeuble concerné.
b) Un litige a opposé les parties portant sur l’occupation des places de parc nos 24 et 25 situées dans le garage souterrain de l’immeuble en question. En effet, C.________ a régulièrement occupé la place n° 25 en lieu et place de la n° 24 nonobstant les diverses mises en garde effectuées par G.________ (P. 4/6 et 14/2). En mars 2019, la bailleresse a alors adressé à C.________ un avenant au contrat de bail prévoyant l’entrée en jouissance de la place de parc n° 25 en lieu et place de la n° 24 (P. 4/5). Malgré plusieurs relances de G.________, C.________ n'a pas retourné cet avenant signé par ses soins. Par courriel du 7 janvier 2020 adressé à la bailleresse M.________, C.________ a demandé à pouvoir bénéficier d'une place de parking supplémentaire dès le 1er février 2020 (P. 4/5). Sur mandat de la bailleresse, G.________ a adressé à C.________ un contrat de bail portant sur la place de stationnement n° 25 avec effet au 1er décembre 2019, accompagné d'un courrier précisant que tout contrevenant serait systématiquement dénoncé sans autre avertissement (P. 7). C.________ n'a pas retourné ce contrat signé avant fin mai 2020. Dans l'intervalle, par décision du 27 janvier 2020, la Justice de paix du district de Nyon a, sur demande déposée par la bailleresse représentée par G.________, interdit à quiconque – ayants droit exceptés – de circuler et de stationner sur la propriété où était situé l'immeuble sis à l'Avenue [...], à [...], sous peine d'amende selon la loi sur les contraventions (P. 8). Sans nouvelles de la part de C.________ quant à la location de la place de parc n° 25, les contrôles systématiques effectués notamment les 5, 9, 11 et 19 mai 2020 ont permis de constater que son véhicule immatriculé VD [...] était stationné sur la place n° 25.
Les 7, 11, 13, 26 et 29 mai et 2 juin 2020, G.________ a dénoncé C.________ pour ces faits. Elle a également dénoncé W.________, au motif que le véhicule immatriculé GE [...] que la société avait loué à la compagne de C.________ stationnait sur la place de parc n° 24, exclusivement réservée au véhicule VD [...] de C.________.
Par ordonnances pénales nos 402367, 402368, 402370 et 402384, la Commune de Rolle a condamné C.________ pour avoir occupé sans droit la place de stationnement n° 25 avec son véhicule immatriculé VD [...]. Par ordonnances pénales nos 402385, 402386 et 402387, la Commune a également condamné W.________ au motif que le véhicule immatriculé GE [...] que la société avait loué à la compagne de C.________ stationnait sur la place de parc n° 24 réservée aux locataires de l’immeuble.
Les 25 mai et 25 juin 2020, C.________ a fait opposition aux ordonnances pénales précitées.
Par sentence municipale du 8 juillet 2020 (P. 18/4), la Commune de Rolle a notamment condamné C.________ pour contravention à l’art. 142 ch. 9 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 pour avoir occupé la place de parc n° 25 sans droit, étant précisé qu’il n’avait pas signé le bail à loyer que lui avait soumis le bailleur, de sorte qu’il ne pouvait s’en prévaloir.
B. a) Le 20 août 2020 C.________ a déposé plainte contre L.________ pour dénonciation calomnieuse. Il reproche à ce dernier de l’avoir sciemment dénoncé de manière injustifiée à onze reprises et uniquement dans le but de lui nuire.
b) Par ordonnance du 15 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que les conditions d'une dénonciation calomnieuse n'étaient manifestement pas remplies. S’agissant des dénonciations relatives à l’usage de la place de parc n° 24, elles visaient W.________ et non C.________. Quant aux dénonciations relatives à l’usage de la place de parc n° 25, la procureure a relevé qu’à défaut de contrat de bail valablement conclu entre M.________ et C.________, le représentant de G.________ pouvait de bonne foi retenir que ce dernier occupait sans droit la place de parc en question, comme cela résultait d’ailleurs des ordonnances pénales de la Commune de Rolle. La magistrate a dès lors considéré que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient pas réunis.
C. Par acte du 28 janvier 2021, C.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à un autre magistrat pour qu’une instruction pénale soit ouverte à l’encontre de L.________. Il a produit des pièces à l’appui de son recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, tout comme les pièces produites avec le recours.
2.
2.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de
la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al.
2.
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV
285.
consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2
Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d'un crime ou d'un délit. Pour qu'il y ait dénonciation, il n'est pas nécessaire que l'auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement; il suffit qu'il rapporte à l'autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l'oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente; il n'est pas nécessaire qu'elle soit compétente pour la poursuite de l'infraction; il suffit qu'il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l'autorité qui l'est ou, si ce n'est pas le cas, qu'elle la transmette effectivement (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303 CP et les auteurs cités). La dénonciation doit faire porter l'accusation sur une personne qui est innocente; la personne visée n'est donc pas coupable de l'infraction dont on l'accuse, soit parce que cette dernière n'a jamais été commise, soit parce qu'elle l'a été par un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2).
3.
3.1
Dans un premier argument, le recourant soutient qu’il a le droit d’accueillir qui il veut sur sa place de parc n° 24 puisqu’il en est le
locataire et que la bailleresse n’a pas réservé de manière explicite l’usage de la chose louée exclusivement au locataire.
La Chambre de céans constate toutefois qu’il est clairement indiqué tant dans le bail à loyer que dans les avenants soumis au recourant (P. 14/2), que la sous-location ne pouvait être envisagée qu’après autorisation de la bailleresse, que le recourant ne semble avoir ni sollicitée, ni obtenue. Par ailleurs, on constate que le recourant a mentionné le numéro d’immatriculation de son véhicule sur le bulletin d’inscription qu’il a signé en juin 2018 pour manifester son intérêt à louer l’appartement avec la place de parc (P. 14/3), ce qui laisse entendre un usage exclusif de cet emplacement en sa faveur. En tout état de cause, la question d’un droit d’usage exclusif de la place de parc n° 24 au locataire peut être laissée ouverte dans la mesure où, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, les dénonciations relatives à la place de parc n° 24 ne visaient pas le recourant mais la société W.________. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
3.2
Le recourant explique ensuite que, s’agissant de la place de parc n° 25, l'absence de signature de sa part sur le bail était liée à une augmentation injustifiée du loyer de celle-ci.
Ce moyen n’est cependant pas pertinent. En effet, le recourant ne conteste pas avoir utilisé la place de parc n° 25 alors qu’aucun contrat de bail n’avait été signé entre lui et la bailleresse pour l’usage de cet emplacement. En ne signant pas ou tardivement le contrat de bail de la place n° 25, le recourant s'est lui-même mis dans une situation où il n'était pas titulaire de dite place. Son désaccord s’agissant du loyer de la place de parc ne justifiait pas pour autant un usage sans droit de la place en question. La sentence municipale du 8 juillet 2020 (P. 18/4) confirme d’ailleurs le caractère illicite de cet usage. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
Au vu de ces éléments, force est de constater que par son attitude, le recourant a contribué à compliquer la situation qui est devenue
si embrouillée qu'on ne peut en déduire que L.________ a voulu dénoncer une personne qu'il savait innocente au sens de l'art. 303 CP. C’est ainsi à raison que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse n’étaient pas réunis et qu’il n’est pas entré en matière sur la plainte du recourant.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), arrêtés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 26 novembre 2020/943; CREP 8 octobre 2020/772).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- C.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: