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Décision

PE20.014981

CREP 325 2022-06-10

10 juin 2022Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL 325 PE20.014981-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 383 al. 2 CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

325

PE20.014981-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 10 juin 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2022 par O.________ contre l’ordonnance de classement et l’ordonnance de nonentrée en matière rendues le 11 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.014981-XCR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. B.________ est inscrite au Registre du commerce depuis le 27 octobre 2017 et a pour but l’enseignement théorique et pratique et la commercialisation de produits, dans le domaine de la conduite de véhicules. Son siège social est à [...] (VS). O.________ en est l’associé et président, alors que A.J.________ en a été l’associé et le gérant.

351

Le 28 août 2020, O.________, agissant pour le compte de B.________, a déposé plainte à l’encontre de A.J.________, lui reprochant notamment de s'être prévalu, dans un courriel daté du 19 juillet 2020 adressé au Centre romand pédagogique de pilotage, du titre de moniteur de conduite breveté pour moto, alors qu'il n'avait pas réussi l'examen correspondant.

Le 9 novembre 2020, O.________ a également déposé plainte contre F.________ et D.________, employés auprès de la Q.________, pour non-respect des règles contractuelles, soit pour avoir annulé des polices d’assurances de la raison sociale B.________ sans avoir obtenu sa signature au préalable.

A.J.________ est décédé le 26 août 2021, soit durant la procédure d’instruction ouverte à son encontre.

B. Par ordonnance du 11 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.J.________, pour infraction à la loi fédérale sur la formation professionnelle (I), a refusé d’entrer en matière s’agissant des autres griefs formulés par O.________ et B.________ à l’encontre de A.J.________ (II), a refusé d’entrer en matière sur les griefs formulés par B.________ à l’encontre de F.________ et D.________ (III), a rejeté la requête d’indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure présentée par Me Guy Longchamp, pour le compte de feu A.J.________ (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).

S’agissant de la plainte dirigée contre A.J.________, le procureur a considéré que le décès de ce dernier en cours d'enquête, mettait fin à l'action pénale ouverte à son encontre pour infraction à la loi fédérale sur la formation professionnelle, en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. Il a relevé que les autres reproches faits par le plaignant n’avaient pas fait l’objet d’une ouverture d’instruction, dès lors que ceux-ci étaient vagues et qu’il n’existait pas de soupçons suffisants de la commission d’infractions, l’ouverture d’une instruction étant au surplus impossible au vu du décès de l’intéressé.

S’agissant de la plainte dirigée contre F.________ et D.________, le procureur a considéré que ces derniers n’avaient commis aucune infraction en acceptant l’annulation par A.J.________ de contrats d’assurances entre la Q.________ et B.________, pour autant que ces faits soient établis.

C. Par acte du 21 mars 2022, O.________, agissant au nom de B.________, a déposé un recours contre ces ordonnances. Il a indiqué maintenir ses « plaintes à l’encontre de la Q.________ (Mme D.________, M. F.________) de l’OCN VS par son chef de service et de Mme B.J.________, veuve de A.J.________. » (sic).

Par avis du 29 mars 2022, envoyé sous pli recommandé à O.________ et distribué au guichet le 30 mars 2022 (cf. suivi des envois de la Poste), la Présidente de la Chambre de céans a imparti à l’intéressé un délai au 18 avril 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

O.________ n’a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet.

En droit:

1.

1.1

Le recours a été déposé en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al.

2.

CPP), contre une ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

1.2

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ciaprès: CR CPP], n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

1.3

En l’espèce, le recourant, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 30 mars 2022, n’a pas procédé à la fourniture de sûretés dans le délai imparti.

En l’absence de fourniture de sûretés, le recours doit être déclaré irrecevable.

2.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. O.________, - B.________, - Me Guy Longchamp, avocat (pour les héritiers de feu A.J.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: