Lexipedia

Décision

PE20.015088

CREP 276 2021-03-19

19 mars 2021Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 276 PE20.015088-EMM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 310 CPP Statuant sur le rec...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

276

PE20.015088-EMM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 mars 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2020 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 novembre 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.015088-EMM, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 28 août 2020, X.________ a déposé plainte pénale contre l’avocate [...], pour vol, respectivement pour toute autre infraction susceptible d’entrer en ligne de compte (P. 4/0).

351

Le plaignant reprochait à Me [...] d’avoir, en qualité de conseil de son ex-épouse dans la procédure de divorce l’ayant opposé à [...], née [...], persisté à lui réclamer le paiement de la somme de 1'500 fr. qu’il avait été condamné à verser « à cette dernière (soit à son ex-épouse, réd.) » à titre de dépens par décision de justice du 19 septembre 2013, quand bien même il aurait déjà versé cette somme sur le compte bancaire de l’avocate le 31 mars 2015. Ce serait ainsi à tort que le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dans son jugement du 6 juillet 2015, l’avait notamment déclaré débiteur de ce montant envers son épouse d’alors. A cet égard, le plaignant a exposé ce qui suit: « (…) Bien que le Tribunal ait pu considérer qu’il aurait pu s’agir d’une autre créance, la Prévenue sait que cela est faux, m’étant toujours abstenu de faire appel à ses services (…) » (P. 4/0, ch. 12).

b) Les pièces produites établissent en particulier que, par jugement de divorce rendu le 6 juillet 2015 (dont seuls des extraits ont été versés au dossier), le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a retenu qu’il n’était pas établi que le plaignant ait versé à son ex-épouse la somme litigieuse de 1'500 fr. à titre de dépens mis à sa charge par la décision de justice du 19 septembre 2013.

Faisant appel de ce jugement devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, X.________ a reproché à [...] de s’en être remise à justice sur son appel, au lieu de confirmer qu’elle avait déjà reçu la somme litigieuse, ce qu’elle « pouvait et devait savoir » selon lui (P. 4/0, ch. 8). Statuant par arrêt du 5 février 2016 (n° 81), la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel (I) et réformé le jugement entrepris au chiffre VIII de son dispositif, en ce sens que le défendeur doit payer à la demanderesse la somme de 23'229 fr. 25, le jugement étant confirmé pour le surplus (II). La Cour d’appel civile a relevé que l’extrait de compte PostFinance dont se prévalait l’appelant à l’appui de sa prétention portant sur le paiement du montant de 1'500 fr. déjà mentionné n’indiquait pas le titulaire du compte ni le motif du paiement. Partant, il ne pouvait pas être déduit de cette pièce que le paiement des dépens susmentionnés avait été effectué (consid. 5.11, p. 23).

Statuant sur recours de X.________, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 10 mars 2017 (5A_478/2016), rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. La Cour a écarté tout arbitraire dans l’appréciation de la juridiction cantonale, en considérant notamment ce qui suit:

« Comme l'a relevé la cour cantonale, la pièce 502 produite par le recourant à l'appui de cette allégation est la seconde page d'un extrait de compte PostFinance, dont le titulaire n'est pas indiqué. Le motif pour lequel ce montant a été versé au conseil de l'intimée ne figure pas non plus sur la pièce produite. Cette dernière date en outre du 31 mars 2015, à savoir près d'une année après l'entrée en force de la décision condamnant le recourant à verser des dépens de 1'500 fr. à l'intimée, de sorte que le lien entre le montant litigieux et l'extrait de compte produit n'est pas évident. Compte tenu des éléments qui précèdent, c'est sans arbitraire que la Cour d'appel a considéré que cette pièce ne prouvait pas le paiement allégué et qu'il se justifiait en conséquence de confirmer dans le jugement à intervenir que le recourant était le débiteur de l'intimée de ce montant » (consid. 8.2).

Le 12 avril 2017, le plaignant a versé sur le compte du conseil de son ex-épouse la somme globale de 30'119 fr. 25, comprenant notamment, selon lui, la somme de 1'500 fr. susmentionnée, dont il se serait déjà acquitté (P. 4/10). Dans ce contexte, le plaignant reproche à [...] de ne pas avoir donné suite favorable à son courrier du 25 mai 2020, par lequel il lui réclamait le remboursement de ce montant de 1'500 fr., qu’il avait prétendument payé à double.

B. Par ordonnance du 23 novembre 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a considéré qu’il n’était pas établi que le plaignant ait versé la somme litigieuse de 1'500 fr. à son ex-épouse et que l’argumentation du plaignant se bornait, en substance, à contester les décisions de justice en alléguant la mauvaise foi de Me [...]. Partant, toujours selon le magistrat, les faits reprochés par le plaignant à l’avocate ne sauraient être constitutifs d’une quelconque infraction.

C. Par acte du 4 décembre 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation, soit à sa réforme, en ce sens que [...] soit condamnée pour vol, respectivement « pour toute infraction pénale dont les faits (…) rempliraient les conditions ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté, dans le délai légal et dans les formes prescrites (art.

385.

al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Reprenant pour partie les moyens de sa plainte, le recourant fait valoir en particulier qu’il s’était déjà acquitté du montant de 1'500 fr. réclamé par Me [...] en sa qualité de conseil de son ex-épouse dans la procédure de divorce; il se prévaut ainsi du versement de 30'119 fr. 25 effectué le 12 avril 2017 qui, selon lui, comporterait le montant déjà versé à titre de dépens. Il fait ainsi grief à l’avocate d’enrichissement, soit d’appropriation, illégitime, à hauteur du trop-payé.

2.2

Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du

6.

juillet 2017 consid. 3.3).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2, JdT 2013 IV 211; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.3

En l’espèce, à part contester la bonne foi de l’avocate, le recourant n’amène aucun élément qui permettrait de remettre en cause les décisions de justice portant sur le montant litigieux. Surtout, il n’articule aucun moyen de nature à établir le moindre indice d’enrichissement illégitime de l’avocate.

A cet égard, il y a lieu de relever notamment que le jugement de divorce rendu le 6 juillet 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fait état de deux versements, de 1'500 fr. et de 800 fr. respectivement, à titre de dépens en faveur de l’ex-épouse, soit de la mandataire de celle-ci. Il est constant que le montant de 1'500 fr. a été payé à Me [...] le 31 mars 2015, valeur au 25 mars précédent, mais sans que l’on puisse établir le motif de ce versement (P. 4/3, également produite à l’appui du recours). D’ailleurs, le juge du divorce n’a pas considéré qu’il était établi que l’ex-épouse ait été désintéressée de sa prétention, portant sur le même montant, articulée au titre de la décision de justice du 19 septembre 2013. La lettre du conseil de l’époux du 19 février 2015 (P. 4/1), à laquelle Me [...] a répondu le 23 février suivant (P. 4/2), se réfère certes à cette décision, mais tel n’est pas le cas de l’avis de débit du 31 mars 2015 (P. 4/3, déjà citée). Force est dès lors d’admettre, à l’instar des juges civils, que le lien entre le montant litigieux et l'extrait de compte produit n'est pas établi, dès lors qu’aucune pièce complémentaire produite dans la procédure pénale, dont n’auraient pas eu connaissance les juges civils, n’étaye davantage les moyens du plaignant.

Il appartenait ainsi au plaignant, comme débiteur, de rende vraisemblable d’avoir payé sa dette à double, et non au créancier, respectivement au mandataire bénéficiant de la distraction des dépens prévue à l’art. 47 al. 1 LPAv (Loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat; BLV 177.11) ou à l’art. 46 aLPAv (Loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat, abrogée au 31 décembre 2015), de démontrer n’avoir reçu qu’un seul paiement. Le recourant échoue donc à rendre vraisemblable, ou même plausible, l’existence d’une infraction pénale qui aurait été commise à son préjudice par l’avocate, même s’il apparaît être l’ayant droit du compte PostFinance débité le 31 mars 2015 (P. 4/3, déjà citée). Utiliser la voie pénale pour contester des décisions civiles exécutoires n’est ainsi d’aucune utilité au débiteur.

Il est dès lors manifeste que les éléments constitutifs objectifs d’aucune infraction pénale, singulièrement de celles d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP [Code pénal; RS 311.0]) d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP), d’escroquerie (art. 146 CP) ou de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP), ne sont pas réunis. Du reste, l’infraction de vol (art. 139 CP), dont se prévaut le recourant, ne peut, ex lege, porter que sur une chose mobilière, à l’exclusion de valeurs patrimoniales transférées par des moyens de paiement. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public procède donc d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 novembre 2020 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; CREP 8 mars 2021/261; CREP 8 octobre 2020/771 et les réf. cit.).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 novembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: