PE20.015159
CREP 108 2023-02-21
21 février 2023Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 108. PE20.015159-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 février 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
108.
PE20.015159-LRC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 21 février 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
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Art. 83 al. 1 CPP
Statuant sur la demande de rectification déposée le 2 février 2023 par l’avocat N.________ à la suite de l’arrêt rendu le 25 novembre 2022 dans la cause n° PE20.015159-LRC, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par arrêt du 25 novembre 2022 (n° 894), adressé pour notification aux parties le 23 janvier 2023, la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté le 26 septembre 2022 par A.B.________ et I.B.________ (I), a annulé l’ordonnance de classement rendue le 17 août
353.
2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public dudit arrondissement pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), a alloué une indemnité de 989 fr. à Me Alain Pichard, conseil juridique gratuit d’A.B.________ et I.B.________ (IV), a alloué une indemnité de 594 fr. à Me Emilie Walpen, défenseur d’office de J.B.________ (V), a laissé les frais d’arrêt, par 1'980 fr., ainsi que les frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit des recourants, par 989 fr., et du défenseur d’office de J.B.________, par 594 fr., à la charge de l’Etat (VI), et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII).
2.
Par courrier du 2 février 2023, Me N.________ a constaté qu’il n’avait pas été statué sur son indemnité de conseil d’office de R.________, contrairement aux autres parties. Il a produit une liste d’opérations faisant état de 4 h 10 d’activité d’avocat et a demandé s’il était possible de statuer sur cette question par prononcé séparé.
3.
Par lettre du 13 février 2023, la Présidente de la Chambre de céans a informé Me N.________ du fait qu’il ressortait du dossier qu’il n’avait pas été désigné en qualité de défenseur d’office ou de conseil juridique gratuit de R.________, sa requête en ce sens ayant été rejetée par ordonnance du 16 juillet 2021 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, raison pour laquelle aucune indemnité d’office ne lui avait été allouée dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 novembre 2022. Elle lui a indiqué que sauf objection motivée de sa part dans un délai échéant le 20 février 2023, aucune suite ne serait donnée à son courrier du 2 février 2023.
4.
Par courrier du 14 février 2023, Me N.________ a déclaré retirer sa demande de rectification, indiquant que le rejet de sa demande tendant à ce qu’il soit désigné en qualité de défenseur d’office lui avait échappé.
5.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande de rectification et de rayer la cause du rôle.
6. L’arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
6. L’arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait de la demande de rectification déposée le 2 février 2023. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me N.________, avocat - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Alain Pichard, avocat (pour J.B.________), - Me Emilie Walpen, avocate (pour A.B.________ et I.B.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: