PE20.015169
CREP 1093 2021-11-30
30 novembre 2021Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 1093 PE20.015169-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Pilloud ***** Art. 9 et 29 Cst Stat...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
1093
PE20.015169-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 novembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Pilloud
*****
Art. 9 et 29 Cst
Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2021 par I.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 22 juillet 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.015169-CMS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 7 mai 2020, alors qu'I.________ se trouvait avec un ami dans son jardin, des œufs ont été lancés dans leur direction, selon elle depuis la parcelle de son voisin, Z.________, avec qui elle était en litige, ce qui a sali sa terrasse. De plus, le soir du même jour, les cylindres des portes d'I.________ ont été enduits de colle.
351
Le 3 juin 2020, I.________ a déposé plainte contre Z.________, pensant que c'était lui le responsable de ces méfaits.
Entendu par la police le 23 juillet 2020, Z.________ a contesté les faits précités. Cependant, interrogé à ce propos ensuite d'un complément de plainte d'I.________ du 17 juillet 2020, il a reconnu avoir découvert deux ou trois sacs à ordures sur sa propriété et, pensant qu'ils appartenaient à sa voisine, les avoir lancés chez elle. Il a en outre nié avoir jeté des déchets et des bris de verre sur les places de parc d'I.________ mais également avoir lancé des œufs et déposé de l'herbe coupée ainsi qu'un sac de ciment dans le jardin de celle-ci.
Le 17 septembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre Z.________ notamment pour avoir, à Bex, [...], entre le 29 juin et le 5 juillet 2020, déposé des sacs poubelle contenant des déchets ménagers dans le jardin et autour de la propriété de sa voisine, I.________.
Entendu par le Ministère public le 2 décembre 2020, le prévenu a confirmé ses déclarations à la police, expliquant qu'il avait mis les sacs poubelle devant la porte de sa voisine mais ne les avait pas éventrés.
B. Par ordonnance du 22 juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour dommages à la propriété, dommages à la propriété d'importance mineure, conduite sans autorisation, contravention à la loi sur la protection de l'environnement et emploi d'étrangers sans autorisation (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à Z.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
La procureure a retenu, concernant les dommages à la propriété, que le prévenu avait admis avoir découvert deux ou trois sacs à ordures sur sa propriété et, pensant qu'ils appartenaient à sa voisine, les
avoir déposés devant sa porte mais qu'il avait formellement contesté avoir jeté des œufs sur la terrasse d'I.________, avoir enduit de colle les serrures de sa maison, avoir éventré des sacs poubelle et jeté des bris de verre sur sa propriété. Elle a considéré que les investigations policières n'avaient pas permis d'établir que Z.________ était l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, ni d'infirmer sa version des faits et que, partant, il devait être mis au bénéfice de ses déclarations.
C. Par acte du 31 juillet 2021, I.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation s'agissant des faits relatifs aux infractions de dommages à la propriété et dommages à la propriété d'importance mineure.
Par avis du 11 août 2021, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 31 août 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressée s’est acquittée de cette somme en temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19.
mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d'I.________ est recevable.
2.
2.1
La recourante fait tout d'abord grief à la procureure de ne pas avoir procédé à son audition, contrairement au prévenu, et de s'être basée uniquement sur la version des faits donnée par celui-ci. Elle relève que les affirmations qu'il a tenues lors de ses auditions étaient incomplètes ou inexactes. I.________ reproche aussi au Parquet d'avoir traité sa plainte dans la même procédure que d'autres problématiques qui ne la concernaient aucunement, de ne pas avoir pris en considération les preuves, soit notamment les vidéos et témoins, qui démontreraient, selon elle, la véracité des faits et de ne pas avoir fait supporter au prévenu le préjudice financier découlant des dommages causés.
2.2
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées, JdT 2009 I 303).
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; il n’y a arbitraire que lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
2.3
En l'espèce, la procureure n'a effectivement pas procédé à l'audition d'I.________. Toutefois, cette dernière avait été entendue par la police et le CPP n'impose pas au Ministère public de procéder lui-même à une audition de la partie plaignante. Le Parquet peut donc y renoncer s'il estime que cette mesure n'est pas nécessaire. Il n'est au demeurant obligé de donner suite qu'aux réquisitions de preuves des parties qui sont pertinentes. Enfin, le fait que la partie plaignante doive pouvoir s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier ne signifie pas pour autant qu'elle puisse le faire oralement. Dans la présente procédure, la recourante a eu accès au dossier et elle a pu se déterminer dans le délai d'avis de prochaine clôture. Par ailleurs, elle n'a jamais demandé qu'il soit procédé à son audition. Il n'y a donc pas eu de violation de son droit d'être entendu et le moyen déduit de cette violation doit être rejeté.
Concernant les témoins et les vidéos dont la recourante se prévaut et qui corroboreraient sa version des faits, il y a lieu de relever qu'I.________ n'a donné l'identité d'aucune personne. Or, le fait de déclarer qu'il existerait des preuves ou des témoins sans autres précisions à cet égard ne suffit pas. Par ailleurs, si les photographies et vidéos versées au dossier attestent effectivement de l'existence de dommages, elles ne permettent cependant pas de les imputer à Z.________ et ce dernier a uniquement admis avoir déposé des sacs poubelle devant l'entrée de sa voisine, ce qui n'est pas constitutif de dommages à la propriété. Enfin, la recourante ne démontre pas d'autres indices de la culpabilité du prévenu. Par conséquent, l'ordonnance rendue par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Etant donné les éléments au dossier, c'est à juste titre que la procureure a mis Z.________ au bénéfice de ses déclarations et a classé la procédure à son encontre.
3.
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les motifs retenus par la procureure dans son ordonnance mais se contente d'allégations générales, qui ne répondent pas aux critères de motivation du recours en application de l'art. 385 CPP. Il n'y a donc pas lieu de traiter ces moyens, qui sont irrecevables.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 22 juillet 2021 doit être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d'I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 22 juillet 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'I.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par I.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Mme I.________, - Me Dimitri Gaulis, avocat (pour Z.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: