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Décision

PE20.015893

CREP 619 2021-07-08

8 juillet 2021Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 619 PE20.015893-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 220 CP; 310, 393 ss CPP St...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

619

PE20.015893-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 juillet 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Mirus

*****

Art. 220 CP; 310, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2021 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 19 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.015893-VWT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par acte du 4 septembre 2020, complété le 16 septembre 2020, E.________ a déposé plainte pénale contre son épouse, A.________, pour enlèvement de mineur, reprochant en substance à cette dernière, dont il est séparé, d'avoir quitté le domicile conjugal avec leurs deux enfants, [...], né le 17 mars 2009, et [...], née le 20 mars 2011, en date du 351

31 mai 2018, pour rejoindre le Foyer Malley-Prairie. Il lui reproche en outre de s'être, le 4 octobre 2018, installée avec ses deux enfants à Lausanne, au [...], ainsi que d'avoir inscrit les enfants dans une nouvelle école, à Lausanne, sans son accord, alors qu’il serait titulaire de l’autorité parentale.

Le 23 octobre 2020, E.________ a en outre déposé plainte pénale contre R.________, T.________ et G.________, leur reprochant d’être les complices d'A.________ quant à l'enlèvement de ses enfants. Elles auraient aidé cette dernière à rejoindre le Foyer Malley-Prairie et à s'installer à Lausanne avec les enfants.

Le 29 novembre 2020, E.________ a encore déposé plainte pénale contre A.________ pour calomnie et dénonciation calomnieuse. En particulier, il lui reproche d'avoir, en automne 2018, déclaré à une collaboratrice de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ, anciennement Service de la protection de la jeunesse) qu'il était à l'origine du décès de sa première épouse, disparue dans un accident de voiture au cours duquel il était alcoolisé et utilisait son téléphone portable.

Enfin, le 11 décembre 2020, E.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre T.________ et G.________, en raison de déclarations faites en justice, en septembre 2018, qui porteraient atteinte à son honneur et en raison d’un courriel d'G.________ du 3 décembre 2020 adressé aux copropriétaires, qui mentionnerait qu'E.________ était un « voisin quérulent ». Il a également déposé plainte pénale pour menaces contre l’avocat N.________ qui, par courrier du 1er décembre 2020 et courriels des 8 et 11 décembre 2020, aurait demandé à E.________ de cesser de porter atteinte à l'honneur de ses mandantes, soit T.________ et G.________, et qui se serait réservé le droit de déposer une plainte pénale contre E.________ s'il devait persévérer dans ses comportements attentatoires à l'honneur.

B. Par ordonnance du 19 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur les plaintes

d’E.________ dirigées contre A.________ pour calomnie et enlèvement de mineur, contre R.________ pour enlèvement de mineur, contre T.________ pour enlèvement de mineur, diffamation et calomnie, contre G.________ pour enlèvement de mineur, diffamation et calomnie, et contre N.________ pour menaces et injure (I), et a mis les frais de cette ordonnance, par

450 fr., à la charge d’E.________ (II).

S’agissant en particulier de l’infraction d’enlèvement de mineur au sens de l’art. 220 CP reprochée à A.________, R.________, T.________ et G.________, la procureure a d’abord relevé que l'enlèvement ne pouvait pas être commis par la personne au bénéfice du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Or, en l'espèce, par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4 juillet 2018, le Tribunal d'arrondissement de La Côte avait autorisé les époux A.________ et E.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée et avait confié la garde des enfants à A.________, ce qui signifiait qu'elle était l'unique titulaire du droit de déterminer leur lieu de résidence et le mode de prise en charge. E.________ pouvait quant à lui, toujours selon la même décision, exercer son droit aux relations personnelles sur ses enfants avec l'accompagnement du service Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise, une fin de semaine sur deux, le samedi ou le dimanche, durant trois heures, à son domicile. Par ailleurs l'art. 220 CP supposait l'existence d'une soustraction d'enfant. La soustraction se définissait comme la séparation dans l'espace de l'enfant du détenteur de l'autorité parentale. Il fallait que la personne mineure ait été éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement, ou encore que le détenteur de l'autorité parentale n'ait plus libre accès à l'enfant et ne puisse plus communiquer librement avec lui. En l'espèce, rien n'indiquait qu'A.________ avait empêché E.________ d'exercer son droit aux relations personnelles. Au contraire, il ressortait des pièces au dossier que celui-ci avait régulièrement des contacts avec eux et que les enfants avaient passé les vacances de Pâques à son domicile. Cela étant, la volonté d'A.________ n'avait jamais été de soustraire ses enfants à leur père, ni d'empêcher ce dernier d'exercer son droit aux relations personnelles, mais bien plutôt de laisser, dans un contexte de rupture conflictuelle, ce point en suspens, dans l'attente d'une prise de décision de justice qui clarifierait la situation, notamment quant à l'exercice du droit aux relations personnelles. Dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction d'enlèvement de mineur n’étaient manifestement pas réalisés. D'ailleurs, aucune autre infraction pénale ne paraissait entrer en considération pour les faits dénoncés par E.________ dans ses plaintes des 4 et 16 septembre 2020. La procureure a encore relevé que l’infraction d'enlèvement de mineur était une infraction poursuivie sur plainte uniquement. Le délai pour déposer plainte était de trois mois dès le jour où le lésé avait connaissance de l'auteur (art. 31 CP). En l'espèce, la partie plaignante reprochait à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal le 31 mai 2018. La plainte déposée le 16 septembre 2020, soit plus de trois années plus tard, était dès lors manifestement tardive.

Enfin, la procureure a retenu que, dans la mesure où A.________ ne s'était pas rendue coupable d'enlèvement de mineur, R.________, T.________ et G.________ ne pouvaient pas avoir été complices du départ d'A.________ au Foyer Malley-Prairie avec ses enfants ainsi que de leur emménagement à Lausanne.

C. Par acte du 3 mars 2021, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, uniquement en tant qu’elle concernait l’infraction d’enlèvement de mineur.

Par avis du 15 mars 2021, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 6 avril 2021 pour effectuer un dépôt de

550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art.

393.

al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’E.________ est recevable.

2.

2.1

2.1.1

Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).

2.1.2

Selon l’art. 220 CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le bien juridique protégé par l'art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale. La compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ainsi que son mode d'encadrement relève de l'autorité parentale (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 p. 210; TF 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.2; cf. désormais art. 301a al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Cette disposition protège ainsi – également dans sa nouvelle formulation – la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 p. 210; TF 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.2 et les références citées; cf. désormais art.

296.

al. 2 et art. 301a al. 1 CC). Un enlèvement peut être commis par l'un des deux parents, s'il n'exerce pas ou pas seul l'autorité parentale, respectivement la garde (TF 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.2; 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.3 non publié in ATF 141 IV 10). Par soustraire ou refuser de remettre un mineur, il faut entendre que celui-ci est, avec ou sans son consentement, éloigné ou tenu éloigné du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet d'empêcher l'exercice de ce droit (TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1 et les références citées).

L'enlèvement de mineur ne se poursuit que sur plainte. Il s’agit d’un délit continu, dont le délai de plainte de trois mois commence à courir au moment où cesse la situation illicite (ATF 141 IV 205 consid. 6.3, JdT 2016 IV 19).

2.1.3

Selon l’art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).

Dans de tels cas et en l’absence de règlementation judiciaire ou de protection de l’enfant et lorsque l’enlèvement n’aboutit pas à l’anéantissement complet du droit de l’autre parent de situer l’enfant dans l’espace, mais permet de conserver des droits, l’infraction d’enlèvement de mineur n’est pas réalisée (Sauterel, in: Moreillon/Macaluso/Quéloz/Dongois (éd.), Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nn. 7 et 20 ad art. 220 CP)

2.2

En l’espèce, il y a d’abord lieu de relever que la plainte a été déposée le 16 septembre 2020 pour les faits qui ont eu lieu les 31 mai et 4 octobre 2018. Elle est donc largement tardive. Dans l’intervalle, des décisions judiciaires civiles ont attribué le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à la mère (cf. ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, P. 4/2), ce qui validait au plus tard à ce moment-là l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence à A.________. En outre, un parent exerçant conjointement l’autorité parentale peut, sur décision du juge, modifier le lieu de résidence de l’enfant, lorsque le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (cf. art. 301a al. 2 let. b CC). Ensuite, A.________ avait la charge courante des enfants. A ce titre, elle pouvait prendre seule les décisions urgentes au sens de l’art. 301 al. 1bis CC. Enfin, le recourant n’a pas été privé de toute relation personnelle avec ses enfants durant la période concernée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune infraction ne peut être retenue contre A.________.

Faute d’infraction, la complicité n’est pas non plus réalisée, le complice n’étant punissable qu’à la condition que l’auteur principal commette une infraction tentée ou consommée (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 25 CP).

Au vu des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 février 2021 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par E.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. E.________, - Ministère public central;

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: