PE20.015906
CREP 965 2021-10-20
20 octobre 2021Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 965 PE20.015906-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 octobre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 385 al. 1 CPP Statu...
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TRIBUNAL CANTONAL
965
PE20.015906-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 octobre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme de Benoit
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2021 par F.________ contre le prononcé rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.015906JMU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 17 septembre 2020, une enquête pénale a été ouverte contre F.________ et K.________ pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. Il leur est notamment et en substance reproché des faits de violence domestique qui se sont déroulés entre le mois de février 2020 et le 8 septembre 2020.
351
Par ordonnance pénale du 9 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________ pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à 30 jours de peine privative de liberté et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti. Le procureur s’est fondé sur les nombreux antécédents du prévenu, qui avait été condamné à neuf reprises entre le 4 mai 2011 et le 9 juin 2020. K.________ a quant à elle été condamnée, également pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, à une peine pécuniaire de 30 joursamende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de
300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de nonpaiement dans le délai imparti.
Cette ordonnance pénale concernant F.________ a été expédiée par pli recommandé le 9 novembre 2020 à son adresse à l’avenue de Florissant 18, 1020 Renens. Selon le suivi des envois de la Poste, le courrier n’a pas été réclamé au terme du délai de garde postal de sept jours, échu le 17 novembre 2020.
Constatant que l’ordonnance pénale précitée lui avait été retournée avec la mention « non réclamé », le procureur a, par pli simple du 24 novembre 2020, procédé à un nouvel envoi.
Le 16 septembre 2021, F.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée, indiquant au Ministère public qu’il l’avait bien reçue, mais qu’il n’avait pas compris qu’il avait été condamné à une peine privative de liberté, pensant qu’il devrait subir la même sanction que sa concubine. Il a requis que les 30 jours de peine privative de liberté auxquels il a été condamné soient convertis en 30 jours-amende, par égalité avec K.________.
Le 27 septembre 2021, le Ministère public a transmis l’acte au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en indiquant qu’il estimait l’opposition tardive. Le procureur a requis qu’à défaut de retrait
de l’opposition, celle-ci soit déclarée irrecevable et que les frais soient mis à la charge du prévenu.
B. Par prononcé du 4 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par F.________ le 16 septembre 2021 (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 9 novembre 2020 était exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III).
Le tribunal a considéré que le prévenu avait été formellement informé de ses droits et obligations en qualité de prévenu, qu’il avait signé le formulaire idoine l’avertissant qu’une procédure pénale était ouverte contre lui et indiqué comme adresse celle à laquelle l’ordonnance pénale lui avait été adressée, qu’il devait donc s’attendre à la remise d’un pli à cette même adresse, que la fiction de notification s’appliquait et que le prononcé était réputé notifié, qu’au surplus le prévenu avait admis l’avoir reçu par pli simple du 24 novembre 2020 et que la notification était dès lors régulière. L’opposition formée le 16 septembre 2021 était donc manifestement tardive, puisqu’elle aurait dû s’exercer dans les dix jours dès la notification, à savoir jusqu’au vendredi 27 novembre 2020 au plus tard.
C. Par acte du 15 octobre 2021, F.________ a formé recours contre le prononcé précité, en concluant en substance à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, en lieu et place des 30 jours de peine privative de liberté auxquels il avait été condamné.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (ci-après: CR-CPP), Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 25 juillet 2018/563; CREP 24 avril 2017/266).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il doit cependant être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.
2.
2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], op. cit., n. 1a ad art.
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], op. cit., n. 1a ad art.
385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], CR-CPP, op. cit, n. 20 ad art.
385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid.
1 et les réf. cit.; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).
2.3 En l’espèce, le recourant plaide uniquement le fond, puisqu’il expose en substance que les faits pour lesquels il a été condamné se sont déroulés il y a deux ans et qu’il reconnaît sa faute. Il conteste uniquement la sanction qui a été prononcée contre lui, soutenant que son comportement se serait amélioré depuis lors, qu’il aurait à présent de nouvelles responsabilités, puisqu’il s’occuperait de son fils et travaillerait désormais. Il s’oppose ainsi à l’exécution d’une peine de prison.
Dans la mesure où le recourant se borne à soutenir qu’il n’avait pas compris sa condamnation par ordonnance pénale, sans exposer pour quelle raison il aurait été empêché de faire opposition en temps utile ou pour quelle raison son opposition aurait dû être déclarée recevable, sa motivation est insuffisante; elle ne remplit en effet pas les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.
Par surabondance, quand bien même le recours contiendrait une conclusion et une motivation recevables, il devrait de toute manière être rejeté. En effet, le prévenu est réputé avoir reçu l’ordonnance pénale le 17 novembre 2020 et admet avoir pris connaissance de celle-ci après l’avoir reçue par pli simple du 24 novembre 2020 (P. 11). Le prononcé attaqué est donc bien fondé.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge dF.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - F.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: