PE20.015986
CREP 722 2022-09-30
30 septembre 2022Français20 min
TRIBUNAL CANTONAL 722 PE20.015986-AEN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 187 ch. 1, 191 et 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
722
PE20.015986-AEN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 septembre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffier: M. Valentino
*****
Art. 187 ch. 1, 191 et 197 al. 1 CP; 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2022 par A.________ et W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.015986-AEN, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. A.________ et V.________ vivent séparés depuis novembre 2007 et sont les parents adoptifs de F.________, née le [...] 1999, et de W.________, né le [...] 2004. W.________ est un enfant fragile qui bénéficie
351
d’un soutien psychologique de longue date, le dernier diagnostic posé étant celui de troubles envahissants du comportement (P. 29/3). En 2011, V.________ a, sur dénonciation d’A.________, fait l’objet d’une procédure pénale pour des actes de maltraitance envers leurs enfants. Cette enquête, menée par les autorités neuchâteloises, a débouché sur une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2012 (P. 15/1). Le 5 août 2013, A.________ a été condamnée pour diffamation notamment, au motif qu’elle n’avait pas fait la preuve de la vérité de ses allégations et que celles-ci étaient contraires à la vérité (P. 6, jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers). Les médecins ayant conclu à l’époque à une forme d’instrumentalisation des enfants et de conflit de loyauté de ces derniers envers leurs parents (cf. P. 6, rapport du Dr. [...] du 5 septembre 2011 et rapport du 7 mars 2014), F.________ et W.________ ont été placés entre 2014 et 2017 afin de mettre une certaine distance avec la mère et créer un espace de neutralité pour restaurer les relations avec le père. En 2017, après avoir récupéré la garde de W.________ (P. 6, décision de la Justice paix du district du Jura-Nord vaudois du 14 juin 2017), A.________ est partie vivre avec lui en France, à [...].
C’est dans ce contexte que W.________ a, le 15 novembre 2017, parlé à une professeure et à une auxiliaire de vie de son établissement scolaire au sujet des actes d’ordre sexuel qu’il aurait subis de la part de son père, en déclarant « Mon père m’a violé. Vous ne me croyez pas mais il m’a dit de lui sucer la bite », et en répétant aux personnes présentes qui lui disaient de mesurer ses paroles et de se calmer, « Vous ne croyez pas, mais si, c’est vrai ». Ces propos ont fait l’objet d’un signalement auprès de la justice française (cf. P. 6, soittransmis du 28 novembre 2017 et rapport du Service social scolaire du 27 novembre 2017 contenant des « précisions complémentaires concernant les démarches antérieures effectuées par rapport aux faits révélés par [W.________] »; cf. ég. PV aud. de [...] du 22 décembre 2017).
A la suite de ces révélations dont elle a été immédiatement mise au courant par le Conseiller principal d’éducation, A.________ a, par
courrier du 29 novembre 2017 adressé au Procureur de la République auprès du Tribunal de grande instance de Brest, déclaré déposer plainte contre son ex-mari V.________ pour « viol sur [leur] fils » (P. 6, annexe).
Le Parquet du Tribunal de Brest a ouvert une procédure pénale à l’encontre de V.________ en raison des faits dénoncés. Le dossier français (P. 6) a été transmis au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence, ensuite de la demande de délégation de la poursuite pénale (P. 4/4). Il ressort de ce dossier qu’entendue par la police française le 11 janvier 2018, A.________ a expliqué que « pendant la première moitié de l’année 2014 », alors qu’elle était domiciliée en Suisse, son fils W.________ lui avait dit que son père lui avait montré, à son domicile [...], un bout de film pornographique et qu’il lui avait ensuite demandé de lui prodiguer une fellation, de la même façon qu’il venait de le voir, et qu’à une autre reprise, le prévenu se serait enfermé dans les toilettes avec lui, aurait baissé son pantalon, puis lui aurait mis son sexe dans la bouche. Elle a indiqué n’avoir pas immédiatement dénoncé ces faits en raison de l’expertise familiale en cours à l’époque. En novembre 2017, soit après avoir récupéré la garde de son fils et déménagé en France avec lui, W.________ avait réitéré ses accusations à l’encontre de son père, raison pour laquelle elle avait décidé, à ce moment-là, de déposer plainte pénale.
Entendus par les autorités françaises le 25 janvier 2018, les grands-parents maternels de W.________ ont confirmé que ce dernier leur avait fait des révélations sur les abus sexuels dont il disait avoir été victime de la part de son père.
W.________ a réitéré ses propos lors de son audition – filmée – par la police française le 2 février 2018.
Le 13 février 2018, le Parquet de Brest a demandé la mise en œuvre d’un examen psychologique de W.________ « aux fins de déterminer les répercussions des faits sur lui et si ceux-ci sont caractérisés ». Le Dr [...], psychologue clinicien, a rendu son rapport le 7 juin 2018, au terme
duquel il a écrit ce qui suit: « En résumé: l’examen psychologique de ce jour relève une symptomatologie témoignant d’une souffrance psychique de nature pluri-traumatique et d’évolution ancienne. Cette symptomatologie apparait résulter de plusieurs situations traumatogènes dont les faits allégués ne peuvent être exclus, sans pour autant que l’examen psychologique de ce jour puisse en affirmer la réalité » (P. 6).
Entendu par la police judiciaire vaudoise le 21 janvier 2022 en qualité de prévenu, V.________ a fermement contesté les faits qui lui étaient reprochés, précisant qu’il n’avait jamais eu de gestes déplacés envers ses enfants. Il a ajouté qu’en 2014, avant le placement de ses enfants survenu le 16 mai 2014, il lui était matériellement impossible de commettre les actes reprochés puisqu’il ne voyait plus son fils à cette époque-là, son ex-épouse ne respectant pas le plan établi pour l’exercice de son droit de visite. Il a insisté sur le fait que la plaignante démontrait depuis de nombreuses années une volonté persistante à vouloir lui nuire et a indiqué que son fils W.________ était largement influençable, notamment en raison de ses troubles psychiques.
Selon le rapport d’investigation du 1er février 2022 (P. 25), V.________ a, le 24 janvier 2022, fourni à la police des informations concernant les visites de son fils à son domicile de [...] dont il résulte que de janvier à mai 2014, il a vu W.________ une semaine sur deux durant le weekend et la moitié des vacances scolaires.
B. Par ordonnance du 25 mars 2022, approuvée par le Ministère public central sur délégation du Procureur général le 28 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public ou la procureure) a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a en substance considéré que l’enquête n’avait pas permis d’objectiver les soupçons émis quant au comportement que V.________ aurait pu adopter à l’égard de son fils W.________ et qu’aucune autre mesure d’enquête n’était susceptible de confirmer ou d’infirmer la
véracité des faits dénoncés par A.________, comme cela avait d’ailleurs déjà été le cas lors de la précédente enquête ouverte sur plainte de la prénommée en 2011 pour des faits similaires.
C. Par acte de leur conseil du 11 avril 2022, lequel déclare agir par mandat dA.________, pour le compte de W.________ et au nom de celuici, A.________ et W.________ ont formé recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’enquête, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité de dépens en faveur d’A.________ pour la procédure de recours. Invité à se déterminer par avis du 27 septembre 2022, le Ministère public a, par courrier du lendemain, indiqué n’avoir pas d’observations à formuler et a conclu au rejet du recours déposé par A.________.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente. Le conseil déclare agir par mandat d’A.________, pour le compte de son fils W.________ et au nom de celui-ci. Les conclusions du recours sont prises au nom d’A.________ et de son fils W.________. Or, ce dernier est majeur depuis le 28 février 2022. Sa mère ne peut donc plus agir en son nom. Elle n’explique par ailleurs pas en quoi elle serait personnellement et directement lésée par les infractions dénoncées, les art. 187 CP (actes d’ordre sexuel avec des enfants) et 197 CP (pornographie) protégeant, en tant que biens juridiques, le développement physique et psychique des mineurs (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad 187 CP), d’une part, et le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1, JdT 2007 IV 161), d’autre part. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est déposé par A.________. Il est en revanche recevable dans la mesure où, signé par une avocate au bénéfice d’une procuration (P. 29/1), il est interjeté au nom de W.________, pour le compte duquel sa mère était habilitée à déposer plainte (ce dernier étant mineur à l’époque) – ce qui n’a du reste pas été contesté – et qui a ainsi qualité pour recourir en tant que partie plaignante (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1
Le recourant fait en substance valoir que l’enquête n’a pas été déclenchée par la plainte de sa mère mais par un signalement des autorités françaises qui faisaient suite à ses propres déclarations, que les procédures qui ont opposé ses parents ne sauraient réduire à néant ses accusations, que les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles, que des témoins, et notamment sa sœur ainsi que sa mère, devaient être entendus, que le cas n’est dès lors pas clair et qu’une ordonnance de nonentrée en matière ne pouvait pas être rendue.
2.2
2.2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1).
2.2.2
Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de nonentrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art.
309.
CPP (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). Avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement avant
l'ouverture formelle d'une instruction, le Ministère public peut ouvrir une enquête préliminaire, qui est limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1 et 2.2). Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_89/2022 précité, ibid., et les références citées).
En revanche, le ministère public ne peut plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il a ouvert une instruction. Si une instruction au sens de l'art. 309 CPP a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit la clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) (TF 6B_89/2022 précité, ibid., et les références citées).
2.2.3
Dans le cas d’espèce, les seules infractions qui, à ce stade, pourraient entrer en ligne de compte sont celles d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) ou commis sur une personne incapable de discernement (art. 191 CP), ainsi que de pornographie (art. 197 CP).
2.2.3.1
Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3), sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.2.3.2
L'art. 191 CP punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.
2.2.3.3
L’art. 197 al. 1 CP punit quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de seize ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision.
2.3
En l’occurrence, se pose tout d’abord la question de savoir si une ordonnance de non-entrée en matière était encore possible dans la mesure où de nombreuses opérations d’enquête ont été effectuées en France (P. 6) avant que l’affaire ne soit transmise au Ministère public vaudois (cf. consid. 2.2.2 supra). Cette question peut toutefois rester ouverte, compte tenu de ce qui suit.
Il n’est certes pas contestable que la dénonciation du prévenu s’inscrit dans le cadre d’une séparation houleuse, qu’une précédente plainte déposée contre lui par A.________ pour des actes de maltraitance envers leurs enfants s’est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière le 6 août 2012 (P. 15/1) et par la condamnation de la mère pour diffamation le 5 août 2013 (cf. P. 6, jugement du Tribunal de police du Tribunal de district du Littoral et du Val de travers), qu’en 2011 et 2014, des médecins ont soulevé la question de l’instrumentalisation des enfants et de leur conflit de loyauté envers leurs parents (cf. P. 6, rapport du Dr. [...] du 5 septembre 2011 et rapport du 7 mars 2014) et que les mises en cause du recourant sont survenues en 2017, soit quelques mois après que son placement avait été levé et qu’il était retourné vivre auprès de sa mère (P. 6, décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 14 juin 2017). Il est vrai aussi que W.________ est un enfant fragile qui bénéficie d’un soutien psychologique de longue date (cf. jugement neuchâtelois du 5 août 2013, p. 2), le dernier diagnostic posé étant celui de troubles envahissants du comportement (cf. P. 29/3).
Il n’en demeure pas moins que la présente procédure n’a pas été initiée par la mère du recourant. C’est en effet le recourant lui-même qui, le 15 novembre 2017, a spontanément porté des accusations très explicites à l’encontre de son père alors qu’il se trouvait en présence de son auxiliaire de vie et d’une professeure (P. 6, soit-transmis du 28 novembre 2017). Ces accusations ont été jugées suffisamment crédibles par ces professionnels pour faire l’objet d’un signalement auprès de la justice française. Le recourant les a par ailleurs réitérées avec vigueur lors de son audition par la police française le 2 février 2018, au cours de laquelle il a notamment déclaré que lorsqu’il était petit, son père l’avait « violé », qu’il l’avait obligé à lui « sucer sa bite », qu’il avait « mis son zizi dans [s]es fesses » et « dans [s]a bouche » et qu’il avait dû le masturber, les faits s’étant déroulés à chaque fois au domicile du prévenu en Suisse. Entendu par les autorités françaises, les grands-parents maternels du recourant ont indiqué que W.________ leur avait également fait des révélations sur les abus sexuels dont il disait avoir été victime de la part du prévenu. L’examen psychologique réalisé en France le 7 juin 2018 a par ailleurs révélé une symptomatologie témoignant d’une souffrance psychique de nature pluri-traumatique et d’évolution ancienne. L’auteur de l’examen a également indiqué que cette symptomatologie apparaissait résulter de plusieurs situations traumatogènes dont les faits allégués ne pouvaient être exclus même si l’examen pratiqué ne permettait pas d’en affirmer la réalité. On sait enfin que contrairement à ce que le prévenu a commencé par affirmer (PV aud. 1), les faits dénoncés se seraient déroulés durant une période où il voyait régulièrement son fils (P. 25).
A ce stade, il apparaît donc que le recourant porte des accusations explicites à l’encontre du prévenu. Ces accusations ont été prises au sérieux par les professionnels qui l’entourent et avaient également été préalablement recueillis par des membres de sa famille. Le recourant présente en outre une symptomatologie compatible avec les actes qu’il dénonce. Le fait qu’on ne puisse effectivement pas exclure, au vu du contexte général et de la fragilité du recourant, qu’il ait été manipulé par sa mère ne saurait suffire pour renoncer à toute instruction. Il faut au contraire instruire cette question en commençant par évaluer la validité des déclarations du recourant – qui ont été filmées – dans le cadre d’une expertise de crédibilité dont les conditions paraissent réalisées au vu du contexte dans lequel les révélations sont survenues et des troubles psychologiques dont il souffre.
3.
3.1
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance entreprise annulée et le
dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
3.2
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, dès lors qu’une instruction n’est pas encore ouverte.
3.3
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr., cf. art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à un montant arrondi de 989 fr. au total.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 mars 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à W.________ pour les frais liés à l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance, à la charge de l’État.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Claire-Lise Oswald, avocate (pour A.________ et W.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Pascal Moesch, avocat (pour V.________), - Office fédéral de la justice, unité extraditions,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: