Lexipedia

Décision

PE20.016014

CREP 53 2022-02-17

17 février 2022Français19 min

TRIBUNAL CANTONAL 53 PE20.016014-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 février 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst.;...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

53

PE20.016014-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 17 février 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 73, 75 al. 4 CPP; 19 al. 1 LVCPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2021 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 10 décembre 2021 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE20.016014-EBJ, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 5 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________, enseignant dans le canton de Vaud, pour diffamation à la suite de la plainte déposée par K.________ le 10 septembre 2020 et complétée le 23 novembre suivant.

351

Il lui est en substance reproché d’avoir, à tout le moins entre le

15 février et le 15 octobre 2020, tenu divers propos attentatoires à l’honneur et à la réputation de K.________, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à son encontre à la suite de la plainte de cette dernière pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte (PE19.009122). Il lui est en particulier fait grief d’avoir qualifié K.________, devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois puis devant le Tribunal du même arrondissement, de « manipulatrice pervers narcissique », lui reprochant du « sadisme » et de la « maltraitance » à son endroit et l’accusant par ailleurs de menaces et de tentative d’escroquerie à son préjudice.

b) Entendu par le Ministère public le 7 septembre 2021, A.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés. Il s’est néanmoins opposé à la communication de l’ouverture de l’enquête à l’autorité disciplinaire compétente rattachée à l’exercice de sa profession, soit au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC).

c) Par avis du 3 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé le Procureur général du canton de Vaud (ci-après: le Procureur général) de l’ouverture d’une enquête pénale contre A.________.

B. Par ordonnance du 10 décembre 2021, le Procureur général a dit que le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre A.________ (I) et a mis les frais de sa décision, par 300 fr., à la charge de ce dernier (II).

Après avoir relevé qu’A.________ avait déjà, dans le cadre de l’enquête PE19.009122, été au centre d’une procédure identique ayant donné lieu à une communication au DFJC, le Procureur général a indiqué que la nouvelle ouverture d’instruction se situait dans la droite ligne de la précédente enquête dès lors que les protagonistes étaient identiques, que les faits étaient liés et que le même comportement obsessionnel était reproché à l’intéressé, de sorte que l’autorité disciplinaire devait ici aussi être avertie, en continuité avec la précédente communication. Quand bien même l’infraction de diffamation était d’un degré de gravité moindre que la contrainte reprochée au prévenu dans la précédente affaire, le Procureur général a relevé qu’il s’agissait malgré tout d’un délit qui entrait dans le cadre des infractions pour lesquelles le Ministère public était tenu de renseigner l’autorité disciplinaire concernée et qu’il appartenait à celleci d’apprécier si le comportement du prévenu s’en trouvait aggravé sous l’angle de l’évaluation de sa capacité à exercer sa profession d’enseignant, dès lors que l’infraction paraissait viser la même personne que celle concernée par la première affaire. Cela valait d’autant plus qu’à la lecture de l’audition, il apparaissait qu’A.________ ne faisait guère montre de remords et laissait même subsister la crainte d’une absence de prise de conscience, voire d’un risque de réitération. Face à cette situation, il convenait que l’Etat, qui avait des responsabilités envers les élèves – dont la personnalité en développement présentait notoirement une certaine fragilité –, puisse évaluer si le comportement de l’un de ses enseignants pouvait influencer sa relation aux élèves dont il avait la charge et, partant, apprécier la compatibilité de son comportement avec son activité d’enseignant.

C. a) Par acte du 23 décembre 2021 assorti d’une requête d’effet suspensif, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

b) Par décision du 10 février 2022, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable (CREP

31.

décembre 2021/1190; CREP 11 octobre 2021/728; CREP 13 février 2019/116, JdT 2019 III 102).

2.

2.1

A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.).

L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1; ATF 137 II 371 consid. 6.1).

Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst.; cf. notamment ATF 138 III 322; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1).

2.2

Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ciaprès: Basler Kommentar], n. 4 ad. art. 73 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP).

Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.

D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées).

2.3

Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés.

Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 31 décembre 2021/1190 précité consid. 2.1.3; CREP 11 octobre 2021/728 précité consid. 2.1.3; CREP 13 février 2019/116 précité consid. 2.3, JdT 2019 III 102).

Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 28 octobre 2021, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe le DFJC de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée notamment contre les enseignants d’écoles publiques ou privées (…) qui concernent toutes les infractions intentionnelles du CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), les infractions à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et les infractions aux art. 90 al. 3, 91 al. 2, 91a et 92 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) (ch. 2.1).

3.

3.1

Dans un premier moyen d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que la procureure en charge de son dossier n’aurait pas suivi correctement la procédure d’avis au Procureur général, dès lors que ledit avis n’aurait « pas précédé l’audition du recourant ».

3.2

3.2.1

Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Il s’agit d’une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I

187.

consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP;

TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_860/2019 du

18.

septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP; CREP 29 avril 2021/174; CREP 30 mars 2021/303; CREP 19 mai 2020/378).

3.2.2

Selon le chiffre 4.1 let. a de la Directive du Procureur général précitée, « lors de l’ouverture d’une instruction pénale au sens de l’article

309.

CPP, le procureur doit aviser le Procureur général. L’avis doit avoir été précédé de l’audition de la personne prévenue, en principe par le procureur, et à tout le moins par la police, de sorte qu’elle sait que des faits à caractère éventuellement délictueux lui sont reprochés. Lors de son audition, la personne prévenue doit être formellement interpellée sur la question de la communication à l’autorité disciplinaire. A défaut de mention formelle au procès-verbal d’audition, un courrier doit être adressé à la personne prévenue pour qu’elle se détermine, dans un délai de 10 jours, sur le principe de la communication à l’autorité disciplinaire ou de surveillance. ».

3.3

En l’espèce, le recourant se méprend lorsqu’il fait valoir que l’avis au Procureur général aurait dû précéder son audition. Il ressort en effet clairement de la disposition invoquée que l’audition de la personne prévenue doit au contraire précéder l’avis au Procureur général (« l’avis doit avoir été précédé de l’audition de la personne prévenue »). Il est en effet évident que l’avis au Procureur général ne peut pas précéder l’audition de la personne qui fera l’objet de la communication à l’autorité disciplinaire, mais doit bien lui succéder, dès lors que l’intéressé doit préalablement être informé des faits qui lui sont reprochés et être formellement interpellé pour savoir s’il accepte ou s’oppose à la communication en question.

Or, force est de constater que la procédure prévue par le chiffre 4.1 de la Directive n° 2.8 du Procureur général a bien été respectée en l’espèce, puisque le recourant a été auditionné par la procureure le

7.

septembre 2021, qu’il s’est opposé, à l’issue de son audition, à la communication à son autorité disciplinaire de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre, ensuite de quoi la procureure a informé le Procureur général, par avis du 3 novembre 2021, de l’ouverture de l’instruction pénale à son encontre. On ne distingue ainsi aucune violation du droit d’être entendu du recourant.

Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté.

4.

4.1

Le recourant soutient que l’ordonnance entreprise serait basée sur un état de fait mal établi. Il fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le Procureur général, il aurait exprimé des regrets sincères et réitéré ses remords lors de son audition, faisant ainsi preuve d’une véritable prise de conscience. En admettant sa faute, il aurait démontré sa bonne foi, de sorte que les actes qui lui sont reprochés n’auraient pas d’impact sur sa capacité à exercer sa profession d’enseignant. Il soutient par ailleurs que la condition de l’intérêt public prépondérant ne serait pas réalisée. A cet égard, il relève que les propos litigieux s’inscriraient dans le sillage de la première affaire et auraient été tenus dans des courriers adressés à l’autorité pénale dans le cadre de sa défense. Il fait par ailleurs valoir que le risque de récidive serait inexistant, puisque les faits litigieux auraient eu lieu il y a deux ans, qu’ils s’inscriraient dans un contexte particulièrement tendu où il aurait été éconduit par la plaignante, et qu’il aurait tourné la page, s’étant notamment marié. En outre, les faits dont il est aujourd’hui accusé seraient bien moins graves que ceux objets de la précédente affaire et n’auraient aucune incidence sur sa capacité à remplir sa mission d’enseignant, ceux-ci étant de surcroît intervenus dans un contexte privé, en dehors de l’exercice de son activité professionnelle. Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait ainsi valoir qu’il n’existerait aucun intérêt public prépondérant à porter à la connaissance du DFJC l’ouverture de la présente instruction pénale à son encontre pour des faits qui, mis en relation avec sa fonction, ne pourraient manifestement pas poser de problème sous l’angle de la confiance placée en lui par son autorité d’engagement.

4.2

S’il peut être donné acte au recourant que les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaire apparaissent moins graves que ceux qui avaient fait l’objet de la précédente communication d’ouverture d’instruction au DFJC, que l’intéressé avait contestée et que la Chambre de céans avait confirmée (cf. CREP 24 septembre 2019/776), ils doivent néanmoins être pris en considération dans leur contexte global, dès lors qu’ils s’inscrivent dans la continuité du litige pénal qui a conduit à sa condamnation pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et pour contrainte en raison du harcèlement obsessionnel qu’il aurait fait subir à la plaignante. La question de savoir si cette condamnation, confirmée par la Cour d’appel pénale (CAPE 29 mars 2021/112), sera également confirmée par le Tribunal fédéral, n’est pas en soi déterminante à ce stade, dès lors qu’il s’agit uniquement de communiquer l’ouverture d’une instruction pénale à l’autorité disciplinaire, dans le respect du principe de la présomption d’innocence dont bénéficie le recourant.

Dans le cadre de la présente affaire, il est reproché au recourant de s’être à plusieurs occasions adressé aux autorités pénales, par écrit mais également oralement lors des débats devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, en tenant des propos au sujet de la plaignante qui pourraient être constitutifs de diffamation. S’il est vrai qu’il a admis les faits qui lui sont reprochés, le fait que ceux-ci s’inscrivent dans le sillage de la précédente affaire, loin d’atténuer la gravité des propos litigieux, pourrait au contraire être considéré comme une forme d’acharnement. L’autorité disciplinaire a donc un intérêt à savoir qu’il existe de nouveaux reproches à l’encontre du recourant, qui s’inscrivent dans le contexte précédent et démontreraient qu’il a de la peine à se maîtriser. Cela est d’autant plus important que la prise de conscience et les remords du recourant ne paraissent, prima facie et contrairement à ce qu’il allègue, de loin pas évidents; il ressort en effet du procès-verbal d’audition du recourant que la procureure a dû s’y prendre à deux reprises pour obtenir de sa bouche qu’il regrettait ses agissements (cf. PV aud. 1, l. 52 à 59), après qu’il avait dans un premier temps tenté de justifier et de minimiser ses actes. A cet égard, il y a lieu de relever que les arguments du recourant, selon lesquels il serait de bonne foi et aurait pensé qu’il lui était possible de tenir les propos en cause, relèvent du fond du litige et ne sont dès lors pas déterminants dans le cadre de la procédure de communication d’une décision à l’autorité disciplinaire, étant rappelé que cette procédure vise uniquement à informer l’autorité disciplinaire de l’ouverture d’une enquête pénale, sans préjuger de la culpabilité du recourant, dans le respect de la présomption d’innocence.

Dans ces circonstances, l’intérêt public commande que l’autorité disciplinaire soit informée de la nouvelle procédure en cours contre le recourant, qui est en contact direct avec des enfants dans le cadre de son activité, afin de lui permettre d’examiner si le comportement qui lui est reproché est compatible avec le bon développement des enfants dont il a la charge. Quand bien même la communication contestée constitue effectivement une atteinte à la sphère privée du recourant, la confiance qui doit pouvoir être placée en un enseignant, lequel représente l’autorité à l’égard de ses élèves, et l’exemplarité dont il doit faire preuve dans ses agissements, commandent de retenir que l’intérêt public à ce que le DFJC soit en mesure d’apprécier la compatibilité de son comportement avec son activité d’enseignant l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à la non-divulgation de la procédure le concernant.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 décembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: