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Décision

PE20.016024

CREP 883 2020-11-10

10 novembre 2020Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 883. PE20.016024-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 386...

Source vd.ch

Considérants

883.

PE20.016024-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 10 novembre 2020 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2020 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.016024-KBE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 9 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la non-entrée en matière sur

353.

les plaintes réciproques de G.________ et de [...] (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

2.

Par acte du 26 octobre 2020, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.

Par avis du 30 octobre 2020, le greffe de la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 19 novembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), à défaut de quoi, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours, sans percevoir de frais de procédure.

3.

Par courrier du 3 novembre 2020, G.________ a déclaré retirer son recours.

4.

Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, dès lors que le retrait du recours est intervenu avant même l’examen de sa recevabilité (cf. not. CREP 24 juin 2020/496).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. G.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

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