Lexipedia

Décision

PE20.016972

CREP 206 2021-03-01

1 mars 2021Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 206 PE20.016972-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 222, 385 CPP Statuant sur...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

206

PE20.016972-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 1er mars 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus

*****

Art. 222, 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2021 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 18 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.016972-DBT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces.

351

La prénommée a été appréhendée le 8 octobre 2020 et placée en détention provisoire par ordonnance du 9 octobre 2020 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 janvier 2021. Sa détention a été prolongée par ordonnance du 8 janvier 2021 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 avril 2021.

B. a) Par courrier du 7 février 2021, W.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire.

b) Par acte du 10 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet de cette demande.

c) Lors de l’audience du 18 février 2021, W.________ a requis d’être mise au bénéfice de mesures de substitution, soit en particulier un traitement ambulatoire.

d) Par ordonnance du 18 février 2021, retenant l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de W.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

C. Le 22 février 2021, W.________, agissant seule, a adressé à la Cour de céans un courrier daté du 21 février 2021 et intitulé « Recours à la décision du TMC datée du 18 février 21 ». D’une part, elle souhaite rectifier les déclarations faites lors de sa récente audition selon lesquelles elle ne prenait plus son traitement de l’Abilify depuis juillet 2021, alors que c’était depuis septembre 2021. D’autre part, elle demande sa libération immédiate, soutenant avoir pris du recul et réalisé que ses gestes étaient très graves et disproportionnés.

Par avis du 24 février 2021, la Vice-présidente de la Cour de céans a interpellé W.________ au sujet du manque de clarté de son courrier daté du 21 février 2021. En effet, d’une part, elle déclarait recourir contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 février 2021, et

un tel recours était de la compétence de la Chambre des recours pénale. D’autre part, elle déclarait demander sa libération immédiate, ce qui était de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte. Comme ces deux démarches étaient contradictoires, un délai de dix jours a été imparti à la prénommée pour préciser laquelle des démarches elle souhaitait privilégier, avec l’indication qu’à défaut de réponse dans le délai, son courrier serait transmis au Tribunal des mesures de contrainte comme valant demande de libération de la détention provisoire.

Par courrier daté du 25 février 2021 et posté le 26 février 2021, W.________ a indiqué qu’elle entendait recourir.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le détenu peut attaquer une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid.

2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du

7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées).

1.2.2 En l’espèce, la recourante ne développe aucun moyen à l’encontre des motifs de l’ordonnance attaquée; elle dit qu’elle demande purement et simplement sa mise en liberté, et non pas sous mesures de substitution, comme elle l’avait demandé lors de l’audience, mais n’expose aucun argument sous-tendant cette conclusion. Elle s’en prend seulement à un élément de fait qui ressortait de son audition, mais n’en tire rien sur le plan du droit. Il n’y a aucun exposé, même succinct, qui s’en prenne à la motivation de l’ordonnance attaquée. Autrement dit, la recourante n’explique pas en quoi, selon elle, les motifs sur lesquels le Tribunal des mesures de contrainte a fondé sa décision seraient erronés. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Georges Reymond, avocat (pour W.________), - Mme W.________, - Ministère public central;

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, - M. [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: