PE20.017084
CREP 270 2025-04-15
15 avril 2025Français20 min
TRIBUNAL CANTONAL 270 PE20.017084-MPH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 avril 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Maillard et Maytain, juges Greffière: Mme Morotti ***** Art. 197 al. 1 let. c, 221...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
270
PE20.017084-MPH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 avril 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président MM. Maillard et Maytain, juges Greffière: Mme Morotti
*****
Art. 197 al. 1 let. c, 221 al. 1 let. a et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2025 par E.________ contre l'ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.017084-MPH, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre E.________ pour escroquerie par métier, faux dans les titres par métier et contravention à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54).
351
Il lui est en substance reproché:
- d'avoir, depuis 2016, dans le cadre de son cabinet médical, fourni des prestations psychiatriques par le biais de médecins/médecinsassistants sans autorisation de pratiquer ni formation nécessaire, en les facturant sous son numéro GLN (global location number); facturé, à charge de l'assurance obligatoire des soins, des consultations de psychothérapie déléguée effectuées par des psychologues au tarif de consultations psychiatriques, en les surfacturant ainsi de 66 fr. 90 par heure; facturé des prestations qui n'ont jamais été fournies et/ou facturé des prestations qui ne constituaient pas des consultations de psychothérapie déléguées/des consultations psychiatriques, en les faisant passer pour telles; - d'avoir violé la LArm en conservant depuis 2020, dans son cabinet médical, un pistolet semi-automatique avec un chargeur munitionné dans l'arme, qui était désassurée, ainsi qu'une boîte avec 44 cartouches; - d'avoir transféré une partie des fonds obtenus des assureursmaladie à l'étranger (Yémen, Maroc, Libye, Egypte, Tunisie, Algérie, Emirats arabes unis et Espagne) et, avec ces fonds, d'avoir acquis des biens immobiliers en Espagne et en Afrique du Nord; - de ne pas avoir, lors de son interrogatoire à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey, le 8 mars 2023, indiqué les immeubles et les comptes dont il était propriétaire à l'étranger, étant précisé que sa faillite a été prononcée le 7 février 2023.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment prononcé, en lieu et place de la détention provisoire du prévenu, une mesure de substitution sous la forme de l'interdiction de quitter le territoire suisse pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 15 mars 2023. Le prévenu a par ailleurs été contraint de déposer l'intégralité de ses papiers d'identité et cartes de résident en mains de la direction de la procédure.
Cette mesure de substitution a été prolongée par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 7 mars, 13 juin, 19 septembre,
7 décembre 2023, 8 mars, 12 juin, 12 septembre et 12 décembre 2024, en dernier lieu jusqu'au 7 mars 2025 au plus tard.
B. a) Le 3 mars 2025, le Ministère public central, division affaires spéciales, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande tendant, d'une part, à la prolongation de la mesure de substitution d'ores et déjà ordonnée à l'encontre d'E.________ pour une durée supplémentaire de trois mois, au motif qu'il présentait toujours un risque de fuite et, d'autre part, compte tenu des nouveaux éléments découverts en cours d'enquête, renforçant les indices de culpabilité et le risque retenu, à ce que les mesures de substitution complémentaires suivantes soient ordonnées à l'encontre de l'intéressé:
- obligation de se présenter à l'audition du Ministère public qui sera fixée d'entente avec le défenseur du prévenu, et à toute autre audition du Ministère public subséquente, un sauf-conduit étant délivré au prévenu à sa demande pour dite audition; - lors de cette audition, obligation d'indiquer au Ministère public son/ses lieu(x) de résidence, ainsi que tout changement de celui-ci; - dès cette audition, obligation de se présenter régulièrement, soit une fois par semaine, au Poste de police de son lieu de résidence; - obligation d'indiquer, dans les 15 jours, pièces à l'appui, le sort du produit de la vente du bien immobilier sis en Espagne, intervenue le 9 mai 2024 pour 430'000 euros.
b) Le 7 mars 2025, E.________, par son défenseur, a déposé des déterminations, au terme desquelles il s'en est remis à justice s'agissant de la prolongation des mesures de substitution en vigueur et s'est opposé à la mise en œuvre de nouvelles mesures de substitution.
c) Par ordonnance du 13 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire étaient réalisées (I) et a prolongé, en lieu et place de celle-ci, la mesure de
substitution consistant à faire interdiction à E.________ de quitter le territoire suisse (II. a). Il a en sus ordonné les mesures de substitution suivantes (III):
- obligation pour E.________ de se présenter à l'audition du Ministère public qui sera fixée d'entente avec le défenseur du prévenu, et à toute autre audition du Ministère public subséquente, un sauf-conduit étant délivré au prévenu à sa demande pour dite audition (let. b); - obligation pour E.________, lors de son audition par le Ministère public, de lui indiquer son/ses lieu(x) de résidence puis, à la suite de cette audition, obligation pour E.________ d'indiquer au Ministère public tout changement de lieu(x) de résidence (let. c); - obligation pour E.________, dès son audition par le Ministère public, de se présenter régulièrement, soit une fois par semaine, au Poste de police de son lieu de résidence en application de l'art. 237 al. 2 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (let. d).
Le Tribunal des mesures de contrainte a encore dit que les mesures de substitution susmentionnées étaient prolongées, respectivement ordonnées pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 6 juin 2025 (IV), les frais suivant le sort de la cause (V).
S'agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, cette autorité s'est intégralement référée au dossier ainsi qu'à ses précédentes ordonnances, qui restaient d'actualité, aucun élément nouveau n'étant venu relativiser les considérations retenues à ce sujet, bien au contraire. Il en allait de même du risque de fuite systématiquement retenu dans ses décisions antérieures, dans la mesure où le prévenu – qui avait été déclaré en faillite, qui était binational suisse-algérien et qui disposait de biens immobiliers à l'étranger ainsi que de cartes de résident d'Egypte et du Maroc – savait qu'il s'exposait à une lourde condamnation de sorte que sa situation compliquée en Suisse pouvait le convaincre de tout quitter afin de prétendre à une nouvelle vie dans un des trois pays étrangers dans lesquels il était autorisé à séjourner. Par ailleurs, le Ministère public ignorant tout du lieu de séjour du prévenu, le risque de fuite était patent. Dans ces circonstances, les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées.
Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la mesure de substitution consistant en l'interdiction faite à E.________ de quitter le territoire suisse – au même titre que le dépôt de ses papiers d'identité – était toujours à même de pallier le risque craint car elle permettait d'éviter toute fuite dans un pays où son extradition serait très difficile (Maroc ou Egypte), voire impossible (Algérie), du fait qu'il en était ressortissant. Il se justifiait ainsi d'ordonner la prolongation de cette mesure, laquelle demeurait par ailleurs proportionnée aux faits reprochés au prévenu et à la peine encourue, étant rappelé que l'enquête en cours était particulièrement complexe et présentait des difficultés en lien avec des éléments d'extranéité, induisant des demandes d'entraide judiciaire avec de nombreux pays, ce qui était de nature à ralentir certains actes d'instruction. La proportionnalité au sens étroit demeurait également satisfaite, eu égard à l'impact relatif de la mesure sur la liberté personnelle du prévenu.
S'agissant des mesures de substitution complémentaires requises par le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le prévenu ne se trouvait pas à son domicile le 12 février 2025, qu'il avait été mis sous mandat d'amener le 10 février 2025, puis sous mandat d'arrêt le 14 février suivant, que le 1er mars 2025, son épouse avait indiqué qu'il se trouvait chez des amis dans le Jura mais qu'elle ne connaissait pas son numéro de téléphone, ayant contact avec lui via la messagerie Messenger de ses amis et que le Ministère public ignorait donc où se trouvait le prévenu. Afin de connaître son lieu de résidence, de s'assurer de sa présence à la prochaine audience et d'éviter qu'il ne tombe dans la clandestinité en Suisse, il convenait d'ordonner les mesures complémentaires requises, qui demeuraient proportionnées – pour les mêmes motifs qu'indiqués ci-avant – et appropriées pour pallier le risque de fuite, hormis celle consistant à ce qu'il soit fait obligation au prévenu d'indiquer le sort du produit de la vente du bien immobilier sis en Espagne, laquelle constituait plutôt une mesure d'instruction, impropre à parer au risque retenu.
C. Par acte du 24 mars 2025, E.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre III de son dispositif soit supprimé et son chiffre IV libellé comme suit: « IV. dit que les mesures de substitution mentionnées sous chiffre 2a sont prolongées pour une durée de trois mois à savoir jusqu'au 6 juin 2025 ». Subsidiairement, il a conclu à l'annulation des chiffres susmentionnés et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état, il a requis que les chiffres III et IV du dispositif de l'ordonnance entreprise soient assortis de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par courrier du 7 avril 2025, dans le délai imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu'elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement à la motivation de l'ordonnance querellée.
Par déterminations du 8 avril 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art.
80.
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans
un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 p. 6351]).
3.1
3.1.1
Le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention provisoire soient réunies, mais soutient que les mesures de substitution complémentaires ordonnées ne respectent pas le principe de proportionnalité. Il fait en particulier valoir que ces mesures n'ont pas été ordonnées jusqu'à ce jour et qu'on ne voit pas pour quelle raison elles seraient désormais nécessaires et justifiées. Ces mesures seraient par ailleurs contraires à l'art. 113 CPP, qui consacre le droit du prévenu de ne pas collaborer. Le recourant soutient également que l'enquête est ouverte depuis 2020, qu'il a pu être entendu à deux reprises, qu'il a un défenseur qui suit son dossier, que rien ne justifiait le mandat d'amener délivré à son encontre – le Ministère public ayant tout aussi bien pu le convoquer à une audition – et que le fait qu'il n'ait pas été trouvé à son domicile le 10 février 2025 n'implique pas qu'il chercherait à se réfugier dans la clandestinité.
3.1.2
Dans ses déterminations du 8 avril 2025, le Ministère public relève que la plainte pénale déposée contre le recourant portait
initialement et principalement sur sa facturation entre 2016 et 2018. Or, ses agissements se seraient poursuivis jusqu'en 2022 et il aurait vendu un de ses immeubles en Espagne, alors qu'il affirmait ne plus en avoir à l'étranger. Ces nouveaux éléments renforceraient le risque de fuite présenté par le recourant et justifieraient le prononcé de nouvelles mesures de substitution à son encontre, notamment du fait qu'il disposerait de nouveaux moyens financiers à la suite de la vente de cet immeuble.
Cette autorité rappelle en outre qu'à de nombreuses reprises et pour diverses raisons (quarantaine à la suite d'un contact avec une personne potentiellement atteinte du COVID-19, motifs d'ordre médicaux), le recourant ne s'est pas présenté aux audiences, respectivement auditions fixées devant les différentes autorités, et ce même si le médecin-conseil de l'Ordre judiciaire vaudois et du Ministère public avait estimé qu'il était apte à le faire. S'il a pu être entendu par la direction de la procédure en date du 14 décembre 2022, c'est parce qu'il avait été placé sous mandat d'amener et que son cabinet médical et son domicile avaient été perquisitionnés. En effet, par la suite, le recourant a invoqué à trois reprises des motifs médicaux pour ne pas se présenter aux auditions d'instruction des 11 octobre 2023, 29 novembre suivant et 17 janvier 2024. Le 15 janvier 2024, alors que deux médecins avaient indiqué que l'état psychique du recourant s'était sérieusement détérioré de telle manière qu'une hospitalisation était médicalement indiquée, ils ont trouvé un arrangement avec l'intéressé – qui était totalement opposé à cette mesure thérapeutique – en ce sens qu'il serait suivi à domicile par son épouse, elle-même psychiatre mais sans être au bénéfice d'une autorisation d'exercer et en dépit du mélange des rôles. Le Ministère public de relever encore que lors de la mise à exécution du mandat d'amener du 30 janvier 2024 à 6h30, le recourant était introuvable et injoignable et son épouse – qui était censée assurer son suivi – ignorait où il était parti. Lors de son audition du 12 mars 2024, alors même que le médecin-conseil avait préconisé qu'il soit accompagné d'une personne de confiance et qu'il fasse des pauses régulières, le recourant n'en avait demandé aucune pendant toute la durée de son audition (entre 14h45 et 19h20), et ce quand bien même le Procureur lui avait rappelé que des pauses pouvaient être faites.
Le Ministère public relève par ailleurs que le recourant a eu la possibilité de le renseigner par écrit sur ses immeubles et comptes bancaires, ce qu'il n'a pas fait, au motif qu'il devait se rendre sur place à l'étranger, étant néanmoins relevé que sa présence en Suisse ne l'a pas empêché de vendre un de ses immeubles sis en Espagne en date du 9 mai 2024.
Le fait que le recourant n'ait pas été trouvé à son domicile à des heures matinales (6h30 le 30 janvier 2024; 5h30 le 12 février 2025), alors même qu'il était « sous la garde » de sa femme psychiatre le 30 janvier 2024, et le fait qu'il serait maintenant dans le Jura, chez des amis, sans que son épouse sache où exactement, ni puisse le joindre directement, interroge sur son lieu de résidence, de même que sur sa présence en Suisse.
Selon le Ministère public toujours, compte tenu des faits reprochés au recourant et de la communication d'Interpol Madrid quant à la vente de son immeuble en Espagne, exiger de lui qu'il indique son lieu de résidence, tout changement de celui-ci et qu'il se présente une fois par semaine à un poste de police constitue le minimum qu'on puisse imposer à l'intéressé, qui demeure introuvable.
Enfin, le Procureur relève que si le prévenu n'a certes pas l'obligation de déposer contre lui-même et peut refuser de collaborer, il est tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi, telles qu'un mandat d'amener ou de comparution, mesures qui ne sont au demeurant pas incompatibles avec son droit de garder le silence, position que le recourant n'a quoi qu'il en soit jamais fait valoir.
3.2
Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art.
36.
al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), qui
prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé, il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289).
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (règle de l'aptitude). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.2).
3.3
En l'espèce, les mesures de substitution prononcées se fondent sur le risque de fuite présenté par le recourant, qu'il ne conteste pas. Sur ce point, le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé.
Le recourant est sous le coup de mesures de substitution depuis le 16 décembre 2022, sous la forme de l'interdiction de quitter le territoire suisse, respectivement de l'obligation de déposer l'intégralité de ses papiers d'identité et cartes de résident en mains de la direction de la procédure. Si ces mesures demeurent aptes à prévenir le risque retenu, elles n'apparaissent plus suffisantes au regard du comportement adopté par le recourant dans le cadre de la procédure pénale. En effet, s'il est vrai que le recourant a pu être entendu à deux reprises par l'autorité d'instruction – dont une fois en étant placé sous mandat d'arrêt –, il n'en demeure pas moins qu'il fait régulièrement valoir divers motifs – principalement d'ordre médical – pour ne pas se rendre aux auditions, respectivement audiences auxquelles il est convoqué, et ce quand bien même le médecin-conseil de l'Ordre judiciaire vaudois et du Ministère public le juge apte à s'y présenter. L'annonce de son absence à l'audition d'instruction appointée le 10 avril 2025 (P. 238), pourtant fixée d'entente avec son avocat, au motif qu'il n'était « pas en état d'y prendre part utilement » (P. 238/1), est un indice supplémentaire que le recourant cherche à se soustraire à l'autorité d'instruction et renforce le risque de fuite craint, en dépit des mesures de substitution dont il fait déjà l'objet. Ces absences répétées, couplées au fait que l'intéressé n'a pas été trouvé à son domicile à des heures matinales sans que son épouse sache exactement où il se trouve ni qu'elle puisse le joindre directement, sont autant d'éléments qui interrogent sur son lieu de résidence, voire sur sa présence en Suisse, et qui achèvent de convaincre l'autorité de céans que les mesures de substitution complémentaires proposées par le Ministère public, respectivement ordonnées par le Tribunal de mesures de contrainte, sont nécessaires et à même de garantir que le recourant demeure, voire soit à disposition de la justice suisse. Ces mesures sont au demeurant proportionnées tant au regard des faits – complexes – qui sont reprochés au recourant, qu'à la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation et à l'impact relatif desdites mesures sur sa liberté personnelle. Il n'y a par ailleurs pas de contradiction avec l'art. 113 CPP, dès lors que l'intéressé pourra toujours faire valoir son droit au silence s'il comparait et que l'indication de son lieu de résidence n'est pas susceptible de l'incriminer.
Les griefs du recourant sont donc infondés et doivent être rejetés.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr. en chiffres arrondis – qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 65 – seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 mars 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Pierre-Yves Brandt, défenseur d'office d'E.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'E.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d'E.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour E.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: