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Décision

PE20.017126

CREP 272 2021-03-17

17 mars 2021Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL 272 PE20.017126-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Vantaggio ***** Art. 173, 174 CP; 310 CPP Sta...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

272

PE20.017126-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 17 mars 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Vantaggio

*****

Art. 173, 174 CP; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2020 par V.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 octobre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.017126-CMI, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 17 juillet 2020, l'épouse de V.________ a reçu une lettre anonyme qui imputait à ce dernier d'avoir entretenu une relation extraconjugale au « [...] » et qui le traitait de « petit cochon ».

351

b) Le 30 juillet 2020, V.________ a déposé plainte pour calomnie et diffamation contre inconnu (P. 6).

c) Par lettre recommandée non datée et reçue de son destinataire le 23 juillet 2020, le [...] (ci-après: [...]), sous la signature de son président-administrateur [...] et de l'assistante administrative [...], a interdit à V.________ d'accéder au [...] et l'a sommé d'adresser, dans les dix jours, une lettre d'excuses à [...], gardienne du [...], pour la visite « forcée » qu'il lui avait rendue le 18 juillet 2020, à défaut de quoi le [...] menaçait de déposer plainte pénale.

Le 23 juillet 2020, alors que V.________ se trouvait au [...], deux gendarmes sont intervenus pour l'expulser du camping.

Par lettre du 25 juillet 2020 adressée au [...], V.________ a notamment exposé qu'il avait rencontré [...] le 18 juillet 2020 avec qui il avait préalablement pris rendez-vous pour lui montrer la lettre anonyme que son épouse avait reçue.

d) Le 10 août 2020, V.________ a déposé plainte contre [...], [...] et [...] pour diffamation et calomnie. Il les accuse d'être à l'origine de la lettre recommandée qu'il a reçue le 23 juillet 2020 lui interdisant l'accès au camping en raison d'une visite forcée et d'une menace d'intervention de la police dont il aurait été l'auteur le 18 juillet 2020, intervention inadéquate qui aurait violé la sphère privée et professionnelle de la gardienne du camping, [...].

B. Par ordonnance du 20 octobre 2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées par V.________ au motif que les recherches effectuées n'avaient pas permis d'identifier l'auteur de la lettre anonyme et qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour poursuivre les investigations et il a laissé les frais à la charge de l'Etat.

S'agissant des faits reprochés à [...], [...] et [...], le procureur a considéré que si les termes utilisés dans la lettre recommandée reçue le

23 juillet 2020 par V.________ étaient maladroits et peu appropriés dès lors que ce dernier, en sa qualité de victime de propos diffamatoires, avait cherché à obtenir des informations sur l'auteur de la lettre anonyme en allant voir la gardienne du camping, ils ne constituaient pas une atteinte à son honneur puisqu'ils retranscrivaient les faits tels qu'ils avaient été perçus par leurs auteurs selon leurs déclarations concordantes. Le procureur a en outre retenu qu'il ressortait des déclarations mêmes de V.________ qu'il aurait déclaré à [...] que si elle ne le recevait pas, ce serait la police qui viendrait la questionner car il avait déposé plainte et que c'était avec ces arguments qu'il avait pu voir la gardienne du camping. Selon le procureur, le contenu de la lettre incriminée serait donc le reflet de faits que les prévenus avaient des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrais et ils n'étaient dès lors pas punissables.

C. Par acte du 2 novembre 2020, V.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède à un complément d'instruction consistant à soumettre la lettre litigieuse et son enveloppe à une expertise confiée à l'Ecole des sciences criminelles de l'Université de Lausanne et que l'enquête soit complétée en ce sens que l'instruction porte aussi sur les raisons qui ont poussé le président du [...] à donner sa démission.

Par déterminations du 17 décembre 2020, le Ministère public a conclu principalement au rejet du recours déposé par V.________. Subsidiairement, il a requis qu'en cas d'admission du recours, les recherches soient menées par la Police cantonale dans le cadre de ses compétences d'investigation policière (art. 306 et 307 CPP). Le Ministère public a notamment considéré que la réquisition du recourant était inappropriée, qu'elle ne permettrait pas d'identifier l'auteur de la lettre anonyme, que l'Ecole des sciences criminelles n'était pas le bon interlocuteur pour procéder à la recherche d'empreintes digitales, que c'était la Brigade de police scientifique de la Police cantonale qui effectuait habituellement de telles analyses et que mandater un expert privé engendrerait des frais disproportionnés eu égard à la nature des faits. Le Ministère public a également exposé qu'en l'absence de précautions prises pour manipuler la lettre anonyme, qui paraissait avoir été touchée par de nombreuses personnes, la recherche d'empreintes digitales ne permettrait pas d'aboutir à des résultats probants, le nombre de personnes ayant touché cette lettre réduisant d'emblée à néant les chances d'identifier son auteur. Finalement, le Ministère public a retenu qu'en l'absence de soupçons à l'encontre d'une personne déterminée, il ne voyait pas avec qui il pourrait comparer les éventuelles empreintes digitales qui se trouveraient sur la lettre anonyme et qu'il n'était pas envisageable de les comparer avec l'ensemble des personnes fréquentant le camping en question, une telle opération étant totalement disproportionnée eu égard à la nature des faits.

V.________ s'est spontanément déterminé le 23 décembre 2020 et a précisé que les empreintes digitales trouvées sur la lettre anonyme devraient être comparées à celles d'un seul individu, à savoir [...].

En droit:

1.

Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art.

393.

al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

En l'espèce, le recourant expose qu'il a été membre du comité du [...] pendant de nombreuses années et que le 2 juillet 2020, à la suite de divergences avec [...], il a démissionné. Il relève avoir, au préalable, adressé une lettre au comité concernant des dysfonctionnements du [...] et qu'il avait le sentiment que la lettre anonyme reçue par son épouse devait être mise en relation avec sa démission. Il a déposé une première plainte contre inconnu le 30 juillet 2020 et n'exclut pas que l'auteur puisse être [...] qui a finalement donné sa démission. Le recourant estime qu'une instruction devrait être ouverte afin de soumettre la lettre litigieuse et son enveloppe à une expertise et que l'instruction devrait aussi porter sur les raisons qui ont poussé le président du comité à donner sa démission.

2.2

2.2.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

2.2.2

Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du

prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).

Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

2.2.3

Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (al. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (al. 3).

Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102, SJ 2012 I 27; TF 6B_1254/2019, déjà cité, consid. 6.1 et les réf. citées).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Si le contenu d'un message relève de la constatation de fait, la détermination du sens qu'il convient d'attribuer audit message (en se plaçant dans la perception que devrait en avoir le destinataire non prévenu) constitue une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; pour le tout TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.2).

La protection de l’honneur en matière d’allégations d’adultère fait l’objet d’une jurisprudence spécifique, s’agissant en particulier de savoir si l’on peut, depuis l'abrogation de l'art. 214 CP qui réprimait l'adultère (loi fédérale du 23 juin 1989, entrée en vigueur le 1er janvier 1990), considérer qu'une personne apparaît méprisable du seul fait qu'elle entretient une relation hors mariage (CREP 12 décembre 2018/970 consid. 2.2.4)

Dans un arrêt du 14 mars 2007, le Tribunal fédéral a considéré que, si l'adultère a cessé d'être punissable, cela ne signifie pas pour autant qu'il ne soit pas moralement réprouvé. La liberté sexuelle est

certes entrée dans les mœurs. Il est vrai que la personne qui commet un adultère n'est aujourd'hui plus couverte d'opprobre. Le code civil exige cependant toujours, à l'art. 159 al. 3 CC (Code civil; RS 210), la fidélité des époux et conçoit ainsi la relation conjugale comme exclusive, pour chaque époux, de rapports semblables ou analogues avec un autre partenaire. L'adultère – s'il n'est plus une cause de divorce – reste ainsi un acte illicite. Le conjoint qui entretient des relations intimes avec un tiers manque à ses engagements et trahit la confiance mise en lui par son partenaire. Il est bien souvent considéré encore aujourd'hui, dans la société, comme une personne déloyale, qui a manqué à sa parole, et sa réputation, sans être ruinée, sera néanmoins fortement compromise (TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007; CREP 12 décembre 2018/970 consid. 2.2.4).

3.

Dans le cas présent, les faits dénoncés par le recourant sont susceptibles de constituer une infraction pénale. Contrairement à ce qu'a retenu le procureur, le plaignant a des soupçons envers quelques personnes déterminées, qu'il serait possible de confondre par une expertise des empreintes et traces existant sur le document original, toujours en possession du recourant, voire par une expertise graphologique par comparaison avec des documents manuscrits dont la personne soupçonnée est l'auteur. Des auditions pourraient également éclaircir les faits.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les conditions d’un refus d’entrer en matière ne sont pas réunies. Le procureur doit ouvrir une instruction pour calomnie, subsidiairement diffamation, et, si ces mesures sont toujours nécessaires après audition des prévenus, mettre en œuvre une expertise des traces et/ou une expertise graphologique. Vu le coût de ces mesures d'instruction, le procureur est invité à demander aux experts un devis estimatif de leurs honoraires et débours au moment de les pressentir et à ne mettre en œuvre cette mesure qu'après avoir communiqué le devis à la partie plaignante et lui avoir laissé un bref délai pour confirmer qu'elle maintient sa réquisition d'expertise, vu les frais auxquels elle s'expose en cas de classement.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

428.

al. 4 CPP).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, montant arrondi à 989 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 20 octobre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Paul-Arthur Treyvaud, (pour V.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: