PE20.017188
CREP 508 2022-07-26
26 juillet 2022Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 508 PE20.017188-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Desponds ***** Art. 118 LEI; 115 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
508
PE20.017188-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 26 juillet 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Desponds
*****
Art. 118 LEI; 115 al. 2, 118 al. 1 et 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.017188-MMR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par courrier du 15 septembre 2020 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public), X.________, par son conseil de choix, a indiqué que son époux, B.________, avait changé de nom en Ethiopie, dans le dessein de la tromper, la charmer et venir en Suisse après l’avoir épousée, alors qu’il s’avérait être 351 en réalité son frère biologique. Elle a déclaré porter plainte pénale pour ces faits et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Bloch en qualité de conseil juridique gratuit.
Le 29 octobre 2020, le Ministère public a répondu à Me Bloch qu’il considérait que les faits rapportés par la prénommée pourraient être constitutifs de l’infraction de comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), aux termes duquel le droit de porter plainte appartient à toute personne lésée par une infraction. Le Ministère public a toutefois considéré que X.________ ne pouvait se prévaloir du statut de lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dès lors qu’aucun de ses droits n’était directement touché par l’infraction en cause et qu’elle ne revêtait donc que la qualité de dénonciatrice. La Procureure a conclu qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la requête de X.________ tendant à lui désigner un conseil juridique gratuit.
b) Par courrier du 3 novembre 2020, X.________, par Me Bloch, son conseil de choix, a fait valoir qu’elle avait été trompée par B.________ ce qui avait eu de graves conséquences sur sa santé et occasionné de nombreuses dépenses à la suite de divers traitements qui devaient être remboursées. Elle en déduisait qu’en voulant expressément participer à la procédure pénale comme demanderesse au civil, elle pouvait bénéficier de la qualité de partie plaignante; elle précisait que le montant de ses prétentions civiles serait chiffré durant le cours de l’instruction.
Par décision du 13 novembre 2020, le Ministère public a refusé la qualité de partie plaignante à X.________ (I), a rejeté sa requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
La Procureure a considéré que si X.________ avait, comme elle l’exposait, « eu le malheur d’être trompée par B.________ », cela ne constituait toutefois pas une infraction relevant du droit pénal mais
touchait tout au plus à ses droits de la personnalité, respectivement aux conditions de conclusion de son mariage, qui relevaient du droit civil. La magistrate a ajouté que la seule infraction pénale qui pouvait être envisagée en l’état du dossier – tel que l’indiquait le conseil de X.________ dans son courrier du 15 septembre 2020 – était celle de la fraude envers les autorités chargées du droit des étrangers au sens de l’art. 118 LEI, infraction où seul l’Etat peut être lésé, à l’exclusion d’une personne individuelle, de telle sorte que les faits rapportés par X.________ dans son courrier du 15 septembre 2020 étaient à considérer comme une dénonciation et non pas comme une plainte pénale, faute pour la prénommée d’être directement touchée par l’infraction envisagée. Dès lors, X.________ n’avait aucun droit – en particulier celui de bénéficier de l’assistance judiciaire – à faire valoir dans le cadre de la procédure pénale en raison de sa qualité de simple dénonciatrice.
B. Par ordonnance du 5 avril 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a considéré que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas d’établir à satisfaction de droit que le prévenu serait le frère de la dénonciatrice, ce dernier n’ayant pas le même nom qu’elle, ni la même filiation, à la lecture des documents produits pour sa demande de permis en 2008.
C. Par acte du 4 avril 2022, X.________, par son conseil de choix, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art.
20.
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; ATF 145 IV 491 consid. 2.3).
L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du
13.
janvier 2022 consid. 2.1; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1).
En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 1 consid. 3.1; ATF 138 IV 258 consid. 2.3). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid 3.1; TF 1B_537/2021 précité; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l’art.
301.
al. 1 CPP, qui n’a pas de droit de procédure hormis celui d’être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP).
1.3
L’art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas. Cela étant, une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne dispose donc pas de la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Ainsi, le dénonciateur (cf. art. 105 al. 1 let. b CPP) n’a en principe pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP, sauf s’il peut faire valoir une atteinte directe à ses droits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad. art.
382.
CPP).
1.4
En l’espèce, comme l’a retenu la Procureure dans sa décision du 13 novembre 2020 et comme l’affirme X.________, la seule infraction envisagée dans le cas d’espèce est l’art. 118 LEI qui réprime le comportement frauduleux à l’égard des autorités. Or, les infractions visées par l’art. 118 LEI protègent les intérêts publics en relation avec l’objet de cette loi, à savoir la règlementation des conditions de séjour des étrangers en particulier. Ainsi, le conjoint de l’auteur de l’infraction au sens de l’art.
118.
LEI ne revêt pas la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP, faute d’être titulaire du bien juridiquement protégé par la norme pénale (TF 6B_260/2013 du 12 mars 2013 consid. 2). Il s’ensuit que même si la recourante a eu comme elle l’affirme « le malheur d’avoir été trompée par B.________ » ou par des membres de sa famille, et qu’elle en a beaucoup souffert, elle n’a pas la qualité de partie plaignante, et son recours est irrecevable. Ainsi, point n’est besoin de déterminer si le recours, déposé plus de deux mois après que l’ordonnance de non-entrée en matière a été envoyée à l’avocat de la recourante, l’a été en temps utile.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée vu le sort du recours, celuici étant irrecevable et, partant, d’emblée dénué de chance de succès (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées; cf. également CREP 1er juin 2022/387; CREP 22 avril 2021/372).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. B.________, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: