PE20.017313
CREP 89 2021-03-02
2 mars 2021Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 89 PE20.017313-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 mars 2021 _________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 255 al. 1 let. a CPP Statuan...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
89
PE20.017313-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 2 mars 2021 _________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 255 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2021 par V.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le
13 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.017313-PGT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2020, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-deVaud a institué une curatelle de représentation provisoire, à forme des art.
351
390, 394 al. 1 et 395 al 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), en faveur de V.________, né le [...] 1984, et a nommé U.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: SCTP), en qualité de curateur.
b) A la suite d’une dénonciation du 31 juillet 2020 du SCTP, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre V.________ pour actes d’ordre sexuel avec un enfant. Il lui est reproché d’avoir eu des gestes déplacés à caractère sexuel à l’encontre de sa nièce B.K.________, âgée de huit ans.
c) Dans son rapport d’investigation du 25 août 2020, la Police de sûreté a indiqué que V.________ avait occupé ses services en mars 2012, pour avoir photographié des femmes et des mineures alors qu’elles étaient aux toilettes, lors du carnaval de [...], puis en novembre 2019, pour avoir touché les fesses de filles âgées de moins de 16 ans, les avoir suivies et avoir eu un comportement inadéquat avec celles-ci alors qu’il était membre d’une équipe de cheerlading à [...], et en décembre 2019, pour avoir, au cours d’un séjour au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après: CPNVD), exprimé des fantasmes impliquant de jeunes mineures et prétendu être en possession d’un disque dur contenant des photographies d’adolescentes. Faute de dénonciation ou de plainte, aucune instruction pénale n’a été ouverte à la suite de ces faits.
d) Lors de son audition par la police le 11 novembre 2020 (PV aud. 1), V.________ a déclaré qu’il avait eu des érections, environ à cinq reprises sur une période de quatre à cinq semaines, lorsque sa nièce venait sur ses genoux, que ces érections étaient purement mécaniques, qu’il n’avait jamais eu un comportement inadéquat envers sa nièce qu’il aimait de tout son cœur comme si elle était sa fille, qu’il avait une dizaine de photographies de sa nièce nue qu’il considérait comme inappropriées, que sur une photographie prise alors qu’il était chez sa sœur, sa nièce était nue sur son lit avec le T-shirt licorne qu’elle lui avait emprunté, son vagin et la raie de ses fesses bien visibles, qu’il lui était arrivé de la prendre en photo lorsqu’elle sortait de la douche, que sa nièce lui avait fait découvrir l’amour inconditionnel et qu’elle était un peu comme sa meilleure amie. Il a encore expliqué qu’il consommait un peu de pornographie en faisant des recherches spécifiques avec les mots clés « latinas » et « teen » environ une fois par semaine, que le terme « teen » faisait référence à des filles âgées de 18 à 21 ans, qu’il était allé à une reprise sur le « Darkweb » avec une connaissance qui avait affiché un site pédopornographique, qu’il lui avait tout de suite dit d’arrêter et qu’il n’avait jamais eu de fantasmes sexuels avec des mineures.
e) Le 5 janvier 2021, B.K.________ a été entendue par la police en audition-vidéo en présence d’une psychologue (P. 8/1). L’enfant a déclaré que V.________ aimait bien être avec sa famille, que son oncle dormait parfois à la maison avec elle dans son lit, qu’elle n’avait jamais vu les parties intimes de son oncle, qu’il arrivait qu’elle prenne le bain avec son oncle, mais qu’ils étaient tous les deux en maillot de bain, qu’elle n’était entièrement nue que lorsqu’elle prenait le bain avec ses sœurs, qu’il arrivait que son oncle prenne des photographies d’elle, précisant « mais des fois, il veut toujours prendre des photos », qu’il ne photographiait que sa tête et qu’elle n’avait aucun secret avec son oncle.
B. Par ordonnance du 13 janvier 2021, le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN à partir du prélèvement no [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
Le procureur a considéré que ce profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et que, au vu les infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité.
C. Par acte du 25 janvier 2021, V.________ a recouru seul, sans l’aide de son défenseur d’office, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation.
Dans ses déterminations du 19 février 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a expliqué en substance qu’il s’agissait d’élucider un crime pour lequel des indices sérieux et concrets pesaient sur V.________, que le prévenu avait un penchant manifeste pour les jeunes filles, que des traces pourraient devoir être analysées pour démontrer son implication dans les faits poursuivis, comme dans d’autres infractions de même nature, que le prélèvement d’un échantillon d’ADN de V.________ avait été effectué par la police et que l’établissement du profil ADN de celui-ci était justifié.
En droit:
1.
La décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN en application de l’art. 255 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP; CREP 22 septembre 2020/598; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant conteste la décision du Ministère public tendant à l’établissement de son profil ADN, soutenant qu’il n’aurait commis aucune infraction.
2.2
2.2.1
Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). Au surplus, la loi du 20 juin 2003 sur les profils ADN (Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues; RS 363) est applicable (art. 259 CPP).
Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la Loi sur les profils ADN, la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN.
2.2.2
Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière.
Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).
L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte les éventuels antécédents de la personne prévenue; si elle n’en a pas, cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art.
197.
al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327).
La mesure peut être ordonnée non seulement lorsqu’il s’agit d’élucider un délit initial ayant donné lieu à la mesure de prélèvement ou d’attribuer à un auteur des infractions déjà commises, mais également pour permettre d’identifier l’auteur de crimes ou délits – anciens ou futurs – qui n’ont pas été portés à la connaissance des autorités répressives. Elle peut permettre d’éviter des erreurs d’identification et peut également jouer un rôle préventif. Il est donc possible d’ordonner une telle mesure lorsqu’il existe, selon une certaine vraisemblance, un risque que l’intéressé puisse être impliqué dans d’autres infractions (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 et 3.4, JdT 2019 IV 327; TF 1B_685/2011 du 23 février 2012; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 255 CPP et réf. cit.).
Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 14 avril 2020/282; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2).
2.3
Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public s’est limité, pour toute motivation, à mentionner l’infraction reprochée au recourant, à relever de manière générale que le profil ADN ordonné contribuerait à élucider un crime ou un délit et à dire que cette mesure était adéquate et proportionnée. En deuxième instance, le procureur a fait état des trois épisodes de comportements inappropriés que le recourant avait eu en 2012 et en 2019 avec des jeunes filles de moins de 16 ans et a expliqué que des traces pourraient devoir être analysées pour démontrer l’implication du recourant dans les faits litigieux, voire dans d’autres infractions de même nature, relevant que le penchant du prévenu pour les jeunes filles était manifeste.
La motivation de l’ordonnance querellée était certes insuffisante, mais dans le contexte particulier de la cause, elle a manifestement permis au recourant de saisir la portée de la décision rendue et de l’attaquer en toute connaissance de cause, en particulier de développer une argumentation destinée à contester les actes reprochés et la réalisation des conditions posées à l’établissement d’un profil ADN (cf. ATF 141 IV 396 consid. 4.4; TF 1B_607/2019 du 5 mai 2020).
En l’occurrence, le recourant a fait l’objet d’un signalement de la part de son curateur professionnel, auquel il avait indiqué avoir des érections lorsqu’il prenait sa petite nièce sur les genoux. Le recourant a admis avoir eu une série de comportements problématiques avec sa nièce. Lors de son audition par le police le 11 novembre 2020, V.________ a en particulier reconnu avoir pris et détenir quelques photographies de sa nièce de 8 ans sur lesquelles celle-ci était nue, notamment lorsqu’elle sortait de la douche (PV aud. 1 R. 10 p. 7), avoir eu des érections à environ cinq reprises lorsque sa nièce était venue sur ses genoux (PV aud. 1 R. 10 p. 6), avoir pris des photographies inappropriées de sa nièce, dont l’une lorsqu’elle dormait et que son vagin et la raie de ses fesses était bien visibles, image qu’il a lui-même qualifiée d’« un peu sexuée » (PV aud. 1 R. 10 p. 7), et avoir consulté un site pédopornographique sur le « Darkweb » en présence d’une connaissance (PV aud. 1 R. 9 p. 6). Il existe donc à l’encontre du recourant des soupçons suffisants laissant présumer une infraction, au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP.
Les actes reprochés au recourant sont graves. A cela s’ajoute que le recourant a déjà occupé la police à trois reprises – en mars 2012, en novembre 2019 et en décembre 2019 – pour des comportements inadéquats envers des jeunes filles âgées de moins de 16 ans. Il ressort par ailleurs de l’ordonnance querellée que le prélèvement de l’ADN a déjà été effectué, puisqu’il est répertorié sous le no [...]. Ainsi, compte tenu des faits reprochés au recourant et de ceux du même type qu’il pourrait commettre dans le futur, voire des comportements anciens encore inconnus des autorités de poursuite pénale, l’établissement d’un profil ADN est une mesure adéquate et nécessaire à l’élucidation des infractions anciennes qu’il a pu commettre, voire futures. Cette restriction légère aux droits fondamentaux du recourant doit céder le pas à l’intérêt public à l’élucidation de tels actes, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté.
C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN du recourant au sens de l’art. 255 CPP.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours de V.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. V.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour V.________), - M. U.________, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: