PE20.017713
CREP 1130 2021-12-10
10 décembre 2021Français26 min
TRIBUNAL CANTONAL 1130 PE20.017713-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 173 ch....
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TRIBUNAL CANTONAL
1130
PE20.017713-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 décembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme de Benoit
*****
Art. 173 ch. 1 CP; 319 al. 1 et 422 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2021 par A.S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.017713-JON, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. La société V.________, représentée par son associé-gérant président A.S.________, ainsi que les époux B.S.________ (frère du précité) et L.________ occupent de part et d’autre des locaux, dont ils sont locataires, au sein de l’immeuble sis chemin [...] à Lausanne. La société V.________ est locataire d’un local-dépôt situé au rez-de-chaussée du 351 bâtiment, alors que B.S.________ et L.________ occupent le logement de 3 pièces sis à l’étage.
De longue date, des tensions existent entre les locataires précités au sujet de l’utilisation de l’espace situé devant l’immeuble du chemin [...] à Lausanne, la société V.________ ayant besoin d’accéder à son local-dépôt pour le chargement, respectivement le déchargement de matériel, à l’aide de véhicules, tandis que B.S.________ et L.________ ont besoin d’accéder à leur garage. Le principal point d’achoppement réside dans l’utilisation de l’espace commun de la cour. L.________ est également locataire d’une place de parc extérieure devant l’immeuble.
Le 24 avril 2020, L.________ a déposé plainte contre A.S.________ pour injures et menaces. Elle lui reproche de lui avoir déclaré, lors d’une altercation survenue le 17 avril 2020 vers 7h30 au chemin des [...] à Lausanne, alors qu’il découvrait qu’il se faisait filmer, qu’elle pouvait « filmer son cul » (sic). Une dispute s’en serait alors suivie, lors de laquelle A.S.________ aurait déclaré: « Tu fais des photos? Grande pute! Va faire les photos à la pute de ta mère, grande pute, fils de pute » (sic). Cette dernière lui aurait alors expliqué qu’elle ne pouvait pas passer avec son véhicule, ce à quoi il aurait rétorqué: « Tu passes pas pute? Tes cornes sont trop grandes? » (sic). Il lui aurait également déclaré: « J’ai rien fait jusqu’à maintenant, mais vous allez voir » (sic).
La société V.________, représentée par son associé-gérant A.S.________, d’une part, et L.________ et B.S.________, d’autre part, ont signé une convention civile les 27 et 30 octobre 2020 par laquelle ils ont souhaité trouver une solution qui permettrait de régler leur litige. Le chiffre II de cette convention mentionne ce qui suit:
« Pour le surplus et d’une manière générale, la société V.________, ses dirigeants et son personnel, d’une part, ainsi que B.S.________ et L.________, d’autre part, s’engagent réciproquement à consentir les efforts nécessaires pour permettre une cohabitation harmonieuse ».
Le 6 janvier 2021, A.S.________ a déposé plainte contre L.________ pour diffamation. Il lui reproche de l’avoir faussement accusé,
dans sa plainte du 24 avril 2020, d’avoir mis « des coups de portière volontairement et gratuitement » contre son véhicule automobile, ce qu’il aurait fait dans le but de provoquer sa famille et elle-même.
Les 28 janvier 2021 et 22 mars 2021, A.S.________ a requis l’audition de deux témoins, [...] et [...]. Ces réquisitions de preuves ont été rejetées par le Ministère public par ordonnances des 18 février 2021 et 8 avril 2021, au motif qu’A.S.________ avait admis avoir injurié L.________ et qu’il n’avait pas déposé plainte dans le délai légal de trois mois s’agissant des injures qu’aurait proférées cette dernière.
B. Par ordonnance pénale du 27 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.S.________ pour injure à 10 jours-amende à 70 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 15 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par ailleurs, les frais de la procédure, par 1'575 fr., ainsi qu’une indemnité de 2'007 fr. 25 allouée à L.________ pour ses frais d’avocat, au titre de l’art. 433 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), ont été mis à la charge du condamné.
Par ordonnance du 27 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.S.________ pour menaces (I) et de celle dirigée contre L.________ pour diffamation (II), a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP déposée par A.S.________ (III) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (IV).
S’agissant des réquisitions de preuves, à savoir les demandes réitérées d’audition des deux témoins susmentionnés, le procureur s’est référé à ses précédentes décisions et en a rappelé les motifs. Sur le fond, le magistrat a considéré qu’en déclarant qu’il n’avait « rien fait jusqu’à maintenant, mais [que L.________ allait] voir », A.S.________ avait expliqué vouloir régler le litige qui l’opposait à cette dernière avec la place de parc, en faisant appel à un avocat, ce qu’il avait ensuite fait. A aucun moment il n’avait manifesté son intention de s’en prendre à la plaignante. Par ailleurs, il ne ressortait ni de sa plainte, ni de ses déclarations que celle-ci avait été effectivement alarmée ou effrayée par les propos du prévenu. Ceux-ci ne sauraient ainsi constituer une menace grave, au sens de l’art.
180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). L’élément subjectif de l’infraction faisait également défaut, de sorte que celle-ci n’était pas réalisée. En ce qui concernait la plainte d’A.S.________ pour diffamation, le procureur a considéré que, si le fait de donner des coups de portière pouvait paraître critiquable, un tel comportement n’apparaissait pas suffisant pour rendre le plaignant méprisable et ainsi moins honorable en tant qu’être humain. L’infraction de l’art. 173 CP n’était donc pas réalisée. S’agissant de l’indemnité requise par A.S.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure, le procureur a estimé que l’art. 430 al. 1 let. a CPP trouvait application, compte tenu de l’ordonnance pénale rendue en parallèle à l’encontre du requérant, condamné pour injure. Ainsi, le comportement illicite et fautif d’A.S.________ avait provoqué l’ouverture de l’enquête, de sorte qu’aucune indemnité ne devait lui être accordée.
C. Par acte du 9 septembre 2021, A.S.________ a formé recours contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation partielle en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre L.________ pour diffamation, qu’elle rejette sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et qu’elle dit que les frais de procédure suivent le sort de la cause, ainsi qu’au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi du dossier de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, A.S.________ a produit un bordereau de pièces.
Le 9 septembre 2021, A.S.________ a également formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Il a réitéré une nouvelle fois sa requête tendant à l’audition de deux témoins, [...] et [...].
Le 1er novembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Le 15 novembre 2021, dans le délai exceptionnellement prolongé à cet effet, L.________ a déposé des déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours déposé par A.S.________ et au maintien de l’ordonnance de classement dans son intégralité. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.S.________ est recevable.
2.
2.1
Le recourant conteste le classement de la procédure dirigée contre L.________ pour diffamation. Il soutient qu’il aurait été accusé d’avoir commis une infraction pénale, à savoir des dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP, accusations qui seraient infondées et donc attentatoires à l’honneur.
2.2
2.2.1
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1; TF 6B_310/2020 du
17.
juillet 2020 consid. 2.1; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
2.2.2
Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité).
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées; TF 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3; (cf. Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP).
La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP).
La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les réf. citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibidem). L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement: l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid.2.2;
TF 6B_1268/2019 consid. 1.2). La preuve de la bonne foi est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes, ce qui est le cas de celui qui dépose plainte pénale en main de la police (Dupuis et alii, op. cit., n. 38 ad art. 173). Par ailleurs, lorsque l’auteur ne fait qu’alléguer des soupçons, il peut se borner à prouver qu’il avait des raisons suffisantes de les tenir de bonne foi pour justifiées (ibidem).
L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art.
173.
ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2, TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2).
2.3
En l’espèce, la motivation de l’ordonnance attaquée n’est pas totalement exacte, dès lors que le Ministère public considère que le fait de donner volontairement des coups de portière peut paraître critiquable, mais que ce n’est pas suffisant pour rendre A.S.________ méprisable en tant qu’être humain. En effet, comme le relève le recourant, il a ainsi été accusé de dommages à la propriété, soit de la commission d’une infraction pénale, de sorte que l’accusation est en principe attentatoire à l’honneur (cf. supra consid. 2.2.2). Il n’en demeure pas moins qu’il ressort du procèsverbal de l’audience de conciliation que L.________ a affirmé qu’elle avait vu le recourant toucher sa voiture avec sa porte et que celui-ci a contesté avoir donné des coups volontairement, tout en n’excluant pas avoir touché la porte (PV aud. 2, ll. 91 ss). Il a en effet répondu à la question: « Vous me demandez si cela signifie que j’ai touché sa voiture » par: « ça peut arriver qu’on touche une voiture en ouvrant la porte en ville. Je précise qu’on est 6 dans l’entreprise et que c’est moi qu’elle accuse d’avoir touché sa voiture ». Dans le cadre d’un tel conflit qui dure depuis des années, il y a lieu de retenir que la plaignante s’est exprimée de bonne foi et que ses affirmations sont encore admissibles dans le cadre du dépôt d’une plainte pénale. Il n’est en effet pas toujours aisé en matière de dommage à la propriété de distinguer la négligence, le dol éventuel et le dol direct. Il s’ensuit qu’en définitive, le Procureur était fondé à ordonner le classement de la procédure pénale dirigée contre d’A.S.________.
3.
3.1
Le recourant soutient que le procureur a considéré à tort que les frais de l’ordonnance de classement devaient suivre le sort de la cause, tout en refusant toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure au motif qu’il aurait provoqué l’ouverture de l’enquête par son comportement illicite et fautif ayant donné lieu à sa condamnation pour injure. Il aurait été indûment poursuivi pour menaces, alors qu’il aurait indiqué à la plaignante vouloir agir par la voie légale ou administrative, ce qu’il avait ensuite fait. Il reproche également au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu en omettant de statuer sur sa requête d’indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP.
3.2
3.2.1
Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429 à 432 CPP.
3.2.2
Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité; ATF 119 la 332 consid. 1b; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1).
3.2.3
Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités).
Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid 2.1 et les références citées). En effet, selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
3.2.4
Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 144 IV
207.
consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). L’art.
430.
al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3).
3.3
En l’espèce, le Ministère public n’a pas statué sur les frais dans l’ordonnance de classement entreprise, en prévoyant qu’ils suivraient le sort de la cause; il a par ailleurs statué sur l’indemnité fondée sur l’art.
429.
CPP requise par le recourant, en la refusant au motif que son comportement illicite et fautif avait provoqué l’ouverture de l’enquête. Or, il appartenait au Ministère public de statuer en premier lieu sur les frais en lien avec le classement et ensuite sur le sort de l’indemnité éventuellement due au prévenu s’agissant de cet aspect, ces deux questions devant être traitées successivement. Il incombera également au procureur de traiter cette problématique sous l’angle de l’art. 432 al. 2 CPP, vu la réquisition du recourant dans son courrier du 5 juillet 2021.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée annulés. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée annulés. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 770 fr., à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 30, soit 1'319 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité sera réduite de moitié, soit à un montant arrondi à
660 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
En application de l’art. 442 al. 4 CPP, la part des frais mise à la charge du recourant, par 770 fr., sera compensée avec l’indemnité de 660 fr. qui lui est allouée, de sorte que le solde dû par le recourant à l’Etat s'élèvera en définitive à 110 fr. (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.2).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance de classement du 27 août 2021 sont annulés. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié à la charge d’A.S.________, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à A.S.________, à la charge de l'Etat. VI. Les frais d’arrêt mis à la charge d’A.S.________ par 770 fr. (sept cent septante francs) sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée de 660 fr. (six cent soixante francs), un solde de
110 fr. (cent dix francs) étant en définitive dû par A.S.________ à l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christoph Loetscher, avocat (pour A.S.________), - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour L.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: