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Décision

PE20.017779

CREP 67 2023-02-21

21 février 2023Français26 min

TRIBUNAL CANTONAL 67 PE20.017779-RETG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 février 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Willemin Suhner ***** Art. 137 ch. 1 et 2,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

67

PE20.017779-RETG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 21 février 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Willemin Suhner

*****

Art. 137 ch. 1 et 2, 180 CP; 310 al. 1 let. a et b, 385 CPP

Statuant sur le recours daté du 10 décembre 2022 de L. contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.017779-RETG, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 27 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de L. à la suite de six plaintes déposées à son encontre, la première, par M., son ancienne compagne, les autres notamment par des membres de la famille de celle-ci ainsi que par la 351 société [...], employeur d’un des demi-frères de M.. En substance, M. reprochait à L. de la harceler, depuis leur séparation, au moyen de nombreux messages, appels téléphoniques et publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles l’intéressé faisait référence à des confidences qu’elle lui avait faites au début de leur relation sur des attouchements sexuels dont elle aurait été victime enfant, du fait de l’un de ses demifrères. Les membres de la famille de M. reprochaient quant à eux à L. d’attenter à leur honneur par des publications sur internet les concernant dans lesquelles l’intéressé faisait état des attouchements dont M. avait été victime durant son enfance et les accusait d’avoir violé celle-ci, respectivement protégé le violeur de celle-ci. La société [...], dont l’un des demi-frères de M. est cadre, reprochait à L. d’avoir publié sur internet des messages dans lesquels l’intéressé indiquait qu’un des responsables de la société protégeait son frère, lequel avait violé sa propre sœur, lorsqu’elle était enfant.

b) A la suite d’une demande d’entraide judiciaire internationale adressée aux autorités françaises par le Ministère public, L. a été entendu par la police française le 9 septembre 2021. Il a reconnu les faits, expliquant qu’il cherchait à faire connaître la vérité et à rétablir la vérité dans la famille de M..

Lors de son audition, L. a déclaré qu’après sa séparation d’avec M., il lui avait demandé, par l’intermédiaire du père de celle-ci, O., de pouvoir récupérer des liquidités ainsi que des affaires lui appartenant, à savoir un ordinateur, un appareil photo professionnel, ainsi que des vêtements, mais qu’il n’avait rien recouvré (PV aud. 6 p. 5). Selon L., O. lui avait fait savoir qu’il pouvait tout récupérer, sauf l’argent, mais qu’il devait pour cela venir récupérer seul ses affaires. L. a indiqué que cela lui avait semblé être un piège (idem). Il a également exposé, au sujet de l’argent que M. lui devait, qu’il en avait été question dans des échanges qu’il avait eus avec celle-ci par messagerie au moyen de leur téléphone portable (idem). Il a encore exposé qu’il avait fait une tentative de suicide après sa séparation d’avec M. et qu’O. lui avait laissé un message vocal pour lui dire que c’était dommage qu’il ait raté son geste. M. l’avait quant à elle prié de mourir (idem).

c) Par ordonnance pénale du 14 juin 2022, le Ministère public a condamné L. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'500 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, pour diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte. Le Ministère public a également ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable et du chargeur de téléphone ainsi que de l’ordinateur portable de l’intéressé.

d) L. a formé opposition à dite ordonnance par un courrier non daté, reçu le 22 juin 2022 par le Ministère public (P. 37). Dans sa lettre, il a notamment indiqué (sic):

« Sur le fait que M. a réalisé une manipulation psychologique, faiblesse psychologique et violences physiques sur ma personne pour me contraindre à réaliser des dépenses à son encontre après la rupture. Cela inclus plusieurs milliers d’euros (5'000), un ordinateur portable et des factures. Cela inclus également le non souhait de me rendre des affaires personnelles, dont un appareil photo numérique à plusieurs milliers d’euros. Elle a profité d’une faiblesse psychologique après la rupture qui m’ont conduit par son comportement à passer à un acte de suicide à quatre reprises, avec coma en réanimation qui m’ont rendu handicapé pour le reste de ma vie. […] L’omission de la déclaration d’O. afin de rendre des faits sous silence. Il m’a laissé une menace de mort sur mon répondeur et m’a rabaissé en tant que personne physique, se moquant de mon handicap. […] O. a également proposé de me rendre une partie de mes affaires personnelles à la seule condition de venir sur place les chercher sans personne pour m’accompagner, ce qui est impossible avec mon handicap. J’ai pris cela pour une tentative de guet-à-pents. »

e) Entendu par la procureure le 29 août 2022 dans le cadre de son opposition, L. a déposé une contre plainte à l’encontre de M. et d’O.. En substance, il a allégué les faits reprochés aux précités dans son opposition écrite, faisant grief à M. d’avoir, à la fin de l’année 2019, profité de sa faiblesse psychologique pour obtenir de sa part des dépenses de l’ordre de 5'000 EUR, pour le paiement d’un abonnement général de transports publics, de courses, d’un tatouage et d’un chat. Il lui a aussi reproché de ne pas lui avoir rendu son ordinateur portable. S’agissant d’O., L. lui a reproché de l’avoir, à la fin de l’année 2019, menacé et rabaissé, en lui laissant un message sur son téléphone portable lui indiquant que c’était dommage qu’il avait manqué sa tentative de suicide, qu’il n’était qu’une « pleureuse » et que son handicap n’était rien.

L. a exposé qu’il n’avait pas déposé plainte à la fin de l’année 2019 car il avait quitté la Suisse. Lorsqu’il avait été entendu par la police française, il avait déclaré vouloir déposer plainte contre M. et O., ce qui lui avait été refusé au motif que les faits s’étaient produits en Suisse et que c’était trop compliqué. Il n’avait pas déposé plainte en Suisse car il ne pouvait pas se déplacer en raison de son handicap et de ses problèmes médicaux. Il n’avait pas mandaté d’avocat pour agir dans ce sens car il ne s’était pas renseigné.

f) Le 14 septembre 2022, le Ministère public a informé L. du fait qu’il maintenait l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 14 juin 2022 et qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.

B. Par ordonnance du 14 septembre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de L. (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a considéré, s’agissant des objets qui auraient été conservés par M., que le dessein d’enrichissement illégitime faisait défaut, dès lors qu’il ressortait du dossier et des déclarations de L. qu’il avait été question dès le début qu’il puisse les récupérer, mais qu’il était attendu de lui qu’il se déplace en Suisse pour ce faire, ce qu’il avait refusé. La magistrate a retenu que l’infraction d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) n’entrait pas non plus en ligne de compte, s’agissant d’une infraction poursuivie sur plainte et dès lors que L. avait déposé plainte tardivement, soit après le délai légal de trois mois. Concernant les menaces, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient manifestement pas réunis, dès lors qu’on ne voyait pas quel préjudice L. avait réellement pu redouter et en quoi il avait pu être effrayé, puisque O. se serait borné à dire qu’il regrettait que celui-ci ait manqué sa tentative de suicide. Selon la procureure, pour critiquables qu’ils soient, de tels propos n’étaient toutefois pas menaçants. S’agissant des sommes d’argent que L. disait avoir engagées à la suite de manipulations que M. aurait orchestrées, le Ministère a considéré que les faits n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale, dans la mesure où L. avait manifestement effectué les dépenses concernées volontairement au cours et à la suite de sa relation avec M., laquelle n’avait pas usé de « manipulations psychologiques », au vu des nombreux messages d’amour qu’elle avait adressés à L. et compte tenu également du mal-être dont elle avait souffert. Le Ministère public a enfin considéré que la plainte déposée par L. le 29 août 2022 pour des faits remontant à la fin de l’année 2019 paraissait bien tardive, relevant qu’il aurait pu dès le début adresser une plainte aux autorités suisses s’il s’était renseigné sans attendre que les autorités françaises ne se saisissent de cette affaire. La procureure a enfin observé que les velléités accusatoires de L. paraissaient davantage constituer une forme de représailles à la suite de la procédure instruite à son encontre en Suisse.

Dite ordonnance a été envoyée le 14 septembre sous pli simple à L. à son domicile situé en France.

C. Par acte non signé, daté du 10 décembre 2022, adressé au Ministère public de Lausanne et réceptionné par dite autorité le 19 décembre 2022, L. a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière en indiquant qu’il avait (sic) « quelques interrogations sur [l]e compte-rendu de la plainte qu[il avait] déposé » et demandait « que la plainte soit examinée à nouveau, d’une manière plus objective et équitable ».

A l’appui de son recours, L. a produit cinq prescriptions thérapeutiques le concernant établies entre le 23 janvier 2020 et le 30 juillet 2020 dont il résulte qu’il faisait l’objet d’une surveillance médicamenteuse, qu’il a subi des injections d’anticoagulant et qu’il a suivi des séances de physiothérapie. Il a également déposé une clé USB contenant l’extrait d’un message vocal dont l’auteur, O. selon le recourant, déclare ce qui suit:

« Quand M. nous a réveillés pour dire que tu étais parti pour t’éliminer on s’est vraiment fait du souci. Quand je vois ce que tu écris je suis désolé [...] je trouve juste dommage que tu te sois loupé, vraiment dommage! Tu es vraiment une tache… Tu es vraiment une tache… Tu sers absolument à rien! »

L’acte de recours non signé a été retourné par le Ministère public à L. le 28 décembre 2022 pour signature (P. 46).

L. a renvoyé son courrier, portant sa signature et la date du 3 janvier 2023, au Ministère public, qui l’a réceptionné le 10 janvier 2023 (P. 47). Ce document, accompagné de ses annexes, a été transmis à la Chambre des recours pénale, qui l’a réceptionné le 24 janvier 2023.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, on peut douter de la recevabilité du recours, adressé vraisemblablement tardivement – puisque près de trois mois après l’envoi à L. de l’ordonnance contestée –, sans signature et au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, soit à une autorité non compétente en matière de recours. Cependant, premièrement, on ignore à quelle date l’intéressé a reçu la décision litigieuse qui lui a été envoyée sous pli simple, en contravention avec l’art. 85 al. 2 CPP, qui prévoit que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature (ATF 142 IV 125 consid. 4.3); deuxièmement, l’acte a été transmis à l’autorité compétente, soit la Chambre de céans, en application de l’art. 91 al. 4 CPP, qui prévoit que le délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente, qui doit transmettre l’écrit sans retard à l’autorité compétente; troisièmement, le vice dont le recours était entaché a été réparé, dès lors que L. a apposé sa signature au bas du recours et qu’il a renvoyé l’acte au Ministère public, qui ne lui avait imparti aucun délai pour ce faire (110 al. 4 CPP; ATF 142 IV 299; ATF 142 I 10 consid. 2.4; CREP 10 février 2023/ 46 consid. 1.3.1).

2.

2.1

Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al.

1.

CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1).

2.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de

la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).

2.3 Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).

2.4 Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.5 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai: cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2; ATF 126 IV 131 consid. 2a; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).

2.6

2.6.1 Pour autant qu’on le comprenne, le recourant conteste d’abord le refus du Ministère public d’entrer en matière sur sa plainte s’agissant de l’infraction d’appropriation illégitime réprimée par l’art. 137 ch. 1 CP. A cet égard, il allègue ce qui suit (sic): « Mes affaires ont été demandé à plusieurs reprises à l’amiable, par ma mère et moi-même. Ce que le père de M., O. a toujours refuser de rendre. Ma mère lui a détaillé le cheminement par La Poste et proposé de payer les frais. Elle a toujours eu un refus catégorique de leurs part. Cela ressemble fortement à des représailles liées à la rupture. » L. expose également, à cet égard, qu’il n’était pas en mesure d’aller récupérer ses affaires, en raison du handicap dont il souffrait, ce dont il avait informé son beau-père. Il ajoute encore ce qui suit (sic): « [...] m’avait confié ne plus vouloir d’affaires qui lui rappelait notre relation, elle a donné ou jeter tous les meubles ainsi que les animaux qu’on avait ensemble (deux lapins), mais dans un second temps, a préféré garder mes objets personnels. Seulement ceux qui ont une grande valeur. Encore une fois, je m’interroge sur les vraies intentions de ne pas avoir souhaité le rendre. Et ont toutes été réglé. [...] m’a cependant renvoyée quelques affaires il y a quelques mois. Cela confirme que c’est possible d’envoyer des objets par La Poste. Mais encore une fois, des objets dont elle n’avait plus l’utilité. […] En sachant tout cela, Monsieur O. a quant même imposé pour que je me déplace, seul, je tiens à le rappeler, c’est-à-dire sans l’aide de ma mère ou un proche. Cela pourrait s’apparenter à une forme de chantage de sa part. Au vu des menaces laissées sur mon répondeur téléphone, il peut être agressif (voir fichier audio sur la clé USB). Et un guet-à-pent. Il est normal à juste titre d’avoir peur des représailles qu’il aurait pu attentés. Vous ne pouvez pas affirmer du contraire dans la mesure où ça n’a pas eu lieu. Et la peur de le rencontrer par méfiance et tout à fait justifier, vous ne pouvez pas le contredire. Sauf si bien sûr vous avez raison de penser le contraire que je ne connais pas. »

L. conteste ensuite le refus d’entrer en matière du Ministère public au sujet des faits dénoncés relativement aux dépenses qu’il aurait effectuées en faveur de M. comme suit (sic): « Pour l’argent, il est possible de le transférer sans être en contact, il y a donc volontairement un choix de les garder. […] Concernant l’argent, ma mère avait demandé à M. de payer les frais médicaux avec cet argent. [...] a répondu qu’elle ne pouvait pas. Ensuite, [...] a affirmé qu’elle avait été payée les frais avec l’argent. Ce qui est faux, vous pouvez vérifier les factures directement à l’hôpital d’Yverdon. Elles sont toutes arrivées à mon domicile. […] Je maintiens l’abus de faiblisse envers une personne psychologiquement fragile de la part de M. dans la mesure où je sortais de deux mois d’hospitalisation sous contrainte (équivalent PLAFA). M. a omis quelques détails sur sa déclaration. Elle a continué à me fréquenter bien après la rupture. Et a même émis l’idée de prendre un appartement ensemble. Une manière de me faire espérer et me retenir pour que je continue à payer ses factures, jusqu’au jour où elle n’en avait plus besoin. Et sans avoir remboursé la moindre somme, pourtant promis. Et lâché financièrement par ses parents ce pourquoi elle s’est retournée vers moi. […] J’aimerais savoir ce qui vous fait dire que le comportement de M. ne m’a pas traumatisé. Dans l’autre sens vous avez d’affirmer que M. pourrait l’être. En attendant elle vit une vie totalement standardisée, partant même en vacances (NDLR, avec mon argent). Vous avez l’air d’avoir un regard sur cette affaire très arbitraire. »

En lien avec les propos tenus par O. à son encontre et constitutifs selon L. de menaces, il conteste le refus d’entrer en matière sur sa plainte comme suit (sic): « Concernant les menaces d’O. et les messages de M. concernant vouloir que je meurs, tous deux étaient au courant de ma fragilité psychologique. Ce qui agrave encore plus le fait de les avoir prononcés. […] Je reformule ma demande que vous accordiez des démarches pour un suicide assisté. Dans la mesure où vous ne condamnez ni les propos d’O. et de M., c’est que vous les approuvez. Si selon vous, ces paroles sont irréprochables, il est naturel de pouvoir y accéder. On souhaite tous la même chose apriori. »

2.6.2 En l’occurrence, force est de constater que le recours ne remplit pas les exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant ne se réfère pas aux motifs contenus dans l’ordonnance attaquée, ni n’expose en quoi il conviendrait de s’en distancer d’une quelconque manière pour retenir la réalisation des infractions d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 1 CP ou de menaces (art. 180 CP). Il n’expose ainsi pas pour quelle raison le dessein d’enrichissement illégitime serait réalisé. Il ne dit pas non plus en quoi les propos tenus à son égard par O. dans son message vocal – dont la teneur est certes pour le moins critiquable, comme relevé à raison par le Ministère public – auraient été de nature à lui faire redouter un préjudice ou à l’effrayer. S’agissant des dépenses qu’il aurait effectuées en faveur de M., le recourant réitère qu’il aurait été manipulé, sans étayer son propos ni exposer quelle infraction serait réalisée en raison des faits ainsi dénoncés. En somme, le recourant se contente de réitérer ses accusations contre son ancienne compagne et le père de celle-ci.

Par conséquent, le recours est irrecevable s’agissant des moyens ainsi soulevés.

2.7

2.7.1 Toujours en lien avec les infractions de menaces et d’appropriation illégitime, L. fait ensuite valoir que le Ministère public aurait retenu, à tort, que sa plainte était tardive. Il expose à cet égard ce

qui suit: « […] les faits décrits dans ma plainte sont arrivés avant les faits qui me sont reprochés. Le fait que vous déclariez ces faits trop anciens, alors qu’ils ont pourtant été rapporté dès mon interrogatoire par la police française, il y a donc une trace judiciaire antérieure à la date de dépôt de plainte. Et un refus de plainte toujours par la police française. Cela figure dans le dossier. »

2.7.2 La Chambre de céans considère, avec le Ministère public, que la plainte est, en tout état de cause, tardive s’agissant des infractions réprimées par les art. 137 ch. 2 CP et 180 CP, qui se poursuivent sur plainte. En effet, L. a déposé plainte le 29 août 2022 lors de son audition, voire au plus tôt dans son opposition écrite reçue par le Ministère public le

22 juin 2022. Or, les faits reprochés par l’intéressé à son ancienne compagne et à son beau-père remontent à la fin de l’année 2019, après la séparation du couple, soit à deux ans et demi avant le dépôt de la plainte. Le délai de trois mois pour déposer plainte dès la connaissance de l’infraction est ainsi très largement dépassé. Au surplus, le délai pour déposer plainte était du reste déjà largement échu lorsque L. a été auditionné par la police française, le 9 septembre 2021. Enfin, le fait que l’intéressé ait été empêché de se déplacer, comme il l’allègue, n’est pas déterminant, puisqu’il pouvait adresser une plainte par écrit auprès de la police ou du Ministère public (art. 304 al. 1 CPP).

2.8 Dans un dernier moyen, le recourant se plaint du fait que le Ministère public a ordonné la confiscation et la destruction de son téléphone portable, de son chargeur de téléphone et de son ordinateur et il critique le montant de l’amende à laquelle il a été condamné ainsi que le montant des frais mis à sa charge.

En tant que ces moyens ne visent pas l’ordonnance de nonentrée en matière mais l’ordonnance pénale rendue le 14 juin 2022, ils sont irrecevables, étant rappelé que dite ordonnance pénale à laquelle L. a formé opposition a été transmise par le Ministère public au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en application de l’art. 356 al. 1 CPP.

3. En définitive, le recours de L., manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al.

1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - L., - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- M., - O., - Me Gaétan Droz, avocat, pour ([...], [...] et [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: