PE20.017808
CAPE 407 2026-05-20
20 mai 2026Français14 min
Source vd.ch
13J015 TRIBUNAL CANTONAL PE20.***-*** 407 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E ______________________________ Séance du 20 mai 2026 Composition: M. WINZAP, président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière: Mme Willemin Suhner * * * * * Parties à la présente cause: A.________, requérant, représenté par Me David Trajilovic, défenseur de choix à Lausanne, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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13J015 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la nouvelle demande de révision déposée par A.________ à l’encontre du jugement rendu le 4 mai 2023 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause dirigée contre lui. Elle considère: E n f a i t: A. a) Par jugement du 9 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (III), a dit qu’il devait immédiat paiement à B.________ de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 29 juin 2020, à titre de réparation morale (IV) et a statué sur les frais et indemnités (V à VIII). Par jugement du 4 mai 2023 (CAPE 4 mai 2023/125), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel interjeté par A.________ et confirmé le jugement précité. Les juges d’appel ont en substance retenu qu’à Q***, dans les locaux du dépôt des [***], le 29 juin 2020, alors que B.________ venait d’entamer son premier jour de travail auprès de la société H.________, son collègue A.________ l’avait enfermée avec lui dans un local d’entretien, l’avait embrassée de force et lui avait touché les parties intimes et le corps en soulevant son t-shirt, en usant d'une emprise physique. Il l'avait ensuite saisie fortement par le poignet pour la contraindre à lui toucher le sexe. Il l'avait finalement retournée, lui avait baissé son pantalon et l'avait pénétrée vaginalement, avant de finir par éjaculer sur son dos. La Cour d’appel a considéré, en présence de versions contradictoires et en l’absence d’éléments matériels attestant des faits dénoncés, qu’il y avait lieu de privilégier la version de B.________ au -- 2 of 9 -13J015 détriment de celle d’A.________. La Cour d’appel s’est fondée sur les éléments du dossier, qui constituaient un faisceau d’indices convergents et suffisants pour retenir la culpabilité d’A.________, soit en particulier sur les déclarations complètes, claires et détaillées de la victime, dont les émotions décrites et les paroles rapportées permettaient de considérer son récit comme particulièrement crédible, sur le témoignage complet, clair et détaillé d’une collègue de travail, I.________, qui avait confirmé les déclarations de la victime, et sur les constats des thérapeutes et médecins consultés par celle-ci. Dans son appréciation des faits, la Cour d’appel a également tenu compte du témoignage de C.________, directrice de la société H.________. Selon la Cour d’appel, les dénégations d’A.________ n’étaient pas crédibles et les éléments qu’il soulevait ne permettaient pas de douter des déclarations de la victime. Par arrêt du 5 février 2024 (TF 6B_965/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre le jugement précité du 4 mai 2023. b) Par acte du 10 juillet 2024, A.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu le 4 mai 2023 par la Cour d'appel pénale. A son appui il a produit un écrit établi le 13 juin 2024 par C.________. Par jugement du 15 juillet 2024 (CAPE 15 juillet 2024/371), la Cour d’appel pénale a déclaré la demande de révision irrecevable, sans échange d’écritures. Elle a considéré que le témoignage écrit de C.________ ne constituait pas un moyen de preuve nouveau, dans la mesure où l’intéressée avait déjà été entendue en cours d’instruction et dès lors que ses déclarations avaient été discutées dans le jugement. Par surabondance, le témoignage écrit n’était pas propre à ébranler les constations fondant la condamnation pour viol d’A.________. Par arrêt du 18 février 2025 (TF 6B_809/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre le jugement précité du 15 juillet 2024. Le Tribunal fédéral a considéré que l’intéressé s’était contenté de livrer une lecture personnelle des faits et des preuves dans une démarche -- 3 of 9 -13J015 appellatoire, ayant échoué à démontrer l’arbitraire de l’appréciation cantonale, de sorte que ses griefs étaient irrecevables. B. Par acte du 11 mai 2026 adressé à la Cour de céans, A.________ a à nouveau demandé la révision du jugement rendu le 4 mai 2023 par la Cour d’appel pénale, concluant préalablement à la suspension de l’exécution de la peine privative de liberté jusqu’à droit connu dans la procédure de demande de révision. Il a également requis, à titre préalable, le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation en tant que défenseur d’office de Me David Trajilovic. Sur le fond, il a conclu à la réforme du jugement du 4 mai 2023 en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de viol et qu’une indemnité lui est allouée au titre de l’art. 429 CPP. A l’appui de sa demande, le requérant a produit un écrit non daté et ne mentionnant aucun destinataire, établi par D.________, dont la teneur est la suivante: " Madame, Monsieur, Je me permets de vous adresser la présente afin d’attester du sérieux, de l’intégrité et du professionnalisme de Monsieur A.________. En ma qualité de responsable de la sécurité, j’ai eu l’occasion de collaborer avec lui et d’observer son comportement dans un cadre professionnel. Au regard de mon expérience et des éléments dont j’ai été témoin, je peux affirmer qu’il s’agit d’une personne respectueuse, fiable et dotée de fortes valeurs morales. Monsieur A.________ a toujours fait preuve d’un comportement exemplaire, tant dans ses relations avec ses collègues que dans l’exécution de ses responsabilités. Il se distingue par son sens du devoir, son calme et sa capacité à agir avec discernement dans différentes situations. A aucun moment, je n’ai constaté un comportement pouvant remettre en cause son intégrité. Bien au contraire, son attitude générale reflète une personne digne de confiance, engagée et soucieuse de bien faire. Cette déclaration est faite en toute objectivité, sur la base de ce que j’ai personnellement observé. Je reste à disposition pour tout complément d’information. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. "
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13J015 Le requérant a en outre produit une nouvelle fois l’écrit établi le
Considérants
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juin 2024 par C.________ qu’il déjà avait déposé à l’appui de sa précédente demande de révision. Enfin, il a déposé une copie de l’ordre d’exécution de peine de l’Office d’exécution des peines du 17 avril 2026 l’invitant à se présenter à la Prison de la Croisée le 11 mai 2026 avant 10 heures. Le 15 mai 2026, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l’exécution de la peine, au motif que l’ordre d’exécution de peine reposait sur un jugement définitif et exécutoire (P. 61). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
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L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
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octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée notamment par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 2e phrase CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et
4.
et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L’examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
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1.2
L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4; ATF 130 IV 72 consid. 1).
1.3
En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; TF 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al.
3.
CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; TF 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4).
2.
2.1
Le requérant soutient, en référence à l’écrit établi par D.________ produit à l’appui de sa demande de révision, que ce « nouveau témoignage » constituerait un moyen de preuve nouveau qui viendrait, tout comme le témoignage de C.________ – produit à l’appui de sa première
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13J015 demande de révision ainsi qu’à l’appui de la présente procédure –, corroborer ses déclarations selon lesquelles il n’aurait pas attenté à l’intégrité sexuelle de B.________. Il en veut pour preuve que D.________, qui a travaillé comme agent de sécurité dans le même bâtiment que lui, le décrit comme un individu intègre, doté de valeurs morales et qui fait preuve d’un comportement exemplaire, tant dans ses relations avec ses collègues que dans l’exécution de ses responsabilités.
2.2
L’examen préalable de la demande de révision révèle qu’elle est irrecevable. Le motif de révision reposant sur le témoignage écrit de D.________ apparaît en effet d’emblée mal fondé, ce moyen de preuve ne pouvant être considéré comme étant sérieux, tel que l’exige l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Tout d’abord, il est observé, sur le plan formel, que la déclaration de D.________ n'est pas datée, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer quand elle a été établie. Il est ensuite relevé qu’on ignore pour quelle entreprise travaillait D.________, à quel titre il aurait collaboré avec le requérant et durant combien de temps. Surtout, la Cour de céans constate que le témoin ne se prononce aucunement sur les faits en raison desquels le requérant a été condamné, mais qu’il se limite à attester de l’honorabilité et de la réputation de celui-ci. Au vu de ses déclarations, D.________ s’avère être un simple témoin de moralité. Son témoignage n’est, partant, pas propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et ainsi à rendre possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné. Quant au témoignage écrit de C.________, la Cour de céans rappelle avoir rejeté la précédente demande de révision d’A.________ fondée sur ce motif, jugement confirmé par le Tribunal fédéral. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP).
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4.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP), sans échange d’écriture (art. 412 al. 3 CPP). Dans la mesure où la demande de révision apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire d’A.________ doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par
880.
fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art.
22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce: I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président: La greffière: Du -- 8 of 9 -13J015 La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à: - Me David Trajilovic, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce: I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président: La greffière: Du -- 8 of 9 -13J015 La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à: - Me David Trajilovic, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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