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Décision

PE20.017808

CAPE 407 2026-05-20

20 mai 2026Français14 min

Source vd.ch

Considérants

13.

juin 2024 par C.________ qu’il déjà avait déposé à l’appui de sa précédente demande de révision. Enfin, il a déposé une copie de l’ordre d’exécution de peine de l’Office d’exécution des peines du 17 avril 2026 l’invitant à se présenter à la Prison de la Croisée le 11 mai 2026 avant 10 heures. Le 15 mai 2026, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l’exécution de la peine, au motif que l’ordre d’exécution de peine reposait sur un jugement définitif et exécutoire (P. 61). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:

1.1

L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée notamment par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 2e phrase CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et

4.

et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L’examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

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1.2

L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4; ATF 130 IV 72 consid. 1).

1.3

En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; TF 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al.

3.

CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; TF 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4).

2.

2.1

Le requérant soutient, en référence à l’écrit établi par D.________ produit à l’appui de sa demande de révision, que ce « nouveau témoignage » constituerait un moyen de preuve nouveau qui viendrait, tout comme le témoignage de C.________ – produit à l’appui de sa première

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13J015 demande de révision ainsi qu’à l’appui de la présente procédure –, corroborer ses déclarations selon lesquelles il n’aurait pas attenté à l’intégrité sexuelle de B.________. Il en veut pour preuve que D.________, qui a travaillé comme agent de sécurité dans le même bâtiment que lui, le décrit comme un individu intègre, doté de valeurs morales et qui fait preuve d’un comportement exemplaire, tant dans ses relations avec ses collègues que dans l’exécution de ses responsabilités.

2.2

L’examen préalable de la demande de révision révèle qu’elle est irrecevable. Le motif de révision reposant sur le témoignage écrit de D.________ apparaît en effet d’emblée mal fondé, ce moyen de preuve ne pouvant être considéré comme étant sérieux, tel que l’exige l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Tout d’abord, il est observé, sur le plan formel, que la déclaration de D.________ n'est pas datée, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer quand elle a été établie. Il est ensuite relevé qu’on ignore pour quelle entreprise travaillait D.________, à quel titre il aurait collaboré avec le requérant et durant combien de temps. Surtout, la Cour de céans constate que le témoin ne se prononce aucunement sur les faits en raison desquels le requérant a été condamné, mais qu’il se limite à attester de l’honorabilité et de la réputation de celui-ci. Au vu de ses déclarations, D.________ s’avère être un simple témoin de moralité. Son témoignage n’est, partant, pas propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et ainsi à rendre possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné. Quant au témoignage écrit de C.________, la Cour de céans rappelle avoir rejeté la précédente demande de révision d’A.________ fondée sur ce motif, jugement confirmé par le Tribunal fédéral. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP).

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4.

Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP), sans échange d’écriture (art. 412 al. 3 CPP). Dans la mesure où la demande de révision apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire d’A.________ doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par

880.

fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art.

22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce: I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président: La greffière: Du -- 8 of 9 -13J015 La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à: - Me David Trajilovic, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce: I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président: La greffière: Du -- 8 of 9 -13J015 La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à: - Me David Trajilovic, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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