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Décision

PE20.017834

CREP 298 2021-03-26

26 mars 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 298 PE20.017834-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 314 CPP Statuan...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

298

PE20.017834-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 26 mars 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 314 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2021 par H.________ contre l’ordonnance de suspension et de signalement rendue le

8 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.017834-KBE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 16 juin 2020, H.________ a déposé plainte contre son ancienne compagne P.________, pour avoir, entre les 21 et 24 mai 2020, profité de son absence pour souiller son appartement sis à [...], en versant une quantité importante de térébenthine sur les murs, le parquet, le

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balcon et le dressing, ainsi que sur ses vêtements dans les armoires et pour s’être emparée du mobilier que le couple avait acquis en commun. Le plaignant a indiqué que P.________ était retournée vivre en France.

b) Le rapport d’investigation du 2 octobre 2020 fait état de ce qui suit, sous « Déroulement des opérations – Résultat »: « Contacté, H.________, a confirmé que Mme P.________ se trouvait bien dans la commune de [...], en France, mais sans pouvoir donner une adresse précise. Il a indiqué n’avoir plus aucune nouvelle. (…) Renseignements pris auprès du Centre de Coopération Police-Douane, à Genève, il est ressorti que Mme P.________, qui n’a pas pu être entendue, est connue en France pour divers délits. La dernière adresse connue remontant à 2015 est [...]. »

c) Le 9 novembre 2020, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre P.________ pour vol et dommages à la propriété en raison des faits décrits dans la plainte pénale déposée par H.________.

d) Le 26 janvier 2021, le procureur a requis la Police cantonale de signaler P.________ au RIPOL sous la rubrique « recherche de lieu de séjour ». Il a reçu la fiche de signalement le 5 février 2021.

B. Par ordonnance du 8 février 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Le procureur a retenu que la prévenue, dont le lieu de séjour était inconnu, n'avait pas pu être atteinte, qu’elle faisait l'objet d'un signalement auprès des organes de police et que, par conséquent, la procédure devait être suspendue en application de l'art. 314 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et reprise si la prévenue était interpellée ou si elle se mettait à disposition de la justice.

C. Par acte du 16 février 2021, H.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour la reprise de l’instruction.

Par courrier du 10 mars 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 5 CPP), contre une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant soutient que les conditions d’une suspension de la procédure ne sont pas réalisées. Il affirme savoir où se trouve la prévenue.

2.2

En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP).

La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales

sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 314 CPP).

Lorsque le lieu de séjour de l’auteur est inconnu, le Ministère public peut lancer une recherche dans le système de recherche RIPOL et, si nécessaire, lancer contre lui un mandat d’arrêt international (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 314 CPP).

2.3

En l’espèce, il ressort du rapport d’investigation du 2 octobre 2020 (P. 4) que la dernière adresse connue en France de P.________ date de 2015. Le procureur a requis le 26 janvier 2021 la Police cantonale de la signaler au RIPOL sous la rubrique « recherche de lieu de séjour ». Il a reçu la fiche de signalement le 5 février 2021 et a rendu l’ordonnance entreprise le 8 février suivant.

Le signalement de la prévenue, qui correspond à la mise en œuvre des recherches au sens de l’art. 314 al. 3, 2e phrase, CPP, est nécessaire avant d’envisager la suspension de la procédure. Toutefois, le fait de procéder à ce signalement ne permet pas une suspension immédiate de la procédure (cf. CREP 26 octobre 2012/708). Il en découle qu’il était prématuré de rendre immédiatement une ordonnance de suspension, ceci d’autant plus que le plaignant allègue avoir des renseignements sur le lieu de séjour de la prévenue, ce qui devra être vérifié. Le Ministère public doit donc poursuivre l’instruction de la procédure pénale.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance de suspension et de signalement du 8 février 2021 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 février 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. H.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: