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Décision

PE20.017920

CREP 376 2023-06-02

2 juin 2023Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 376. PE20.017920-TAN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2023 ________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Fonjallaz, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 383 al. 2...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

376.

PE20.017920-TAN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 2 juin 2023 ________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Fonjallaz, juges Greffière: Mme Villars

*****

Art. 383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2023 par A.K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.017920-TAN, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 23 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré ne pas entrer en matière sur les deux plaintes déposées par A.K.________ les 5 août 2020 et 19 octobre 2020 (I et II), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée

353.

contre B.K.________ pour abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers, vol commis au préjudice des proches ou des familiers et menaces qualifiées (III), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD contenant un enregistrement téléphonique des parties, répertorié sous fiche no 29457 (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (V) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).

2.

Par acte du 3 avril 2023, A.K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

3.

Par avis du 17 avril 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à A.K.________ un délai au 8 mai 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis du 17 avril 2023 a été distribué à son destinataire au guichet le 24 avril 2023.

4.

Par courrier du 25 mai 2023, A.K.________ a répondu à l’avis précité, en indiquant qu’elle n’avait « pas d’argent » pour payer et qu’elle n’avait « pas grand-chose pour vivre ».

5.

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

6.

En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis du 17 avril 2023 impartissant à A.K.________ un délai au 8 mai 2023 pour effectuer une avance de frais de 550 fr. lui a été remis le 24 avril 2023. La recourante n’a pas procédé au dépôt des sûretés requises ni demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai imparti, le courrier du 25 mai 2023 par lequel elle semble requérir l’assistance judiciaire, sans toutefois motiver sa demande, étant tardif. Partant, le recours de A.K.________ doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 13 février 2023/83 et réf. cit.).

7.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme A.K.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: