PE20.017942
CREP 261 2021-03-08
8 mars 2021Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 261 PE20.017942-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme De Corso ***** Art. 310 CPP; art. 144 CP Stat...
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TRIBUNAL CANTONAL
261
PE20.017942-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 8 mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme De Corso
*****
Art. 310 CPP; art. 144 CP
Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2020 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.017942-SOO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 15 septembre 2020, I.________ a déposé plainte pénale au motif que, entre le 10 septembre 2020 à 19h00 et le 11 septembre 2020 à 6h30 à [...], à [...], dans le garage souterrain de l’immeuble, quelqu’un a déplacé sans autorisation son motocycle de marque Aprilia, et
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ce faisant, avait endommagé une des roulettes de sa béquille de stand arrière. Selon la plaignante, le motocycle n’avait pas subi d’autres dommages (P. 4).
Le 24 septembre 2020, Q.________ a requis l’intervention d’une patrouille à son domicile au motif que sa voisine I.________ avait sonné à la porte et qu’elle était virulente; à l’arrivée de la patrouille, elle avait regagné son domicile (rapport d’investigation P. 6 p. 4).
Le 1er octobre 2020, I.________ a déposé une plainte complémentaire soutenant que le motocycle aurait subi d’autres dommages, soit la poignée droite griffée et la direction forcée.
I.________ s’est constituée partie civile, et a chiffré ses prétentions à hauteur de 4'500 fr., sans produire de facture, ni de devis.
b) Le 7 octobre 2020, Q.________ a été entendu par la police. Il a déclaré que I.________ et son compagnon possédaient une moto et une voiture, qu’ils louaient une place de parc dans le parking souterrain situé à côté de la leur, que comme ils avaient une grande voiture, ils stationnaient leur moto à l’arrière de leur voiture hors de la place balisée, sur le couloir de l’espace commun; il a exposé que, de cette façon, si tous les véhicules étaient présents, il ne lui était pas possible de sortir son propre scooter car le couloir était bloqué, que lui-même et sa compagne les avaient contactés à plusieurs reprises pour trouver un arrangement à l’amiable et que finalement sa compagne et le mari de la plaignante avaient trouvé un accord en ce sens que leurs voisins pouvaient stationner leur moto derrière leur place, sur l’espace commun; il a déclaré qu’ainsi, ils ne se trouvaient jamais bloqués, que cette situation avait duré environ un mois mais qu’en revenant un soir ils avaient vu que la moto de leurs voisins bloquait à nouveau l’accès à l’arrière de leur place de parc et que leur scooter était bloqué. Il a décrit comme suit les évènements: « la moto était sur une béquille à roulettes. J’ai alors déplacé la moto d’une case à une autre en soulevant la béquille. Lors de cette manœuvre, j’ai vu qu’une roulette était tombée. En regardant de plus près, j’ai vu qu’il y avait déjà un problème avec cette roulette et qu’elle était déjà mal fixée avant que je la déplace. C’est la roue intérieure du côté droit qui était tombée. Je ne l’ai pas remise en place, je l’ai laissée juste à côté du support. Je n’ai pas endommagé cet appareil, il était déjà endommagé. Je pense qu’ils ont mal pris le fait que nous avions écrit à la gérance pour régler ce problème de parking. Le 11 septembre, j’ai retrouvé un mot sur leur moto qui disait "merci de ne plus toucher à ma moto, je n'ai pas autorisé à toucher ma moto, le support est cassé et la photo est envoyée à la gérance". En regardant le support, j'ai remarqué que c'est la roue extérieure droite qui manquait maintenant » (PV aud. 1 R7). Interpellé par la police au sujet d’éventuels autres dégâts à la poignée droite de la moto, et de rayures sur le mur à la hauteur de la poignée, Q.________ a déclaré ce qui suit: « Lorsque j’ai déplacé la moto, je n’ai pas touché le mur. C’est fâcheux d’entendre ça. Nous avons souvent essayé de trouver un accord avec eux mais ils ont toujours refusé. Depuis cette affaire, la gérance a envoyé à tous les locataires un courrier qui mentionnait que le stationnement des véhicules en dehors des places balisées étaient interdits » (PV aud. 1 R8). Q.________ et O.________ ont déposé plainte pénale contre I.________, lui reprochant de les avoir faussement accusé d’avoir cassé la béquille de stand de son motocycle de marque Aprilia, d’avoir traité O.________ de « folle » et d’avoir jeté sur le torse de Q.________ une lettre préalablement déchirée, le 24 septembre 2020 vers 17h15 à [...], à [...], sur le palier de leur appartement. Ils se sont constitués parties civiles, sans chiffrer leurs prétentions.
B. Par ordonnance du 23 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de I.________, de Q.________ et de O.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
S’agissant de la plainte de I.________, la procureure a relevé que les faits dénoncés étaient survenus dans le cadre d’un litige de longue date portant sur le parcage des deux-roues dans le garage souterrain de l’immeuble, auquel la régie immobilière avait mis un terme par courrier du
16 septembre 2020 en interdisant que ces engins soient stationnés hors
cases. La procureure a retenu que Q.________, s’il reconnaissait avoir déplacé le motocycle, soutenait que la roulette de la béquille de stand s’était désolidarisée parce qu’elle était déjà abîmée, et qu’il réfutait avoir frotté la poignée du motocycle contre un mur, ni forcé sa direction (cf. PV aud. 1). Elle a considéré qu’en l’absence de preuves, les faits n’étaient pas établis, ni ne pouvaient l’être, et que Q.________ devait être mis au bénéfice de ses dénégations, et à plus forte raison qu’un doute demeurait sur la survenance des dommages annoncés par I.________ deux semaines après le dépôt de sa première plainte pénale, alors même qu’à ce moment, elle avait déclaré ne pas penser qu’il y avait d’autres dégâts que ceux à la béquille. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que Q.________ avait intentionnellement endommagé le motocycle de sa voisine. En l’absence de cet élément constitutif subjectif, l’infraction de dommages à la propriété n’était pas réalisée.
Quant à la plainte de Q.________ et O.________, la procureure a considéré que le mot « folle » n’était pas injurieux et que jeter du papier contre le torse de quelqu’un n’était pas suffisamment caractérisé pour être considéré comme des voies de fait. Selon elle, en disant que Q.________ avait endommagé son motocycle, I.________ n’avait pas porté une accusation propre à faire penser au tiers qui était présent que ses voisins auraient tenu une conduite contraire à l’honneur.
C. Par acte du 10 novembre 2020, I.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale en concluant implicitement à son annulation.
Par avis du 17 novembre 2020, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 7 décembre 2020 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressée s’est acquittée de cette somme en temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0 ]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 396 al. 1 CPP; cf. art.
20.
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
La recourante soutient en substance que son motocycle aurait subi des dommages après avoir été déplacé par Q.________ et, à titre de preuve, produit des photographies.
2.2
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et
307.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui
découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.3
Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). L’auteur doit avoir agi intentionnellement, et le dol éventuel suffit (art. 12 CP; Weissenberg, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 81 ad art. 144 CP, p. 3053).
2.4
En l’espèce, la recourante ne développe aucun argument pour contrer le raisonnement fait par le Ministère public au sujet du caractère
non intentionnel des dégâts causés par Q.________ à la béquille du scooter de la recourante. En particulier, elle ne soutient pas que la roue de la béquille aurait été volontairement endommagée par le prévenu, et on ne voit du reste pas à l’examen du dossier d’élément qui pourrait accréditer cette thèse, ni quelle mesure d’instruction pourrait être menée qui permettrait de l’accréditer; la recourante, qui ne conteste pas le caractère accidentel du dégât, n’en propose du reste pas. Or, en l’absence d’élément subjectif, l’infraction de dommage à la propriété ne peut être réalisée. C’est donc à raison que la procureure a refusé d’entrer en matière à cet égard.
Quant aux autres dommages invoqués par la recourante, il convient de relever que la griffure à la poignée du motocycle est à peine visible sur la photographie produite et qu’aucun élément de preuve ne corrobore l’existence d’un dégât à la direction. En outre, I.________ a initialement soutenu que son motocycle n’avait subi aucun autre dommage que celui à la béquille, avant de dire le contraire deux semaines plus tard. Aucun élément ne permet de dire que les griffures n’étaient pas préexistantes au déplacement de la moto effectué par Q.________, ni qu’elles n’ont pas été commises après coup, ni qu’elles n’émanent pas d’un tiers ou de la plaignante elle-même. Les photographies produites ne sont pas de nature à éclairer ces points. Partant, les soupçons sont insuffisants pour ouvrir une enquête pénale, aucune mesure d’instruction n’étant d’ailleurs requise. En cas de jugement, un acquittement apparaît bien plus vraisemblable qu’une condamnation.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 23 octobre 2020 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art.
383.
al. 1 CPP; CREP 8 octobre 2020/771 et les réf. cit.).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 octobre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de I.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme I.________, - Mme O.________, - M. Q.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: