PE20.017959
CREP 85 2021-01-28
28 janvier 2021Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 85 PE20.017959-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur...
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TRIBUNAL CANTONAL
85
PE20.017959-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 janvier 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2021 par J.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique délivré le 18 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.017959-LAE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. J.________, né en 1973, ressortissant français sans statut légal en Suisse, fait l’objet d’une instruction pénale pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, viol et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
351
Il est en substance notamment reproché au prévenu d’avoir frappé à réitérées reprises son épouse [...], de l’avoir menacée et injuriée et de l’avoir contrainte à deux reprises à entretenir des relations sexuelles par voie vaginale et anale, de manière violente. Le prévenu est détenu provisoirement depuis le 17 octobre 2020.
B. Par ordonnance du 18 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conféré un mandat d’expertise psychiatrique à la Dre Pascale Hegi. La Procureure a considéré qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale du prévenu.
C. Par acte daté du 20 janvier 2021, mis à la poste le 22 janvier suivant, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’aucune expertise ne soit mise en œuvre tant qu’il est détenu.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Déposé le 22 janvier 2021, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1
2.1.1
Cela étant, la recevabilité du recours suppose que l’acte de recours soit motivé (art. 396 al. 1 CPP, précité). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n.1126; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
2.1.2
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.
1.
CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020, précité, consid. 2.2 et les réf. citées; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 22 juin 2020/487; cf. aussi CREP du 4 août 2020/576).
2.2 Dans le cas présent, l’acte daté du 20 janvier 2021 ne comporte aucun moyen, de fait ou de droit, qui serait dirigé contre le dispositif de l’ordonnance du 18 janvier 2021. En effet, le recourant se limite à indiquer qu’il souhaiterait « refuser cette expertise, car les conditions de vie ainsi que le milieu dans lequel (il) se trouve actuellement ne sont pas adéquat (sic) pour évaluer (s)on état psychique », ajoutant qu’il ne s’oppose pas à se prêter à l’expertise après « avoir été auditionné et jugé ». Ce faisant, le recourant ne s’en prend pas à la motivation de l’ordonnance attaquée. L’acte de recours ne s’attache dès lors pas à démontrer que la décision attaquée devrait être modifiée, respectivement annulée. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1, spéc. let. b, CPP.
2.2 Dans le cas présent, l’acte daté du 20 janvier 2021 ne comporte aucun moyen, de fait ou de droit, qui serait dirigé contre le dispositif de l’ordonnance du 18 janvier 2021. En effet, le recourant se limite à indiquer qu’il souhaiterait « refuser cette expertise, car les conditions de vie ainsi que le milieu dans lequel (il) se trouve actuellement ne sont pas adéquat (sic) pour évaluer (s)on état psychique », ajoutant qu’il ne s’oppose pas à se prêter à l’expertise après « avoir été auditionné et jugé ». Ce faisant, le recourant ne s’en prend pas à la motivation de l’ordonnance attaquée. L’acte de recours ne s’attache dès lors pas à démontrer que la décision attaquée devrait être modifiée, respectivement annulée. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1, spéc. let. b, CPP.
Le défaut de motivation entachant l’acte introductif d’instance ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son écriture en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités au consid. 2.1.2).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant J.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. J.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Marina Kilchenmann, avocate (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: