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Décision

PE20.017969

CREP 273 2022-04-11

11 avril 2022Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 273 PE20.017969-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 avril 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 85 et 385 al. 1 et 2 CPP S...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

273

PE20.017969-MNU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 avril 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 85 et 385 al. 1 et 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2022 par K.________ contre une décision rendue dans la cause n° PE20.017969MNU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

Considérants

1.

Le 10 mars 2022, K.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un courrier non daté et intitulé « Recours concernant l’affaire: PE20.017969 » dans lequel ne figurent ni l’auteur ni la date de la décision contestée.

351.

2.

Par avis du 14 mars 2022, la Présidente de la Cour de céans a imparti à K.________ un délai au 4 avril 2022 pour indiquer la date de la décision contre laquelle il entendait recourir, ainsi que pour compléter son acte afin de le rendre conforme aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) – dont la teneur était rappelée –, sous peine d’irrecevabilité. K.________ a été avisé que si son recours était irrecevable ou rejeté, des frais pourraient être mis à sa charge.

Le pli recommandé contenant cet avis est venu en retour avec la mention "non réclamé".

3.

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).

4.

Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP).

Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.

La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid.

1.1

et réf. cit.).

5. En l’espèce, le courrier déposé par K.________ ne satisfait manifestement pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, dès lors qu’il ne désigne pas la décision contre laquelle le recours est dirigé et la date à laquelle celle-ci a été rendue, ni encore moins les points du dispositif qui sont attaqués ou les motifs qui commanderaient une autre décision. Un délai a été imparti à l’intéressé pour se conformer aux exigences de cette disposition par avis du 14 mars 2022, avec l'indication qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant, qui a déposé un recours devant la Chambre de céans, ne pouvait qu'être conscient de l'ouverture d'une procédure qu'il a lui-même provoquée, et devait donc s'attendre à la notification d'actes officiels. Il est donc réputé avoir pris connaissance de l'avis du 14 mars 2022 et force est de constater qu'il n'y a donné aucune suite, de sorte que le recours ne satisfait toujours pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP malgré le délai supplémentaire accordé.

5. En l’espèce, le courrier déposé par K.________ ne satisfait manifestement pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, dès lors qu’il ne désigne pas la décision contre laquelle le recours est dirigé et la date à laquelle celle-ci a été rendue, ni encore moins les points du dispositif qui sont attaqués ou les motifs qui commanderaient une autre décision. Un délai a été imparti à l’intéressé pour se conformer aux exigences de cette disposition par avis du 14 mars 2022, avec l'indication qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant, qui a déposé un recours devant la Chambre de céans, ne pouvait qu'être conscient de l'ouverture d'une procédure qu'il a lui-même provoquée, et devait donc s'attendre à la notification d'actes officiels. Il est donc réputé avoir pris connaissance de l'avis du 14 mars 2022 et force est de constater qu'il n'y a donné aucune suite, de sorte que le recours ne satisfait toujours pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP malgré le délai supplémentaire accordé.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 385 al. 2 CPP), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. K.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: