PE20.018058
CREP 323 2021-04-07
7 avril 2021Français24 min
TRIBUNAL CANTONAL 323 PE20.018058-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. de Montvallon, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 310 al. 1 let. a...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
323
PE20.018058-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 avril 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. de Montvallon, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 310 al. 1 let. a CPP; 14, 173, 174 et 179quater CP
Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2020 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
24 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE20.018058-JRU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. P.________ exploite à [...] une ferme agricole avec un centre équestre depuis le 1er août 2018. X.________ occupe un chalet situé sur une propriété enclavée au milieu du domaine de P.________. Cette propriété appartient à une association dont X.________ est le président. Plusieurs
351
conflits sont apparus entre les intéressés, notamment au sujet de la présence des chevaux à proximité du chalet et l'utilisation d'un chemin emprunté par les cavaliers.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, P.________ a produit un rapport rédigé par le vétérinaire N.________, daté du 12 juillet 2020. Ce rapport a été produit à l’appui d’une requête de mesures d’extrême urgence visant à faire interdire à l’association propriétaire du chalet l’utilisation d’un système d’arrosage automatique susceptible d’effrayer les chevaux ou de mettre en danger leurs déplacements.
Ce rapport a le contenu suivant:
« A la demande de Madame P.________, propriétaire et détentrice de chevaux sur son domaine, et sur mandat de G.________, vétérinaire délégué, absent ce week-end, je suis intervenu sur ce site, ce dimanche 11 juillet 2020 à 10h15.
1. pour les raisons suivantes: les problèmes chroniques de voisinage avec M. X.________, [...], ont connu une nouvelle complication. Ce dernier a installé un jet d’arrosage qui effraye les chevaux lors de leur passage obligé sous sa propriété;
2. j’ai constaté – photographies (annexées) à l’appui – à ce jour et à l’heure dits le montage suivant effectué par le dit voisin:
a. une conduite d’eau, gérée par un dispositif certainement géré par horloge, divisée en deux bras constitués par des tuyaux d’arrosage de haie (« nouille » avec petits trous centrés) de 10 mètres linéaires chacun, fixés sur la clôture aval de sa propriété par des brides colson de sorte à mouiller, par l’amont, le chemin en aval utilisé par les chevaux pour se rendre de leur stabulation vers la pâture attenante;
b. un chemin localement détrempé et boueux, alors qu’il faisait beau et que la bise soufflait fortement. Les traces laissées par les fers étaient profondes de 30 mm;
c. l’emplacement est en regard strict d’un à-pic impressionnant. Si les chevaux devaient franchir la clôture aval de ce cheminement (saut, bousculade, glissade, …), ils tomberaient de plusieurs mètres en contrebas. Surpris et craintifs – pour ne pas dire effrayés: on connaît cette propension des équidés – ils franchissent cette zone à grande vitesse et dans la bousculade, à lire les traces de glissements au sol. A mon passage, ils séjournent tous dans la stabulation, alors que tous les autres équidés observés jouissant d’autres parcs, broutent au-dehors;
d. ce dispositif ne trahit aucune intention d’arroser une haie même naissante, une zone de terrain aride, etc. … Son orientation empêche de penser qu’il servirait à coller la poussière au sol par grande sécheresse. Il n’a aucune justification agronomique.
3. je ne peux conclure à une maltraitance caractérisée: a. toutefois, j’analyse, estime et arrive à la conclusion que ce dispositif soumet les équidés à un stress inutile lors de leur engagement sur cette portion de chemin, et que seul leur séjour au niveau de leur stabulation leur permet d’éviter; b. toutefois, j’analyse, estime et arrive à la conclusion que ce dispositif ne justifie aucune mesure bénéfique pour le domaine du propriétaire, est une source de nuisance envers les animaux détenus par la plaignante; c. toutefois, j’analyse, estime et arrive à la conclusion que cette démarche est – pour être déjà intervenu à plusieurs reprises pour des constats et des soins consécutifs à son comportement hostile – une nouvelle escalade de ce voisin dans sa volonté de nuire à la plaignante, en vertu des articles LPA et OPAN;
4. aussi, je demande à ce que cette affaire soit enfin considérée comme sérieuse, et soit traitée avec le sérieux nécessaire que les autorités compétentes savent utiliser lors d’affaires plus
médiatisées, afin que l’on puisse éviter des blessures – mortelles peut-être – d’animaux ou d’humains (qui pourraient être bousculés alors qu’ils sont de les accompagner [sic] pour les mener au pré ou les en ramener);
5. enfin, je déplore que personne, en période de fin de semaine, ne considère la situation comme suffisamment perturbante pour intervenir avec autorité auprès du voisin: l’adage de la Police (Protéger, Servir et Agir) ne serait que genevois ou nordvaudois… ».
Deux photographies étaient annexées au rapport, lesquelles montraient le système d’arrosage observé par le vétérinaire lors de son constat sur place.
Après avoir pris connaissance du contenu du rapport en question, X.________ a déposé plainte le 16 octobre 2020 contre le vétérinaire N.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et pour toute autre infraction. A titre de prétentions civiles, il a conclu au versement d’une indemnité qui ne soit pas inférieure à 1'000 fr. en réparation du tort moral subi pour atteinte illicite à sa personnalité et à l’allocation de dépens pénaux à préciser ultérieurement.
B. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Concernant l’infraction de diffamation, subsidiairement calomnie, le procureur a retenu que, dans sa plainte, X.________ ne faisait état d’aucune animosité préexistante avec le vétérinaire N.________, que ce dernier n’était pas partie prenante dans le conflit de voisinage qui opposait le plaignant à P.________, que le rapport du 12 juillet 2020 du vétérinaire exprimait une réelle préoccupation pour la sécurité des chevaux, qu’il n’existait aucun élément propre à éveiller un soupçon de mauvaise foi de celui-ci et que ce rapport était destiné à une autorité judiciaire qui était capable de le remettre dans son contexte et de faire la part des choses, de sorte qu’il n’y avait pas matière à ouvrir une instruction à ce sujet. S’agissant de l’infraction violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, le procureur a considéré que les clichés litigieux ne comportaient que des éléments non dissimulés, soit qui ne relevaient pas du domaine du secret ou privé du plaignant, de sorte que cette condition objective de l’infraction n’était pas remplie.
C. Par acte du 7 décembre 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’instruction de la cause soit reprise, une indemnité de 1'500 fr., hors TVA, lui étant octroyée pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits dans la procédure de recours. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 396 al. 1 CPP; cf. art.
20.
al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art.
385.
al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir violé l’art.
310.
CPP et le principe in dubio pro duriore, ainsi que les art. 174 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), subsidiairement 173 CP, et
14.
CP. Il soutient que les éléments à sa disposition ne lui permettaient pas de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais que l’instruction devrait être complétée en procédant notamment à l’audition de P.________ et du vétérinaire N.________. Il considère que les réquisitions de preuve formulées dans sa plainte auraient dû être admises. Il invoque que, sur la base de l’art. 389 al. 2 CPP, la Cour de céans devrait prendre en compte deux pièces nouvelles (rapport du 6 ou 11 janvier 2019 du vétérinaire G.________ et témoignage du 5 novembre 2020 de F.________).
2.2
2.2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; Grodecki/Cornu, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1).
Selon cette disposition, qui doit être appliquée selon le principe in dubio pro duriore, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une nonentrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité).
2.2.2
Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
Selon l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV
170.
consid. 2.1, JdT 2011 IV 102, SJ 2012 I 27; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 et les références).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Si le contenu d'un message relève de la constatation de fait, la détermination du sens qu'il convient d'attribuer audit message (en se plaçant dans la perception que devrait en avoir le destinataire non prévenu) constitue une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; pour le tout TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.2).
2.2.3
Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.
2.3
2.3.1
Le recourant soutient que la qualité de vétérinaire de N.________ confère à son rapport du 12 juillet 2020 une « valeur probatoire accrue », ce qui constituerait une circonstance aggravante dès lors qu’il a été produit comme moyen de preuve et non comme une simple écriture judiciaire. Il considère qu’un tel moyen de preuve doit être apprécié de manière particulièrement stricte, aucune atteinte à l’honneur ne pouvant être tolérée dans ce cadre, et que, dans le cas contraire, il existerait un risque « systémique » de « perturbation majeure des procédures ».
Le recourant fait grand cas de la qualité de vétérinaire de l’auteur de l’écrit litigieux et se méprend par ailleurs sur la portée de cette pièce produite par sa partie adverse. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les expertises privées n’ont pas la même valeur qu’une expertise demandée par les autorités d’instruction ou par un tribunal. Les résultats d’une expertise réalisée sur mandat sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves, sont considérés comme de simples allégués des parties et n’ont pas la qualité de preuve (ATF 142 II 355 consid. 6; ATF 141 IV 369 consid. 6.2, JdT 2016 IV 160). Etant donné qu’en règle générale, des expertises privées ne sont présentées que si elles sont favorables à leur mandant, il convient de les interpréter avec prudence. Ce principe est aussi valable lorsque l’expertise est effectuée par un expert reconnu et expérimenté qui exerce aussi son activité pour les tribunaux. L’expert privé n’est pas objectif et indépendant comme l’est l’expert officiel qui n’est pas choisi par une partie selon ses propres critères, qui n’est pas lié par un contrat de mandat avec elle et dont le travail n’est pas rétribué par celle-ci (ATF 141 IV 369 précité).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le rapport du
12.
juillet 2020 ne présente aucune force probante particulière et qu’il n’a donc pas à être jugé plus sévèrement qu’un autre, l’argumentation présentée devant être rejetée.
2.3.2
Dans son mémoire, le recourant s’en prend plus particulièrement au passage suivant: « toutefois, j’analyse, estime et arrive à la conclusion que cette démarche (réd.: installation du système d’arrosage automatique) est – pour être déjà intervenu à plusieurs reprises pour des constats et des soins consécutifs à son comportement hostile – une nouvelle escalade de ce voisin dans sa volonté de nuire à la plaignante, en vertu des articles LPA et OPAN ». Le recourant fait valoir qu’il n’a jamais adopté de comportement ayant porté atteinte à l’intégrité des chevaux et que l’association qu’il préside n’a jamais voulu porter préjudice à P.________. Il soutient avoir uniquement cherché à obtenir une utilisation des lieux conforme au droit et au plan partiel d’affectation sous l’angle notamment de la police des constructions et de l’aménagement du territoire.
Il est vrai que les propos du vétérinaire laissent entendre que le recourant aurait adopté, par le passé et dans le cadre du conflit de voisinage, un comportement dont les conséquences auraient porté atteinte à la santé des chevaux. Toutefois, il n’est pas possible d’en déduire que le recourant aurait adopté un comportement intentionnellement malveillant à l’égard des animaux en s’en prenant directement à eux. Le comportement évoqué ne fait l’objet d’aucune description et les termes utilisés sont trop vagues ou trop généraux pour faire apparaître le recourant comme méprisable. Au surplus, le rapport n’est à l’évidence pas destiné à nier les qualités d’être humain du recourant ni à l’exposer au mépris de tiers (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1 ss ad remarques préliminaires aux art. 173 à 178 CP).
Dans ces conditions, ce passage du rapport ne réalise pas les conditions objectives applicables à l’infraction de diffamation ou de calomnie. Tous les griefs soulevés à l’égard du vétérinaire doivent être rejetés.
2.3.3
Quant aux moyens développés par le recourant tendant à soutenir que P.________ aurait dû être concernée par l’enquête du
Ministère public, comme auteure ou instigatrice, celui-ci oublie que la plainte qu’il a déposée n’a pas été dirigée contre elle et que, s’agissant d’infractions qui se poursuivent sur plainte uniquement, les investigations ne sauraient donc être étendues à son égard, étant précisé que le délai pour porter plainte se périme après trois mois à partir du jour où l’auteur de l’infraction est connu de l’ayant droit (art. 31 CP).
2.3.4
Pour le reste, le rapport du 12 juillet 2020 décrit le système d’arrosage installé par le recourant et les observations faites sur les lieux par son auteur. En dehors de ces constats, le vétérinaire se livre à des appréciations sur les effets que l’installation d’arrosage serait susceptible de provoquer sur les chevaux. Manifestement, les observations et les appréciations formulées par le vétérinaire dans son rapport le sont exclusivement dans le but d’assurer la sécurité des chevaux amenés à passer devant la propriété occupée par le recourant et il ne fait absolument aucun doute que l’auteur de l’écrit litigieux n’envisage à aucun moment ne serait-ce que la possibilité de porter atteinte à l’honneur de celui-ci. L’élément intentionnel fait ainsi clairement défaut et il y a lieu d’admettre que tout tiers raisonnable amené à lire le rapport litigieux arriverait à la même conclusion. Il faut par ailleurs préciser que le vétérinaire n’est pas directement impliqué dans le conflit qui divise le recourant et P.________, qu’il n’est évidemment pas l’installateur du système d’arrosage litigieux ni le propriétaire du centre équestre et encore moins voisin ou usager ordinaire des lieux qui ont été l’objet de ses observations. Il n’existe par conséquent aucune raison sérieuse de considérer que le vétérinaire ait voulu ou accepté que son rapport puisse être attentatoire à l’honneur du recourant. Quant à la question de savoir si le vétérinaire aurait fait preuve de négligence à ce niveau, celle-ci ne saurait entrer en considération s’agissant d’infractions réprimant exclusivement des comportements intentionnels. Enfin, les allégations du recourant sur la possibilité que le vétérinaire puisse éprouver de l’animosité à son encontre sont de nature purement spéculative et ne sauraient remettre en question les considérations qui précèdent.
2.3.5
Tous les autres arguments développés par le recourant en relation avec l’absence de faits justificatifs dont pourrait se prévaloir le vétérinaire et le caractère péremptoire ou trompeur de ses propos sont dépourvus de pertinence.
2.3.6
En définitive, dès lors qu’aucune des conditions objectives et subjectives des infractions de diffamation et de calomnie ne sont réunies et qu’il apparaissait qu’aucun acte d’enquête ne pouvait apporter la preuve d’une infraction à la charge de N.________, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée.
3.
3.1
Le recourant soutient que l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues est réalisée. Il expose que les photographies prises par N.________ laissent voir le chalet, le jardin et la terrasse aménagée, qui sont des points de vue dissimulés des yeux du public dans la mesure où ils ne sont pas visibles depuis la route d’accès au chalet. En outre, il considère que les clichés dévoilent des éléments appartenant au domaine strictement privé, puisqu’ils laissent entrevoir les intérieurs du chalet.
3.2
Aux termes de l’art. 179quater CP, se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2) et celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). La violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n’est poursuivie que sur plainte (al. 4).
3.3 En l’espèce, les photographies annexées au rapport de N.________ ont été prises depuis l’extérieur de la propriété occupée par le recourant et manifestement sans dispositif de prise de vues, tel qu’un zoom optique ou numérique par exemple. Ainsi, les images montrent ce que tout un chacun pourrait observer par lui-même s’il avait emprunté le chemin en question en se promenant sur la propriété de P.________, étant précisé que le chemin en cause est régulièrement emprunté puisque c’est l’un des sujets de discorde qui divisent les intéressés.
3.3 En l’espèce, les photographies annexées au rapport de N.________ ont été prises depuis l’extérieur de la propriété occupée par le recourant et manifestement sans dispositif de prise de vues, tel qu’un zoom optique ou numérique par exemple. Ainsi, les images montrent ce que tout un chacun pourrait observer par lui-même s’il avait emprunté le chemin en question en se promenant sur la propriété de P.________, étant précisé que le chemin en cause est régulièrement emprunté puisque c’est l’un des sujets de discorde qui divisent les intéressés.
Les images en cause ne représentent ni un événement ni une situation en particulier. Elles ne montrent pas le recourant, ni rien de ce qui concerne sa vie personnelle, soit son intimité, et ne divulguent manifestement aucune information que les habitants du lieu considéré auraient cherché à dissimuler (Dupuis et alii, op. cit., nn. 3 à 9 ad art. 179quater CP). Dans ces conditions, faute de révéler un fait qui pourrait être considéré comme relevant du « domaine du secret » ou du « domaine privé », à savoir un fait qui serait inconnu d’autrui, les éléments objectifs de l'art. 179quater CP ne sont manifestement pas réalisés. Par ailleurs, toute intention délictueuse de la part du vétérinaire doit à l’évidence être niée, même au stade du dol éventuel, compte tenu du contexte dans lequel les images litigieuses ont été prises. Par conséquent, c’est à juste titre que le procureur n’est pas non plus entré en matière à ce sujet.
4. Pour le surplus, les mesures d’instruction sollicitées par le recourant (auditions de N.________ et de P.________), ainsi que les nouvelles pièces produites (rapport du 6 ou 11 janvier 2019 du vétérinaire G.________ et témoignage du 5 novembre 2020 de F.________) par celui-ci, ne sont pas non plus de nature à apporter des éléments de preuve pertinents susceptibles de justifier l’ouverture d’une enquête pénale pour les deux infractions dénoncées.
En effet, l’audition du vétérinaire N.________ ne se justifiait pas dès lors que les questions juridiques à résoudre consistaient, d’une part, à examiner si le contenu de son rapport était de nature à réaliser les
conditions d’une infraction contre l’honneur, et, d’autre part, à vérifier si les photographies qu’il avait prises avaient violé le domaine secret ou privé du recourant, éléments déjà établis qui peuvent être traités indépendamment des déclarations de l’intéressé comme on l’a vu. Il en va de même de l’audition de P.________ qui n’est pas visée par la plainte déposée par le recourant, toute extension du cadre de l’action pénale à son égard étant par conséquent exclue.
Quant aux rapports de G.________ et de F.________, le premier est sans aucun lien avec les agissements de N.________ puisqu’il concerne des faits qui se sont déroulés avant l’été 2020 et le second n’est pas susceptible d’exercer une influence sur l’appréciation des faits litigieux dès lors qu’il a été établi par une personne mandatée à titre privé par le recourant.
Dès lors que les réquisitions de preuve formulées et les preuves offertes n’apporteront rien de plus, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu son ordonnance de non-entrée en matière, sans avoir à procéder à des actes d’enquête supplémentaires.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 novembre 2020 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Nicolas Rouiller, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: